| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55885 | Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. La cour retient cependant que la preuve du préjudice doit être rapportée de manière distincte de celle de la faute. Elle relève que l'appelant, qui invoquait une baisse de son chiffre d'affaires, n'a produit aucun document comptable ou financier pour justifier de la réalité et de l'étendue du dommage allégué. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, la cour écarte la demande indemnitaire et l'action en cessation du trouble. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60173 | Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief. Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice. Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69881 | Bail commercial – Destination des lieux – Le changement d’activité par le preneur ne justifie pas l’éviction en l’absence de preuve d’un accord contractuel sur l’activité initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la sanction de l'éviction pour changement d'activité, au visa de la loi n° 49-16, suppose la preuve d'une stipulation contractuelle expresse définissant l'activité autorisée. En l'absence d'écrit et face à un bail verbal, la cour juge que la seule déclaration fiscale du preneur est insuffisante à établir l'existence d'un accord des parties sur une activité exclusive. Elle ajoute que le préjudice éventuellement causé par la nouvelle activité ne peut fonder une demande d'éviction pour ce motif, le bailleur disposant d'autres voies de droit pour obtenir la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68853 | La demande d’éviction pour non-paiement des loyers est irrecevable si l’injonction préalable ne mentionne pas un délai pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'avis d'éviction et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant soutenait, d'une part, que l'avis était irrégulier et, d'autre part, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'avis d'éviction et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant soutenait, d'une part, que l'avis était irrégulier et, d'autre part, qu'il était dispensé de payer le loyer dès lors que le bailleur l'empêchait matériellement de jouir des lieux, fait attesté par une condamnation pénale. La cour retient que l'avis d'éviction est irrégulier au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner un délai spécifique pour l'éviction distinct du délai de paiement, ce qui rend la demande d'expulsion irrecevable. En revanche, elle écarte l'exception d'inexécution, jugeant que le trouble de jouissance matériel causé par le bailleur, bien que pénalement sanctionné, ne dispense pas le preneur de son obligation de paiement tant que le bail n'est pas judiciairement résilié. La cour rappelle que le preneur, conservant la jouissance juridique des lieux, devait agir en justice pour obtenir la cessation du trouble, une réduction du loyer ou la résiliation du contrat. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 70272 | Bail commercial : la seule constatation de désordres ne suffit pas à engager la responsabilité du bailleur en l’absence de preuve de sa faute (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui, selon lui, faisaient foi jusqu'à inscription de faux. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien la matérialité des désordres, à savoir des fuites d'eaux usées, ils ne démontrent nullement que ces dégradations sont imputables à un fait fautif du bailleur. Elle rappelle que l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur et du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80151 | Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’eau peut être ordonné malgré la contestation de l’existence du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau à son preneur sous astreinte, l'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif que l'existence même de la relation locative, qu'il niait, constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée constitue une mesure de nature provisoire destinée à faire cesser un trouble manifeste. La ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau à son preneur sous astreinte, l'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif que l'existence même de la relation locative, qu'il niait, constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée constitue une mesure de nature provisoire destinée à faire cesser un trouble manifeste. La cour précise que la compétence du juge des référés est fondée, indépendamment de la qualification juridique de l'occupation des lieux par l'intimé, dès lors qu'il n'est pas établi que cette occupation est dépourvue de tout fondement légal. Se fondant sur l'apparence des droits résultant notamment d'un procès-verbal de constat non argué de faux, la cour juge la mesure de rétablissement justifiée et confirme en conséquence l'ordonnance entreprise. |
| 76932 | Le déversement d’eaux usées par le bailleur sur le local commercial loué constitue un trouble de jouissance dont la cessation peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 01/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de supprimer un conduit d'évacuation des eaux usées portant préjudice au preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant la suppression du conduit sous astreinte. L'appelant contestait principalement le caractère d'urgence de la mesure et la matérialité du trouble, soutenant que le conduit était préexi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de supprimer un conduit d'évacuation des eaux usées portant préjudice au preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant la suppression du conduit sous astreinte. L'appelant contestait principalement le caractère d'urgence de la mesure et la matérialité du trouble, soutenant que le conduit était préexistant et que le preneur avait étendu son installation à proximité. La cour d'appel de commerce retient que le déversement d'eaux usées sur un local commercial constitue un trouble justifiant l'intervention du juge des référés pour faire cesser le dommage. Elle écarte les moyens de l'appelant en relevant que la preuve du trouble résultait d'un constat d'huissier établissant la position du conduit au-dessus du local et la nature des écoulements. La cour ajoute qu'à supposer même que le conduit ne soit que mitoyen, le préjudice n'en serait pas moins caractérisé, et que ni l'antériorité de l'installation ni l'absence prétendue d'autre issue pour les eaux usées, au demeurant non prouvée, ne sauraient justifier le maintien du trouble. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 75234 | Fermeture des locaux par le bailleur : la demande en réouverture du preneur doit faire l’objet d’une procédure spécifique distincte de l’action en indemnisation pour trouble de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire bailleur à indemniser le preneur commercial pour le préjudice né de la fermeture forcée des lieux loués, la cour d'appel de commerce précise la portée des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts mais rejeté la demande de réouverture forcée du local. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur son chef de demande principal visant à la cessation du trou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire bailleur à indemniser le preneur commercial pour le préjudice né de la fermeture forcée des lieux loués, la cour d'appel de commerce précise la portée des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts mais rejeté la demande de réouverture forcée du local. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur son chef de demande principal visant à la cessation du trouble et à sa réintégration. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en responsabilité contractuelle, fondée sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, a pour seul objet la réparation pécuniaire du dommage. Elle juge que la demande de réouverture des lieux et de réintégration du preneur relève de procédures spécifiques distinctes, que le preneur doit engager séparément. En se bornant à indemniser le préjudice sans ordonner la remise en état, le premier juge n'a donc pas omis de statuer mais a correctement appliqué la distinction des actions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74942 | La preuve de la continuation du dommage est une condition de l’indemnisation des préjudices successifs causés par le déversement d’eaux usées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/01/2019 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avo... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avoir poursuivi l'exécution forcée de la cessation du trouble. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit la persistance du dommage de la seule existence d'une condamnation antérieure portant sur une période distincte. Faisant droit au moyen de l'appelant, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la continuation du déversement dommageable pour la période litigieuse est établie. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la présomption de continuité, il incombe à l'auteur du trouble, dont la faute initiale est judiciairement constatée, de prouver qu'il y a mis fin, ce qui engage sa responsabilité de gardien de la chose en l'absence d'une telle preuve. La cour évalue le préjudice en retenant la perte d'exploitation et les frais de remise en état, mais écarte l'indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds, ce chef de préjudice n'ayant pas été inclus dans la mission de l'expert et son évaluation reposant sur des sources incertaines. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation partiellement accueillie. |
| 71881 | Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant la persistance du dommage suffit à établir le refus d’exécution et à justifier la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'inexécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte consécutive au manquement d'une société à son obligation, judiciairement constatée, de cesser le déversement d'eaux usées sur un fonds voisin. L'appelante soutenait que la preuve de la persistance du trouble n'était pas rapportée pour l... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'inexécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte consécutive au manquement d'une société à son obligation, judiciairement constatée, de cesser le déversement d'eaux usées sur un fonds voisin. L'appelante soutenait que la preuve de la persistance du trouble n'était pas rapportée pour la période concernée et que le procès-verbal de constat d'inexécution ne caractérisait pas un refus d'exécuter explicite et personnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la permanence du déversement et rapporte la dénégation de responsabilité du préposé de la débitrice, constitue une preuve suffisante de l'inexécution persistante de l'obligation de faire. La cour souligne qu'il appartenait dès lors à la société débitrice, et non aux créanciers, de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations et de la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81328 | Le maintien d’une porte obstruant l’accès au local dont le preneur a été évincé constitue un préjudice nouveau justifiant sa condamnation à la retirer sous astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande en suppression d'un ouvrage entravant l'accès à un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver que l'ouvrage avait été édifié par le défendeur. En appel, le bailleur soutenait que le maintien d'une porte métallique par son ancien preneur, après son éviction d'un des deux locaux contigus qu'il occupait, constituait un trouble illicite à l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande en suppression d'un ouvrage entravant l'accès à un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver que l'ouvrage avait été édifié par le défendeur. En appel, le bailleur soutenait que le maintien d'une porte métallique par son ancien preneur, après son éviction d'un des deux locaux contigus qu'il occupait, constituait un trouble illicite à la jouissance de son bien. L'intimé opposait l'ancienneté de l'installation et son acceptation contractuelle via un plan annexé au bail. La cour retient que le préjudice du bailleur est né de la situation nouvelle créée par l'éviction partielle, laquelle rend désormais illicite le maintien de l'ouvrage qui empêche l'accès au local libéré. La cour relève ainsi que le droit du bailleur à l'exploitation de son bien et à la cessation du trouble prime sur l'argument de l'ancienneté de la porte, peu important son origine. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour éclairer ce point, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la suppression de l'ouvrage sous astreinte. |
| 44239 | Action en justice – Le préjudice subi confère à l’exploitant d’un fonds de commerce qualité pour agir contre un voisin (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 24/06/2021 | Ayant constaté que l'ouverture d'une fenêtre dans un mur mitoyen par l'exploitant d'un café était de nature à causer un préjudice à l'exploitante d'une salle de sport pour femmes voisine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière, en tant que titulaire du fonds de commerce et victime directe du trouble, avait qualité et intérêt à agir en suppression du trouble et en réparation, sans être tenue de mettre en cause le propriétaire de l'immeuble. En effet, le droit d'intenter une act... Ayant constaté que l'ouverture d'une fenêtre dans un mur mitoyen par l'exploitant d'un café était de nature à causer un préjudice à l'exploitante d'une salle de sport pour femmes voisine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière, en tant que titulaire du fonds de commerce et victime directe du trouble, avait qualité et intérêt à agir en suppression du trouble et en réparation, sans être tenue de mettre en cause le propriétaire de l'immeuble. En effet, le droit d'intenter une action en justice appartient à toute personne subissant un préjudice. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 34669 | Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/09/2022 | Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à... Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à l’article 91 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ouvre aux voisins lésés la faculté d’exiger en justice soit la suppression complète des établissements nuisibles à la santé ou occasionnant un trouble excessif, soit l’adoption de mesures correctives appropriées destinées à faire cesser ou réduire les inconvénients subis. Elle souligne néanmoins que ce texte n’autorise pas nécessairement la fermeture totale et définitive d’un fonds de commerce, dès lors que l’activité principale exercée reste licite et conforme aux autorisations administratives délivrées. En l’espèce, la juridiction d’appel considère que la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires, consistant en une fermeture complète et définitive du café, excède manifestement les possibilités offertes par l’article précité, dont l’objet consiste précisément à faire disparaître ou atténuer le trouble existant par des moyens adéquats et proportionnés à sa gravité. À cet égard, la Cour précise que les plaignants auraient dû privilégier la demande de mesures correctives spécifiques visant les nuisances alléguées, ou encore saisir les autorités administratives compétentes pour assurer l’effectivité des réglementations en vigueur. Quant à la demande indemnitaire accessoire, la Cour la rejette également, au motif que le préjudice allégué par les copropriétaires n’a pas été démontré par des éléments de preuve suffisamment concluants et précis. L’absence d’établissement clair et probant de l’existence d’un dommage actuel, direct et certain, et de son lien de causalité avec l’exploitation autorisée du café, prive cette demande de tout fondement juridique. En conséquence, validant l’analyse des premiers juges selon laquelle les prétentions formulées n’étaient pas recevables en l’état, la Cour rejette l’appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, mettant les dépens à la charge de l’appelant. |
| 18722 | Trouble de voisinage : l’action civile en cessation du trouble exclut le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’autorisation administrative (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 22/12/2004 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par ... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation d'exploiter un tel établissement. |