| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60929 | Gérance libre : La restitution de la garantie au gérant à la fin du contrat s’impose lorsque la clause contractuelle ne la conditionne pas à l’état du matériel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'appelant ne rapportait pas la preuve de la dégradation ou du remplacement des équipements allégués. D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que la clause contractuelle relative au dépôt de garantie prévoyait sa restitution intégrale au gérant lors de la résiliation du contrat, sans la conditionner à l'état du matériel. Dès lors, en l'absence de toute stipulation contractuelle liant le sort du dépôt de garantie à l'état des équipements, l'obligation de restitution naît du seul fait de la fin du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70862 | Bail commercial : Le changement d’activité en violation de la clause de destination des lieux constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, une clause claire n’étant pas sujette à interprétation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 03/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire au motif de l'absence de préjudice. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, l'interprétation d'un contrat est exclue lorsque ses termes sont clairs et précis. Elle retient que la clause spécifiant l'activité de vente d'appareils électroniques était dépourvue de toute ambiguïté et que le nouvel usage des lieux n'avait aucun rapport avec la destination contractuelle. Dès lors, le changement d'activité constitue un motif grave et légitime justifiant la validation du congé sans indemnité d'éviction. La cour rejette en conséquence le recours en opposition du preneur et laisse les dépens à sa charge. |
| 81037 | Garantie bancaire contractuelle : La succursale d’une banque étrangère ne satisfait pas à la clause claire et non équivoque exigeant une garantie émise par une « banque marocaine » (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle née du défaut de fourniture d'une garantie bancaire conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation du donneur d'ordre et fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur en réparation du préjudice né de la rupture unilatérale du contrat. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle née du défaut de fourniture d'une garantie bancaire conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation du donneur d'ordre et fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur en réparation du préjudice né de la rupture unilatérale du contrat. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur l'interprétation de la clause exigeant une garantie émanant d'une banque marocaine. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que la fourniture d'une garantie par la succursale marocaine d'une banque étrangère ne satisfait pas à l'exigence contractuelle claire et non équivoque d'une garantie émanant d'une banque marocaine, quand bien même cette succursale serait dûment agréée par les autorités nationales. La cour en déduit que le donneur d'ordre a manqué à son obligation essentielle, ce qui rend sa rupture du contrat fautive et engage sa responsabilité. Toutefois, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour écarte l'évaluation du préjudice initialement retenue. Elle considère que le préjudice du fournisseur ne réside pas dans l'achat de matières premières, intégrées à son cycle de production habituel, mais uniquement dans la perte de chance de réaliser un bénéfice, qu'elle évalue à un montant significativement inférieur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité allouée. |
| 78451 | Bail commercial : La clause contractuelle claire mettant la taxe de propreté à la charge du preneur s’impose aux parties et ne peut être remise en cause par une interprétation du mode de calcul de l’impôt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait sans ambiguïté que le paiement de cette taxe incombait au preneur en sus du loyer. La cour juge que les calculs présentés par le preneur, visant à démontrer une prétendue incohérence entre le loyer et le montant de la taxe, sont inopérants pour renverser la force probante d'une clause contractuelle claire et expresse. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant sans objet face à la clarté des termes du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72366 | En présence de termes clairs, un contrat de cession et un contrat de gestion doivent être interprétés séparément, justifiant la résolution de la cession pour défaut de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'un acte de cession de licence de transport et d'une convention de gérance connexe, aux fins d'établir la preuve du paiement du prix. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que la quittance figurant dans la convention de gérance valait paiement du prix de cession, les deux actes formant une opération contractuelle unique. La cour écarte ce moye... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'un acte de cession de licence de transport et d'une convention de gérance connexe, aux fins d'établir la preuve du paiement du prix. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que la quittance figurant dans la convention de gérance valait paiement du prix de cession, les deux actes formant une opération contractuelle unique. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie des deux conventions, distinctes par leur objet et leur cause. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la clarté des termes d'un acte interdit au juge de rechercher une intention commune qui ne ressortirait pas de ses stipulations expresses. La cour relève que l'acte de cession était soumis à la condition suspensive du paiement du prix après agrément administratif, tandis que la convention de gérance, prévoyant une rémunération propre et destinée à devenir caduque après cet agrément, ne pouvait contenir la preuve du paiement d'une obligation relevant d'un autre contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 46105 | Bail commercial : L’interprétation de la clause de destination claire et précise s’impose au juge (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 03/10/2019 | Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués. Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués. |
| 45812 | Convention transactionnelle : l’accord sur le paiement d’une somme déterminée n’emporte pas renonciation aux créances antérieures non expressément visées (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2019 | Encourt la cassation, pour violation de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt d'une cour d'appel qui interprète une convention transactionnelle comme emportant quittance pour toutes les créances antérieures à sa conclusion, alors que les termes clairs et précis de cette convention se limitaient à fixer les modalités de paiement d'une somme déterminée pour une période limitée, sans comporter aucune clause expresse de renonciation ou de règlement définitif du passif antér... Encourt la cassation, pour violation de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt d'une cour d'appel qui interprète une convention transactionnelle comme emportant quittance pour toutes les créances antérieures à sa conclusion, alors que les termes clairs et précis de cette convention se limitaient à fixer les modalités de paiement d'une somme déterminée pour une période limitée, sans comporter aucune clause expresse de renonciation ou de règlement définitif du passif antérieur. |
| 45347 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 04/11/2020 | Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de... Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de la compensation financière. |
| 44748 | Restitution d’acompte : une clause contractuelle claire prévoyant les modalités de restitution exclut tout pouvoir d’interprétation du juge (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 30/01/2020 | Ayant constaté qu'une clause du contrat de vente stipulait, en des termes clairs et précis ne nécessitant aucune interprétation, que l'acquéreur pouvait obtenir la restitution de l'acompte versé en cas de renonciation à l'achat, une cour d'appel en déduit exactement que la manifestation de cette volonté par l'acquéreur suffit à obliger le vendeur à la restitution. En application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque la volonté des parties est clairement exprimée, le ... Ayant constaté qu'une clause du contrat de vente stipulait, en des termes clairs et précis ne nécessitant aucune interprétation, que l'acquéreur pouvait obtenir la restitution de l'acompte versé en cas de renonciation à l'achat, une cour d'appel en déduit exactement que la manifestation de cette volonté par l'acquéreur suffit à obliger le vendeur à la restitution. En application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque la volonté des parties est clairement exprimée, le juge ne peut y déroger ni rechercher d'autres conditions non prévues par les parties, telle que la preuve d'une mise en demeure préalable ou d'un motif légitime à la renonciation. |
| 17620 | Bail commercial : la clause de renouvellement automatique par périodes fixes successives ne transforme pas le contrat en bail à durée indéterminée (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 17/03/2004 | Encourt la cassation pour dénaturation d'une clause claire et précise du contrat l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie en bail à durée indéterminée un bail commercial conclu pour une durée de trois ans, au motif que la clause de renouvellement automatique pour des périodes de même durée ne spécifiait pas le nombre de renouvellements autorisés. En statuant ainsi, alors que le contrat demeurait un bail à durée déterminée se renouvelant pour des périodes successives de trois ans, et que le cong... Encourt la cassation pour dénaturation d'une clause claire et précise du contrat l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie en bail à durée indéterminée un bail commercial conclu pour une durée de trois ans, au motif que la clause de renouvellement automatique pour des périodes de même durée ne spécifiait pas le nombre de renouvellements autorisés. En statuant ainsi, alors que le contrat demeurait un bail à durée déterminée se renouvelant pour des périodes successives de trois ans, et que le congé devait être donné en respectant le préavis contractuel avant l'échéance de chaque période triennale, la cour d'appel a violé la loi des parties. |
| 19436 | Contrats successifs – Révocation implicite – L’interprétation d’un contrat n’est pas admise lorsque ses termes sont clairs et ne laissent aucun doute sur l’intention des parties (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 30/04/2008 | Il résulte des articles 461 et 462 du Dahir des obligations et des contrats que, lorsque les termes d'un acte sont clairs et ne laissent aucun doute sur l'intention des parties, il n'y a pas lieu de recourir à l'interprétation pour rechercher leur volonté. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un premier contrat prévoyait le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de l'évacuation de locaux commerciaux et qu'un second contrat, conclu ultérieurement entr... Il résulte des articles 461 et 462 du Dahir des obligations et des contrats que, lorsque les termes d'un acte sont clairs et ne laissent aucun doute sur l'intention des parties, il n'y a pas lieu de recourir à l'interprétation pour rechercher leur volonté. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un premier contrat prévoyait le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de l'évacuation de locaux commerciaux et qu'un second contrat, conclu ultérieurement entre les mêmes parties, se limitait à un désistement mutuel d'actions en justice sans mentionner ni révoquer le premier engagement, en déduit que le second acte n'emporte pas renonciation implicite au droit de créance né du premier. |