Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Clause de paiement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65527 Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel.

La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation.

Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55051 L’insertion d’une clause de paiement à première demande dans un acte intitulé ‘cautionnement’ emporte sa requalification en garantie autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/05/2024 Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permetta...

Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permettant ainsi de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre le titre de l'acte et la clause stipulant un paiement "sans contestation et à première demande" crée une ambiguïté.

Au visa des articles 462 et 464 du même code, elle considère que cette clause, caractéristique essentielle de la garantie autonome, l'emporte sur la dénomination de l'acte. Dès lors, la cour retient que l'engagement du garant est indépendant de la relation contractuelle principale.

Par conséquent, l'établissement bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti. Le jugement entrepris est donc confirmé.

57979 Bail commercial : La pratique établie de paiement du loyer en fin de mois constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause exigeant un paiement en début de mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résil...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résiliation, nonobstant toute pratique antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la pratique constante de paiement en fin de mois, attestée par les quittances produites, constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause contractuelle.

Dès lors, le loyer du mois de décembre, bien que visé dans la sommation, n'était pas encore exigible au moment où le preneur a réglé les autres termes dans le délai imparti. La cour rappelle en outre que la résiliation pour défaut de paiement, en application de l'article 8 de la loi 49-16, est subordonnée à la double condition d'un défaut de paiement persistant quinze jours après la mise en demeure et d'une dette correspondant à au moins trois mois de loyer, conditions non réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64384 La demande en annulation pour dol, nouvelle en appel, est irrecevable car distincte de la demande initiale en résiliation du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur-gérant relatives au paiement des taxes et charges antérieures à son entrée en jouissance. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que le contrat mettait ces charges à sa charge. L'appelant soutenait que son obligation de payer les taxes était subordonnée à l'exploitation effective du fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur-gérant relatives au paiement des taxes et charges antérieures à son entrée en jouissance. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que le contrat mettait ces charges à sa charge.

L'appelant soutenait que son obligation de payer les taxes était subordonnée à l'exploitation effective du fonds, laquelle avait été rendue impossible par la faute du bailleur, et invoquait pour la première fois en appel un vice du consentement tiré du dol du bailleur, qui aurait dissimulé l'existence de saisies sur le fonds de commerce. La cour écarte l'argumentation relative à l'interprétation du contrat, retenant que la clause litigieuse stipulait sans équivoque que le preneur-gérant assumait, dès sa prise de possession, l'ensemble des impôts et taxes, y compris ceux antérieurs et établis au nom du bailleur.

Elle juge en outre qu'une attestation de témoin ne saurait prévaloir contre les termes clairs de l'acte écrit. La cour déclare enfin irrecevable le moyen nouveau tiré du dol, relevant qu'une telle allégation, qui tend à l'annulation du contrat pour vice du consentement, ne peut être confondue avec l'action initiale en résolution pour inexécution contractuelle.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68287 Bail à durée déterminée : la clause obligeant le preneur au paiement des loyers pour toute la durée du contrat, même en cas de départ anticipé, lui est opposable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation.

L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte cet argument en retenant que les mesures administratives d'interdiction temporaire d'activité ne créent pas une impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, mais constituent un simple cas fortuit.

Elle relève en outre que le preneur était contractuellement tenu au paiement de l'intégralité des loyers pour la durée ferme convenue, même en cas de départ anticipé. Faute pour le preneur d'avoir procédé à la restitution des clés selon la procédure d'offres réelles et de consignation prévue à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il est réputé demeurer dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70484 Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la sommation entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la validité d'une mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait écarté l'éviction en raison d'une instance antérieure et requalifié la créance en indemnité d'occupation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en retenant que la nouvelle demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la validité d'une mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait écarté l'éviction en raison d'une instance antérieure et requalifié la créance en indemnité d'occupation.

La cour écarte l'exception de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en retenant que la nouvelle demande est fondée sur une cause distincte, à savoir un manquement portant sur une période locative postérieure. Elle juge que la précédente décision d'appel, en refusant l'éviction, avait précisément confirmé la poursuite du bail, ce qui justifie la qualification des sommes dues en loyers et non en indemnité d'occupation.

La mise en demeure est également jugée valide, la créance étant exigible en vertu d'une clause de paiement d'avance stipulée au contrat. Faute pour le preneur d'avoir réglé sa dette dans le délai imparti, le manquement est constitué.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers.

79324 La validité d’une vente à réméré n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette bancaire préexistante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son échelonnement, rendaient cette faculté illusoire et viciaient la convention. La cour écarte cette analyse et retient que l'opération constitue une vente à réméré valide, distincte du gage en ce qu'elle opère un transfert de propriété. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, et distingue l'impossibilité juridique d'exercer le droit de rachat, qui seule vicierait le contrat, de la simple difficulté financière du vendeur, sans incidence sur la validité de l'acte. La cour valide en outre la clause de paiement du prix par compensation, la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

79439 Bail commercial : La clause de paiement des charges de maintenance sur simple demande et sans contestation lie le preneur dans la limite du plafond contractuel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/11/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une clause de charges dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur caractère exigible et sur les sanctions du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts et en résiliation. L'appelant principal contestait la créance faute de justification des dépenses réelles, tandis que l'appelant incident soutenait que le n...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une clause de charges dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur caractère exigible et sur les sanctions du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts et en résiliation. L'appelant principal contestait la créance faute de justification des dépenses réelles, tandis que l'appelant incident soutenait que le non-paiement de ces charges justifiait la résiliation du bail et l'octroi d'une indemnité pour le retard. La cour retient que la clause litigieuse, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, obligeait le preneur à régler sa quote-part sur première demande et sans contestation, tant que le montant n'excédait pas le plafond contractuel de 10% du loyer annuel. Elle rejette cependant l'appel incident, jugeant d'une part que l'octroi des intérêts légaux exclut une indemnisation supplémentaire pour le même préjudice, et d'autre part que les charges de gestion ne constituent pas des loyers et accessoires dont le défaut de paiement emporte résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73532 La clause de paiement à première demande emporte la qualification de garantie autonome nonobstant l’intitulé de l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat de base, et non une garantie autonome. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de garantie à première demande doit prévaloir, nonobstant l'intitulé de l'acte. Elle relève que les clauses stipulant un paiement "à première demande", la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de ne pas soulever d'exception tirée du contrat principal caractérisent une obligation autonome et indépendante. Au visa des articles 462 et 466 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'interprétation doit rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. Dès lors, le garant ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'un litige sur le contrat de base, ni d'une clause compromissoire y figurant, pour refuser son paiement. La condamnation aux intérêts et aux dépens est également confirmée, la cour considérant qu'elle sanctionne le manquement du garant à sa propre obligation de paiement et non une extension de l'engagement de caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73497 Remboursement d’un prêt bancaire : La faculté de payer par les dividendes d’actions ne décharge pas l’emprunteur de son obligation personnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des modalités de paiement stipulées au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le remboursement était subordonné à la perception de dividendes d'une société tierce, dont il demandait la mise en cause, et invoquait la nullit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des modalités de paiement stipulées au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le remboursement était subordonné à la perception de dividendes d'une société tierce, dont il demandait la mise en cause, et invoquait la nullité de la stipulation d'intérêts. La cour retient que la clause contractuelle mettait l'obligation de recouvrer les dividendes et de les affecter au paiement à la charge exclusive de l'emprunteur en sa qualité d'actionnaire, ce qui justifiait le rejet de la demande de mise en cause. Elle relève en outre que la créance ne portait pas sur des intérêts conventionnels mais sur le seul capital, rendant inopérant le moyen tiré de leur nullité. La cour distingue ainsi les intérêts conventionnels, non prévus au contrat, des intérêts légaux de retard, seuls prononcés par les premiers juges en sanction de l'inexécution. Le jugement est en conséquence confirmé.

71567 Preuve en matière commerciale : la preuve par témoignage du paiement d’un loyer est écartée lorsque le bail stipule un versement auprès d’un agent percepteur public impliquant la délivrance d’un reçu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, celle-ci mentionnant la cause de la créance, le délai pour payer et la sanction encourue. Elle retient surtout que le contrat de bail prévoyait un mode de paiement spécifique, à savoir le versement des loyers entre les mains du receveur de la collectivité bailleresse contre la délivrance d'un récépissé. La cour en déduit que cette clause contractuelle exclut tout autre mode de preuve, notamment testimoniale, dès lors que le paiement à un agent comptable public implique nécessairement l'émission d'une quittance. Le jugement est par conséquent confirmé.

81543 Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des charges locatives lorsque le contrat stipule qu’elles sont payables d’avance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charge...

Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charges. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant un paiement des charges "à terme à échoir" impose au preneur une obligation de paiement préalable. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir d'un manquement postérieur du bailleur pour justifier son propre défaut de paiement initial et doit recourir aux voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la preuve du préjudice commercial allégué incombe au preneur, qui ne peut solliciter une mesure d'expertise pour pallier sa carence probatoire. La cour rejette également l'appel incident du bailleur en paiement des consommations d'eau et d'électricité, faute pour ce dernier de justifier de la quote-part exacte imputable au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52064 Bail commercial – Pluralité de bailleurs – La clause contractuelle prévoyant un paiement scindé du loyer entre les indivisaires fonde la validité du congé pour non-paiement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/09/2011 Il résulte de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer nul un congé délivré à un preneur, retient le caractère indivisible du contrat de bail et de la partie bailleresse, alors même que le contrat stipulait expressément que le loyer mensuel devait être divisé et payé séparément à chacun des bailleurs copropriétaires. En ...

Il résulte de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer nul un congé délivré à un preneur, retient le caractère indivisible du contrat de bail et de la partie bailleresse, alors même que le contrat stipulait expressément que le loyer mensuel devait être divisé et payé séparément à chacun des bailleurs copropriétaires.

En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat.

31883 Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappe...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs.

L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappelé que, selon l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations contractuelles est une condition préalable à toute réclamation. Après examen du contrat et des rapports d’expertise, elle a retenu que l’entreprise avait rempli ses engagements et que le promoteur n’avait pas établi la gravité des défauts justifiant son refus de paiement.

Constatant que le retard invoqué résultait du refus injustifié du promoteur de prendre livraison, la Cour a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé l’obligation de paiement du solde et rappelé que le refus de réceptionner un bien sans motif valable engage la responsabilité de l’acheteur.

16887 Vente immobilière : la reprise d’un prêt par l’acquéreur comme modalité de paiement du prix (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 18/06/2003 Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et inté...

Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu.

La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et intérêts, ne constitue qu’une modalité de paiement du prix. Cette convention, même si son coût final excède le prix de vente stipulé, demeure l’expression de la volonté des parties et ne vicie pas l’acte.

En application de la force obligatoire du contrat (art. 230 DOC), la Cour rappelle que les termes clairs et explicites d’une convention interdisent toute interprétation de l’intention des contractants (art. 461 DOC). Elle ajoute qu’à supposer même qu’une contradiction existe, la dernière clause inscrite à l’acte, soit celle relative au remboursement du prêt, doit prévaloir en vertu de l’article 464 du même code. L’arrêt d’appel est en conséquence cassé pour violation de la loi.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence