| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63655 | La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit. La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64522 | Le manquement d’un associé à son obligation de rendre compte des bénéfices justifie la résiliation du contrat de société, le créancier conservant le choix de la demander même si l’exécution en nature demeure possible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versement d'une somme mensuelle fixe et par témoignages, et qu'à défaut, les conditions de la mise en demeure et du prononcé de la résolution n'étaient pas réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis de l'acte écrit initial qualifient sans équivoque la relation de contrat de société. Elle rappelle, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire les énonciations d'un acte écrit. Dès lors, le refus des exploitants de procéder à une reddition des comptes après une mise en demeure régulière caractérise un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour précise, en application de l'article 259 du même code, que le créancier dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que le juge ne puisse lui imposer la première voie lorsque le débiteur est en état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69717 | Créance en devise : la condamnation au paiement peut être libellée en monnaie étrangère, avec un taux de change fixé au jour de la demande ou de l’exécution au choix du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale libellée en devises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la saisine du juge et l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement en devises, convertible au cours du jour de la demande ou de l'exécution au choix du créancier. L'appelant soulevait d'une part que le juge avait statué ultra petita en modifiant les modalités de conversion de la créance, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale libellée en devises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la saisine du juge et l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement en devises, convertible au cours du jour de la demande ou de l'exécution au choix du créancier. L'appelant soulevait d'une part que le juge avait statué ultra petita en modifiant les modalités de conversion de la créance, et d'autre part que le jugement avait omis d'imputer un paiement partiel. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande initiale visait bien le paiement en devises ou sa contre-valeur et que le juge n'a fait que statuer dans les limites de sa saisine. Elle juge en outre conforme aux usages commerciaux la faculté laissée au créancier de choisir la date de conversion. En revanche, la cour constate que le premier juge a omis d'imputer un second paiement partiel dont la réalité et la réception par le conseil du créancier sont établies. Procédant à une nouvelle liquidation de la créance, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 76833 | L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier de son droit d’exercer une action en paiement direct contre le débiteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences du code de commerce. La cour rappelle que l'existence de garanties réelles ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action personnelle en paiement, la créance ne pouvant être recouvrée qu'une seule fois. Elle retient également que le décompte produit est régulier et qu'il appartient au débiteur qui invoque le défaut de réception périodique des relevés d'en rapporter la preuve. La cour juge enfin prématuré le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, cette mesure relevant de la phase d'exécution forcée et non de l'action en paiement elle-même. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75102 | Le créancier hypothécaire dispose du choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle en paiement sans être tenu de réaliser préalablement sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part que le créancier aurait dû engager une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire avant toute action en paiement, et enfin que l'expertise était nulle faute de convocation régulière. La cour écarte le déclinatoire de compétence en relevant que la question a déjà été tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient ensuite que le créancier dispose de la faculté de choisir entre l'action personnelle en paiement et la réalisation de sa sûreté, sans qu'un ordre de priorité ne lui soit imposé. La cour juge en outre que la convocation à expertise par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, l'inertie du destinataire ne pouvant vicier la procédure. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire aux calculs de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78353 | Inexécution d’un contrat de vente : le créancier est libre de choisir entre l’action en résolution et la demande d’exécution forcée de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/10/2019 | En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte au créancier de l'obligation inexécutée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la convention aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution forcée en nature demeurait possible et qu'un délai de grâce aurait ... En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte au créancier de l'obligation inexécutée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la convention aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution forcée en nature demeurait possible et qu'un délai de grâce aurait dû lui être accordé. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier dispose d'une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que la seconde ne soit subordonnée à l'impossibilité de la première. Elle ajoute que l'octroi d'un délai de grâce, prévu par l'article 243 du même code, relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne se justifie pas lorsque le débiteur, qui ne conteste pas son manquement, n'invoque aucun motif légitime à son retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 51962 | Le créancier titulaire d’une sûreté peut exercer simultanément une action en paiement et une action en réalisation de sa garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le créancier titulaire d'une sûreté peut exercer simultanément une action en paiement contre le débiteur principal et ses cautions, et une action en réalisation de sa garantie. En effet, aucune disposition légale ne l'oblige à poursuivre en priorité la réalisation de sa sûreté avant d'agir en paiement, le créancier étant libre de recourir à toutes les voies de droit pour recouvrer sa créance, à condition de ne l'obtenir qu'une seule fois. Ne viol... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le créancier titulaire d'une sûreté peut exercer simultanément une action en paiement contre le débiteur principal et ses cautions, et une action en réalisation de sa garantie. En effet, aucune disposition légale ne l'oblige à poursuivre en priorité la réalisation de sa sûreté avant d'agir en paiement, le créancier étant libre de recourir à toutes les voies de droit pour recouvrer sa créance, à condition de ne l'obtenir qu'une seule fois. Ne viole pas la loi la cour d'appel qui, en application de l'article 56 du Code de procédure civile, passe outre une expertise dont les frais n'ont pas été consignés par la partie appelante, la notification faite à son avocat valant notification à la partie elle-même. |
| 29132 | Sociétés – Clause résolutoire de plein droit et exécution forcée de l’obligation – Conditions et effets de la résolution (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/05/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour a également précisé que la clause résolutoire de plein droit ne produit ses effets que si elle est constatée judiciairement et que le créancier a la faculté de renoncer à la résolution et d’exiger l’exécution de l’obligation. |
| 16986 | Résolution du contrat : La résolution pour inexécution doit être judiciairement prononcée à la demande du créancier (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 05/01/2005 | Il résulte de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats que, lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de le contraindre à l'exécution de l'obligation, et que ce n'est que si cette exécution est impossible qu'il peut demander en justice la résolution du contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne la restitution d'un bien en se fondant sur la mise en demeure du débiteur d'exécuter un contrat de vente, alors que le créancier, qui fondait sa demande sur... Il résulte de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats que, lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de le contraindre à l'exécution de l'obligation, et que ce n'est que si cette exécution est impossible qu'il peut demander en justice la résolution du contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne la restitution d'un bien en se fondant sur la mise en demeure du débiteur d'exécuter un contrat de vente, alors que le créancier, qui fondait sa demande sur une occupation à titre gracieux, n'avait pas demandé la résolution dudit contrat. |
| 20231 | CA,Casablanca,03/06/1986,1188 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Transaction | 03/06/1986 | I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte.
II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale.
III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de... I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte.
II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale.
III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de commerce, la contrevaleur en monnaie locale au cours en vigueur soit au jour de la demande en justice soit au jour de l'exigibilité de la créance, soit à celui du paiement effectif.
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