| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60780 | En matière commerciale, les factures extraites de livres de commerce tenus régulièrement font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances aéroportuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la preuve de telles créances. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur, appliquant ainsi le droit commun de la preuve des obligations commerciales. L'appelant soutenait que ces redevances, instituées par voie réglementaire, constit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances aéroportuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la preuve de telles créances. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur, appliquant ainsi le droit commun de la preuve des obligations commerciales. L'appelant soutenait que ces redevances, instituées par voie réglementaire, constituaient des créances de nature publique dont la preuve ne relevait pas d'une acceptation contractuelle. La cour accueille ce moyen et retient que les factures, extraites de livres de commerce régulièrement tenus, constituent un mode de preuve recevable en application des dispositions du code de commerce. Elle relève en outre que l'expertise judiciaire ordonnée en appel a confirmé le caractère certain de la créance en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une prestation commerciale ordinaire soumise à acceptation formelle. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la compagnie aérienne au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts distincts. |
| 63667 | Agence de voyages : La compagnie aérienne est solidairement responsable du surcoût facturé par son agent commissionnaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un transporteur aérien et d'une agence de voyages à la restitution d'un trop-perçu sur le prix de billets d'avion, la cour d'appel de commerce examine la nature de leur relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par les voyageurs. L'appelant, transporteur aérien, sollicitait sa mise hors de cause en arguant que seule l'agence de voyages, son intermédiaire, avait perçu et conservé la s... Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un transporteur aérien et d'une agence de voyages à la restitution d'un trop-perçu sur le prix de billets d'avion, la cour d'appel de commerce examine la nature de leur relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par les voyageurs. L'appelant, transporteur aérien, sollicitait sa mise hors de cause en arguant que seule l'agence de voyages, son intermédiaire, avait perçu et conservé la somme excédant le tarif réglementaire. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre les deux professionnels de contrat de commission, au sens de l'article 422 du code de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 925 du code des obligations et des contrats, les actes du commissionnaire agissant pour le compte du commettant engagent ce dernier. La responsabilité du transporteur est donc engagée solidairement avec celle de l'agence pour la restitution du surplus de prix indûment perçu, conformément à l'article 335 du code de commerce. Le jugement ayant prononcé la condamnation solidaire est en conséquence confirmé. |
| 64609 | Transport aérien : Responsabilité solidaire de l’agence de voyages et du transporteur contractuel pour le préjudice causé au passager par le retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur contractuel, le transporteur effectif et l'agence de voyages. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et de l'agence, tout en écartant celle du transporteur effectif et en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur contractuel sou... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur contractuel, le transporteur effectif et l'agence de voyages. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et de l'agence, tout en écartant celle du transporteur effectif et en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur contractuel soulevait la prescription de l'action et l'absence de sa faute, tandis que le passager sollicitait la majoration de son indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, relevant que l'action a été introduite dans le délai légal. Sur le fond, elle retient une responsabilité partagée, considérant que l'agence de voyages est tenue d'une obligation de résultat et d'information en vertu de la loi régissant son activité, et que le transporteur contractuel a manqué à son obligation de transport en raison des retards et du changement de vol. La cour confirme l'exonération du transporteur effectif, tiers au contrat initial. Faisant droit à l'appel du passager, elle majore le montant des dommages et intérêts au regard du préjudice matériel et moral subi, mais rejette la demande relative aux intérêts légaux qui constitueraient une double réparation du préjudice né du retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64607 | L’agence de voyages et le transporteur aérien contractuel sont conjointement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard et de la mauvaise exécution du vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal,... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal, la déchéance de l'action pour forclusion biennale en application de la Convention de Montréal et, à titre subsidiaire, l'absence de sa responsabilité au profit de celle du transporteur effectif. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré entre la date du vol retour et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient une responsabilité partagée entre l'agence de voyages, débitrice d'une obligation de résultat quant à la réservation et d'une obligation d'information sur les formalités de voyage, et le transporteur aérien contractuel, responsable du retard et de la mauvaise exécution du contrat de transport. Elle confirme la mise hors de cause du transporteur effectif, ce dernier n'étant intervenu qu'en substitution suite à la défaillance du transporteur contractuel. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour augmente le montant de l'indemnisation au regard des préjudices matériels et moraux subis, mais confirme le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, considérant qu'ils feraient double emploi avec l'indemnisation du préjudice déjà allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64610 | Transport aérien : L’agence de voyages et la compagnie aérienne sont solidairement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard des vols (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai bie... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et se rejetaient mutuellement la responsabilité des manquements, tandis que le passager sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré et qu'il avait au demeurant été interrompu par des sommations interpellatives. Sur le fond, elle retient la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages au visa de la loi sur le statut des agences de voyages, en raison de son manquement à l'obligation de résultat et d'information. La cour juge également engagée la responsabilité du transporteur aérien, tenu d'exécuter le contrat de transport aux dates convenues, les retards importants caractérisant une exécution défectueuse de ses obligations. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour majore le montant de l'indemnisation au regard de l'ampleur du préjudice matériel et moral subi. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, au motif que ceux-ci ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts alloués en réparation du même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 69973 | Transport aérien : la panne technique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle exonérant le transporteur de sa responsabilité en cas de retard (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/10/2020 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce juge que la survenance d'une panne technique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation pour retard. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie aérienne à verser des dommages et intérêts aux passagers. L'appelante soutenait que le retard, causé par un vice technique imprévisible, relevait des circonstances exceptionnelles prévues p... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce juge que la survenance d'une panne technique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation pour retard. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie aérienne à verser des dommages et intérêts aux passagers. L'appelante soutenait que le retard, causé par un vice technique imprévisible, relevait des circonstances exceptionnelles prévues par le code de l'aviation civile et la Convention de Montréal. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, en sa qualité de professionnel, est tenu d'une obligation de s'assurer de la navigabilité de l'appareil avant le départ. Elle considère que les pannes techniques, loin d'être imprévisibles, sont des événements dont la survenance est probable et inhérente à l'exploitation d'une flotte aérienne. Dès lors, la compagnie ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69927 | Le contrat liant une compagnie aérienne à une agence de voyages pour la vente de billets d’avion constitue une transaction commerciale soumise à la prescription de cinq ans et non un contrat de transport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures de billetterie, la cour d'appel de commerce était confrontée à la qualification du contrat et à la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement formée par la compagnie aérienne. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription annale applicable au contrat de transport et, d'autre part, contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen ti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures de billetterie, la cour d'appel de commerce était confrontée à la qualification du contrat et à la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement formée par la compagnie aérienne. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription annale applicable au contrat de transport et, d'autre part, contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la relation contractuelle ne constitue pas un contrat de transport mais une transaction commerciale entre commerçants, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire complémentaire qu'elle avait ordonné, lequel établit la créance sur la base des écritures comptables du créancier corroborées par les numéros de réservation des billets. Elle relève que le débiteur a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire ces éléments. La cour juge en outre inopérantes les attestations de tiers dès lors que seul le contrat liant les parties régit leurs obligations. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 68815 | Action en justice : Le seul relevé de compte émis par l’IATA ne suffit pas à prouver la qualité pour agir d’une compagnie aérienne dans son action en paiement contre une agence de voyages (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un organisme de régulation sectoriel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas d'une relation contractuelle directe avec le débiteur. L'appelant, un transporteur aérien, soutenait que la créance était suffisamment établie par un relevé de compte émanant d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un organisme de régulation sectoriel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas d'une relation contractuelle directe avec le débiteur. L'appelant, un transporteur aérien, soutenait que la créance était suffisamment établie par un relevé de compte émanant de l'organisme international de régulation du transport aérien (IATA), lequel agit en qualité d'intermédiaire exclusif entre les compagnies et les agences de voyages. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte produit par cet organisme intermédiaire, bien qu'établissant une situation comptable, est insuffisant à lui seul pour prouver l'existence d'une relation contractuelle valide et exécutoire entre le transporteur et l'agence. En l'absence de toute autre pièce justifiant du fondement de l'obligation de paiement, la cour considère que le créancier ne démontre pas sa qualité à agir. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72647 | Responsabilité de l’agence de voyages : la grève d’une compagnie aérienne ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire si l’impossibilité de recourir à un autre prestataire n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en ra... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de la loi régissant les agences de voyages, l'organisateur est responsable de plein droit envers le client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris lorsque celles-ci sont mises en œuvre par d'autres prestataires de services. Elle retient en outre que la force majeure n'est pas caractérisée dès lors que l'agence ne démontre pas le caractère irrésistible de l'événement, faute d'établir l'impossibilité de recourir à un autre transporteur ou de proposer une solution alternative. La cour qualifie par ailleurs la prestation de contrat d'entreprise et non de simple intermédiation, rendant l'agence directement débitrice de l'ensemble des prestations promises. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80604 | L’intermédiation exclusive de l’IATA entre une compagnie aérienne et une agence de voyages fait obstacle à l’action en paiement directe de la première contre la seconde pour défaut de qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 25/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une compagnie aérienne en recouvrement direct d'une créance à l'encontre d'une agence de voyages, lorsque les transactions sont centralisées par un organisme international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de lien contractuel direct entre les parties. L'appelante soutenait que le mécanisme de centralisation des paiements par cet organisme, qui lui avait transmis l'état de compte i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une compagnie aérienne en recouvrement direct d'une créance à l'encontre d'une agence de voyages, lorsque les transactions sont centralisées par un organisme international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de lien contractuel direct entre les parties. L'appelante soutenait que le mécanisme de centralisation des paiements par cet organisme, qui lui avait transmis l'état de compte impayé, lui conférait une action directe contre l'agence de voyages. La cour d'appel de commerce retient au contraire que l'aveu de l'agence de voyages de ne traiter qu'avec l'organisme intermédiaire, corroboré par les propres explications de la compagnie aérienne sur le rôle exclusif de ce dernier, confirme l'absence de relation contractuelle directe entre les plaideurs. Dès lors, la cour considère que la compagnie aérienne est dépourvue de qualité à agir pour réclamer le paiement directement à l'agence de voyages. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 52361 | Contrat commercial – Exécution – La partie qui, par sa faute, empêche la réalisation de l’objet du contrat ne peut obtenir la restitution de l’acompte versé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 08/09/2011 | En application de l'article 71 du Code des obligations et des contrats, la restitution d'un acompte versé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée n'est pas due lorsque le payeur a lui-même empêché la réalisation de cette cause. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une agence de voyages s'était contractuellement engagée à faire émettre des billets d'avion par l'intermédiaire de son cocontractant, retient qu'en s'adressant directement à la ... En application de l'article 71 du Code des obligations et des contrats, la restitution d'un acompte versé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée n'est pas due lorsque le payeur a lui-même empêché la réalisation de cette cause. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une agence de voyages s'était contractuellement engagée à faire émettre des billets d'avion par l'intermédiaire de son cocontractant, retient qu'en s'adressant directement à la compagnie aérienne en violation de cet engagement, elle a elle-même fait obstacle à l'exécution du contrat et ne peut dès lors prétendre au remboursement de l'acompte versé. |
| 22394 | Refus d’embarquement pour cause de surbooking : droit du passager et indemnisation selon la réglementation européenne (Trib. com. Casablanca 2019) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Transport | 19/11/2019 | Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire. La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlem... Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire. La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlement précité, la responsabilité de la compagnie aérienne est engagée en cas de refus d’embarquement dû à une surréservation, sauf circonstances exceptionnelles. À ce titre, la compagnie aérienne est tenue, avant toute éviction forcée, de rechercher préalablement des passagers volontaires acceptant de renoncer à leur réservation contre compensation. Faute de volontaires, une indemnisation forfaitaire doit être versée aux passagers affectés, à moins qu’un réacheminement satisfaisant ne soit immédiatement proposé. En l’espèce, le tribunal constate l’absence de preuve fournie par la compagnie aérienne relative à cette recherche préalable de volontaires et relève que le passager n’a bénéficié d’aucune solution immédiate de réacheminement, ayant subi une attente prolongée. Dès lors, le tribunal juge la compagnie redevable de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement, dont le montant est fonction de la distance du vol concerné. S’agissant du préjudice moral invoqué, le tribunal précise que l’indemnisation forfaitaire du règlement européen n’exclut pas, conformément à son article 12, une indemnisation complémentaire fondée sur les règles générales de la responsabilité contractuelle prévues par le Code civil, à condition que le préjudice moral invoqué soit distinct et spécifiquement établi. Or, en l’absence de preuves suffisantes démontrant un préjudice moral distinct des désagréments inhérents à la situation vécue, le tribunal rejette la demande complémentaire du passager. Enfin, la juridiction souligne l’obligation impérative d’information claire et immédiate pesant sur la compagnie aérienne quant aux droits des passagers, obligation dont le non-respect constitue un manquement contractuel susceptible d’être pris en considération dans l’appréciation globale des responsabilités. En l’espèce, ce défaut d’information est constaté par le tribunal et contribue à caractériser le manquement de la compagnie. |
| 21483 | C.A.C, 23/01/2018, 444/18 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 23/01/2018 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. |