| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66185 | Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 13/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'acquisition du droit au renouvellement au regard de la durée d'exploitation effective du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour non-renouvellement délivré par le bailleur. L'appelant soutenait avoir acquis le droit à la protection statutaire en justifiant d'une exploitation de deux années continues, conformément à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait notifi... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'acquisition du droit au renouvellement au regard de la durée d'exploitation effective du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour non-renouvellement délivré par le bailleur. L'appelant soutenait avoir acquis le droit à la protection statutaire en justifiant d'une exploitation de deux années continues, conformément à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait notifié son intention de ne pas renouveler le bail avant l'expiration de la période de deux ans requise. Elle retient que la date de réception de l'avis de non-renouvellement interrompt le calcul de la durée d'exploitation, empêchant ainsi le preneur de se prévaloir du statut des baux commerciaux. Dès lors, la relation contractuelle demeure soumise aux seules dispositions du droit commun des obligations et des contrats, en application de l'article 37 de la loi précitée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57999 | L’application de la protection statutaire du bail commercial est subordonnée à une exploitation des lieux de deux ans par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par la loi n° 49-16. La cour écarte l'application de ce statut protecteur, jugeant que la condition d'une exploitation continue de deux années par le preneur n'était pas remplie. Elle retient, en application de l'article 38 de ladite loi, que la relation contractuelle demeurait en conséquence soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, lequel autorise le bailleur à refuser le renouvellement à l'échéance du terme. La cour juge en outre que le congé, identifiant sans équivoque le local objet du bail, était formellement régulier. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72690 | Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78755 | Le gérant libre n’acquiert aucun droit sur le fonds de commerce et ne peut prétendre à une indemnité à l’expiration du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'autorité de la chose jugée et la nature des droits du gérant à l'expiration du contrat. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une première demande de résiliation, et réclamait une indemnité pour les améliorations apportées au fonds de commerce. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'autorité de la chose jugée et la nature des droits du gérant à l'expiration du contrat. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une première demande de résiliation, et réclamait une indemnité pour les améliorations apportées au fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que la première instance avait été fondée sur une demande de résiliation tardive, alors que la seconde reposait sur un congé pour non-renouvellement notifié dans le respect du préavis contractuel avant l'échéance du terme renouvelé. La cour rappelle que le contrat de gérance libre ne confère au gérant aucun droit sur le fonds de commerce ni aucun droit à une indemnité d'éviction ou pour améliorations. Elle retient que le gérant exploite le fonds à ses risques et périls et que sa rémunération réside dans les bénéfices excédant la redevance, à l'exclusion de toute autre compensation à la fin du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79005 | Bail commercial : la volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail à l’échéance du terme ne constitue pas un motif légal de congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur l'expiration du terme contractuel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le preneur bénéficiait d'un droit au renouvellement. L'appelant soutenait que le silence du preneur à la suite du congé valait acquiescement à la fin du bail. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'en application ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur l'expiration du terme contractuel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le preneur bénéficiait d'un droit au renouvellement. L'appelant soutenait que le silence du preneur à la suite du congé valait acquiescement à la fin du bail. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'en application des articles 6 et 26 de la loi n° 49-16, la résiliation d'un bail commercial ne peut intervenir que sur la base d'un des motifs limitativement énumérés par la loi. Elle retient que le simple souhait du bailleur de ne pas renouveler le contrat à l'échéance ne constitue pas un motif légal d'éviction. Dès lors, le congé délivré pour cette seule raison est jugé sans effet juridique, indépendamment de la réaction du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44855 | Bail commercial en indivision : la notification d’un congé pour non-renouvellement vaut reconnaissance du contrat et fait obstacle à l’action en nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/11/2020 | Ayant constaté que les bailleurs co-indivisaires ont adressé au preneur une lettre l'informant de leur volonté de ne pas renouveler le bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte emporte reconnaissance implicite de l'existence et de la validité dudit bail. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en considérant que la demande en nullité du contrat, formée par les mêmes bailleurs, est devenue sans objet, ce motif suffisant à lui seul à fonder sa décision de re... Ayant constaté que les bailleurs co-indivisaires ont adressé au preneur une lettre l'informant de leur volonté de ne pas renouveler le bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte emporte reconnaissance implicite de l'existence et de la validité dudit bail. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en considérant que la demande en nullité du contrat, formée par les mêmes bailleurs, est devenue sans objet, ce motif suffisant à lui seul à fonder sa décision de rejet. |