| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 67777 | Cession de fonds de commerce : La notification de la simple intention de céder est insuffisante pour faire courir le délai d’exercice du droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/11/2021 | Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux. L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conforma... Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux. L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la notification de la simple intention de céder, invitant le bailleur à la signature de l'acte, ne constitue pas la notification de la cession effective au sens de l'article 25 de la loi 49-16. Elle précise que seule la notification de la cession réalisée, mentionnant expressément le prix, fait courir le délai de déchéance du droit de préférence. En l'absence d'une telle notification régulière, le droit du bailleur n'était pas éteint et son offre réelle suivie d'une consignation du prix de vente était valable. La cour écarte par ailleurs la demande des cessionnaires en paiement des frais et améliorations, faute pour eux d'avoir formé une demande reconventionnelle régulière et d'en avoir rapporté la preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 15687 | CCass,24/12/1998,7905 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 24/12/1998 | La vente d'un bien immobilier est parfaite dés l'accord sur la chose et sur le prix. La reception par le vendeur d'une partie du prix lui impose de parfaire la vente à charge par l'acquereur de consigner le reliquat du prix. La vente d'un bien immobilier est parfaite dés l'accord sur la chose et sur le prix. La reception par le vendeur d'une partie du prix lui impose de parfaire la vente à charge par l'acquereur de consigner le reliquat du prix. |
| 20388 | CA,Casablanca,13/11/1985,1141 | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 13/11/1985 | Si l’hérédité constitue une cause de transfert de propriété, en matière d’immeubles immatriculés, l’héritier n’acquis la propriété qu’à partir de son inscription à la conservation foncière conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles. Lorsqu’il s’agit d’une seule opération de vente, la préemption doit être exercée sur l’ensemble des parts indivis cédés. Est hors délai la consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 a fin d’exercer le droit de préempt... Si l’hérédité constitue une cause de transfert de propriété, en matière d’immeubles immatriculés, l’héritier n’acquis la propriété qu’à partir de son inscription à la conservation foncière conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l’immatriculation des immeubles. Lorsqu’il s’agit d’une seule opération de vente, la préemption doit être exercée sur l’ensemble des parts indivis cédés. Est hors délai la consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 a fin d’exercer le droit de préemption sur la part indivis cédé en vertu d’un acte enregistré sur le titre foncier le 24/05/1978 car le délai d’un an se prescrit le 23/05/1978.
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| 20916 | CA, 04/12/1984,1988 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/1984 | Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal.
L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution. Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal.
L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution. |