| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54831 | Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuell... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuelle avec l'intimée, cet aveu judiciaire faisant obstacle à une contestation ultérieure de la qualité de cocontractant. La cour rappelle en outre que, pour que ce cas d'ouverture soit admis au visa de l'article 402 du code de procédure civile, il est impératif que la pièce découverte ait été retenue par la partie adverse, condition non remplie dès lors que les documents produits émanaient d'un tiers. Le moyen fondé sur le dol est également rejeté, la cour considérant qu'aucun agissement frauduleux de l'intimée visant à tromper la justice n'est caractérisé, l'arrêt attaqué ayant été rendu sur la base des pièces et des reconnaissances non contestées des parties. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la caution versée déclarée acquise au Trésor public. |
| 55009 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent recours en rétractation, fondé sur les mêmes moyens, avait déjà été rejeté. La cour relève que le recours est effectivement fondé sur une identité de parties, d'objet et de cause avec une précédente instance en rétractation ayant fait l'objet d'un arrêt définitif. Elle écarte en outre le moyen tiré de la découverte de documents prétendument décisifs, en retenant que ces pièces, non seulement avaient déjà été invoquées, mais ne peuvent être qualifiées de décisives dès lors qu'elles font encore l'objet d'une instruction pénale non aboutie. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la cour rejette le recours pour cause de chose jugée et condamne la demanderesse à la perte du cautionnement. |
| 56261 | Recours en rétractation : la pièce nouvellement découverte doit avoir été retenue par l’adversaire pour justifier la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise par les juges du fond relève du contrôle de la motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation, mais ne constitue pas l'un des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par le code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour juge que la notion de pièce nouvelle au sens de l'article 402 du même code suppose que le document, d'influence décisive, ait été retenu par la partie adverse. Or, les pièces produites par le demandeur étaient soit en sa propre possession, soit des documents publics accessibles, ce qui exclut une telle qualification. Faute de satisfaire aux conditions légales, le recours est rejeté au fond, avec confiscation de la consignation versée. |
| 58395 | Le recours en rétractation doit être rejeté s’il se fonde sur des moyens de fond déjà débattus et non sur l’un des cas limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expe... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expertise erronée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge en outre que les griefs soulevés ne constituent qu'une nouvelle discussion des moyens de fait et de droit déjà débattus et tranchés par l'arrêt critiqué. La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour obtenir un réexamen au fond de l'affaire. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à la perte de la consignation. |
| 59169 | Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation. |
| 59201 | Recours en rétractation : Le demandeur qui invoque la découverte de documents décisifs doit les verser aux débats sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier. La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier. La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la double condition que les documents invoqués soient à la fois décisifs et qu'ils aient été effectivement retenus par la partie adverse. Or, la cour constate que le demandeur, bien qu'ayant été mis en demeure de le faire, n'a produit aucune des pièces dont il se prévalait pour fonder sa demande. Faute pour le requérant de verser aux débats les documents prétendument découverts, le moyen est jugé dénué de tout fondement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation au profit du Trésor. |
| 63645 | Le recours en rétractation pour dol ou faux n’est recevable que si la fraude est reconnue ou le faux judiciairement établi après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, q... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, le dol n'est une cause de rétractation que s'il est reconnu par la partie adverse, ce qui n'était pas démontré. S'agissant du faux, la cour retient, au visa de l'article 402 du même code, que ce moyen n'est recevable que si les pièces ont été reconnues ou déclarées fausses postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par la requérante. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et ne sauraient être étendus pour permettre une contestation de faux au sein même de l'instance en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la consignation. |
| 63644 | Le recours en rétractation est subordonné au respect des conditions limitatives et d’interprétation stricte prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours invoquaient la découverte de documents décisifs, l'existence d'un dol procédural et le fondement de la décision attaquée sur des pièces prétendument inexactes. La cour écarte successivement ces moyens au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Ell... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours invoquaient la découverte de documents décisifs, l'existence d'un dol procédural et le fondement de la décision attaquée sur des pièces prétendument inexactes. La cour écarte successivement ces moyens au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que les documents nouvellement produits, pour être qualifiés de décisifs, doivent avoir été retenus par la partie adverse, condition non remplie. Concernant le dol, la cour rappelle qu'il doit être judiciairement reconnu, ce que les demandeurs n'établissent pas. Elle précise également que le recours fondé sur l'usage de faux suppose que les pièces aient été déclarées comme telles par une décision postérieure à l'arrêt attaqué, et non simplement alléguées comme étant non conformes à la réalité. Le recours est par conséquent rejeté, les demandeurs étant condamnés à une amende correspondant au montant de la caution consignée. |
| 64556 | Recours en rétractation : la cour ne statue pas ultra petita en se fondant sur la demande initiale de condamnation solidaire nonobstant les arguments ultérieurs des parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la répartition proportionnelle des dépens. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, retenant que les conclusions finales de l'assureur ne constituaient qu'une réplique aux arguments adverses et non un désistement de sa demande initiale de condamnation solidaire, expressément formulée dans son acte d'appel et jamais modifiée par un mémoire réformateur. Elle juge également que la contradiction alléguée entre le dispositif sur la solidarité et celui sur les dépens n'est pas de nature à vicier la décision, dès lors qu'elle ne constitue pas une contrariété de dispositions rendant l'exécution de l'arrêt impossible au sens des textes régissant la rétractation. La cour rappelle enfin que la contestation de la part de responsabilité ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté avec confiscation de la consignation. |
| 68011 | Recours en rétractation pour dol : l’absence d’aveu du dol par la partie adverse fait obstacle à la rétractation de la décision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, q... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, que le recours en rétractation pour dol n'est ouvert que si la fraude est reconnue par son auteur, preuve écrite à l'appui. Elle relève qu'en l'absence d'un tel aveu, les faits allégués, ayant de surcroît déjà été débattus au fond lors de la procédure initiale, ne sauraient caractériser le dol au sens procédural. La cour distingue en outre ce dol processuel du dol contractuel de l'article 52 du code des obligations et des contrats, le jugeant inopérant en la matière. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée par les demandeurs. |
| 68418 | Le recours en rétractation pour omission de statuer est rejeté dès lors que la cour a expressément répondu à la demande de sursis à statuer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2021 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les héritiers d'un bailleur commercial reprochaient à la cour d'avoir, dans un précédent arrêt statuant sur une action en responsabilité, omis de se prononcer sur leur demande de sursis à statuer formée dans l'attente de l'issue d'une procédure de mise sous tutelle de leur auteur. La cour ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les héritiers d'un bailleur commercial reprochaient à la cour d'avoir, dans un précédent arrêt statuant sur une action en responsabilité, omis de se prononcer sur leur demande de sursis à statuer formée dans l'attente de l'issue d'une procédure de mise sous tutelle de leur auteur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt critiqué avait expressément répondu à la demande de sursis. Elle retient en effet que la motivation de l'arrêt initial, qui considérait que la simple introduction d'une demande de mise sous tutelle ne pouvait ni suspendre l'instance ni affecter la capacité du défendeur avant le prononcé d'un jugement, valait rejet de la demande de sursis. La cour en déduit que le grief d'omission de statuer n'est pas caractérisé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs à la perte de la consignation versée. |
| 72270 | Recours en rétractation : le demandeur doit identifier de manière précise les chefs de demande dont l’omission est alléguée sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'a... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'acte argué de faux. Elle retient que la motivation selon laquelle l'acte de vente n'avait pas été contesté par les voies de droit prévues par une partie ayant qualité à le faire constituait une réponse suffisante à ce chef de demande. La cour juge en outre irrecevable le grief tiré de l'omission de statuer sur d'autres points essentiels, au motif que les demandeurs n'ont pas identifié précisément les chefs de demande prétendument omis, en violation des exigences de l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et les demandeurs sont condamnés à la perte de la caution versée. |
| 75498 | Recours en rétractation : la production d’un contrat de bail ancien ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors ... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors que le document prétendument retenu, un contrat de bail, figurait déjà au dossier et ne constituait pas une pièce découverte postérieurement à l'arrêt. Elle juge également que la production de ce contrat en justice ne saurait caractériser un dol processuel au sens du texte précité, les autres allégations relatives à la vie de la société, telles que la cession de ses parts ou la libération des lieux, étant étrangères aux cas limitativement énumérés par la loi pour justifier la rétractation. En l'absence de preuve de la réunion des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté sur le fond. |
| 76914 | Le changement de dénomination sociale en cours d’instance ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors qu’il n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/09/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur un dol et la découverte d'une pièce nouvelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société en cours d'instance. La caution, demanderesse à la rétractation, soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité pour agir en dissimulant sa transformation de société civile en société à responsabilité limitée. La cour écarte le moyen tiré du dol en r... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur un dol et la découverte d'une pièce nouvelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société en cours d'instance. La caution, demanderesse à la rétractation, soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité pour agir en dissimulant sa transformation de société civile en société à responsabilité limitée. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant que les statuts modifiés prévoyaient expressément que la transformation n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle retient que la personnalité juridique de la société, et par conséquent sa capacité à ester en justice, n'a pas été affectée par le changement de sa forme sociale et de sa dénomination, dès lors que son patrimoine est demeuré inchangé. Le procès-verbal de l'assemblée générale actant cette transformation ne saurait donc être qualifié de pièce nouvelle et décisive au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et la demande est rejetée, avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à la confiscation de la consignation. |
| 81887 | Le recours en rétractation pour fraude ne peut être fondé sur des faits qui ont été débattus contradictoirement tout au long de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant qualifié de contrat de gérance libre la relation contractuelle liant les parties et prononcé la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en retenant la qualification de gérance libre alors qu'il soutenait l'existence d'un bail commercial, et d'autre part l'existen... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant qualifié de contrat de gérance libre la relation contractuelle liant les parties et prononcé la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en retenant la qualification de gérance libre alors qu'il soutenait l'existence d'un bail commercial, et d'autre part l'existence d'un dol procédural de la part des intimés. La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale portait précisément sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et que la contestation de cette qualification par le demandeur constituait un simple moyen de défense au fond, déjà débattu et tranché, et non une violation des limites de la saisine du juge. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants que la partie n'a pas été en mesure de débattre au cours de l'instance. Or, elle constate que les éléments prétendument dissimulés avaient été au cœur des débats devant les juges du fond, ce qui exclut la qualification de dol. Dès lors, les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande. En application de l'article 407 du même code, elle ordonne la confiscation de la consignation versée par le demandeur et le condamne aux dépens. |