| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 64298 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif valable d’annulation de la procédure, l’hypothèque étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 04/10/2022 | Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cou... Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la signification avait été effectuée au nouveau siège social de la société débitrice, conformément à l'avis de changement d'adresse qu'elle avait elle-même notifié à l'établissement bancaire. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne saurait paralyser la procédure de réalisation du gage, dès lors que le droit de poursuite du créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire découle du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Elle juge en outre que la demande de cantonnement des saisies est infondée, les différentes hypothèques ayant été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 67747 | Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur. La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43444 | Injonction immobilière : la mention du montant total de la dette n’affecte pas la validité de l’injonction adressée au garant hypothécaire dont l’engagement est plafonné | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte introductif de la procédure de réalisation de la sûreté. L’injonction demeure ainsi valide dès lors qu’elle respecte les mentions obligatoires prescrites par l’article 216 du Code des droits réels et qu’elle est fondée sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire en vertu de l’article 214 du même code. La Cour rappelle en outre que le principe d’indivisibilité de l’hypothèque s’oppose à son extinction partielle tant que la dette garantie n’est pas intégralement soldée. Par conséquent, la contestation du montant par la caution ne saurait paralyser les poursuites engagées par le créancier hypothécaire. |
| 43352 | Injonction immobilière : Irrecevabilité de la contestation du montant de la créance tranchée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Est ainsi jugé régulier le commandement qui, fondé sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire, contient les mentions substantielles requises par la loi, notamment le numéro du titre foncier, l’identité du propriétaire et le montant de la créance, et dont la signification à une adresse connue du débiteur n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande en nullité du commandement ainsi que la demande subséquente d’expertise comptable visant à réévaluer une créance judiciairement établie doivent être rejetées, justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce sens. |
| 19574 | CCass,17/10/2007,3359 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 17/10/2007 | Doit être cassé l'arrêt qui confirme une décision d'arrêt d'exécution du commandement immobilier poursuivi à l'encontre d'une caution personnelle et solidaire au motif que la demande est prématurée et qu'aucune décision n'a été rendue à l'encontre de la débitrice principale alors que le demandeur au pourvoi poursuit l'exécution en vertu d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire considéré comme un titre exécutoire et peut par conséquent, à défaut de paiement, solliciter la vente forcée d... Doit être cassé l'arrêt qui confirme une décision d'arrêt d'exécution du commandement immobilier poursuivi à l'encontre d'une caution personnelle et solidaire au motif que la demande est prématurée et qu'aucune décision n'a été rendue à l'encontre de la débitrice principale alors que le demandeur au pourvoi poursuit l'exécution en vertu d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire considéré comme un titre exécutoire et peut par conséquent, à défaut de paiement, solliciter la vente forcée du bien sans même bénéficier d'une condamnation en paiement. |
| 19898 | CAC,Casablanca,04/03/2004,713/2004 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 04/03/2004 | Le certificat spécial d'inscription constitue un titre exécutoire donnant à son bénéficiaire le droit de procéder à l'exécution sur le bien hypothéqué et ce, à compter de la date d'échéance et le non paiement de la créance par le débiteur abstraction faite de l'existence d'une contestation sur le montant ou l'existence de la créance.
La demande de compensation peut être faite en cause d'appel, soit en vertu d'une action, soit en vertu d'une demande faite par le débiteur en réplique à l'action ... Le certificat spécial d'inscription constitue un titre exécutoire donnant à son bénéficiaire le droit de procéder à l'exécution sur le bien hypothéqué et ce, à compter de la date d'échéance et le non paiement de la créance par le débiteur abstraction faite de l'existence d'une contestation sur le montant ou l'existence de la créance.
La demande de compensation peut être faite en cause d'appel, soit en vertu d'une action, soit en vertu d'une demande faite par le débiteur en réplique à l'action initialement déposée par le créancier.(np islam.resouane) |
| 19869 | CA,Casablanca,13/06/1996,4060 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/06/1996 | Est considéré comme valable, le commandement immobilier qui comporte l'identité du débiteur telle qu'elle figure sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire.
L'annulation du commandement immobilier ne peut être ordonnée même si l'une des énonciations prévues à l'article 205 du Dahir du 2 juin 1915 fait défaut sauf pour le poursuivi de rapporter la preuve d'un préjudice causé par cette omission. Est considéré comme valable, le commandement immobilier qui comporte l'identité du débiteur telle qu'elle figure sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire.
L'annulation du commandement immobilier ne peut être ordonnée même si l'une des énonciations prévues à l'article 205 du Dahir du 2 juin 1915 fait défaut sauf pour le poursuivi de rapporter la preuve d'un préjudice causé par cette omission. |
| 20023 | TPI,Casablanca,01/10/1996,187/1464 | Tribunal de première instance, Casablanca | 01/10/1996 | Le certificat spécial d’inscription est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué pour récupérer le montant de la créance. Aussi, l’existence d’une action en paiement pendante ne constitue pas une difficulté entravant la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble puisque le jugement en paiement ne peut être exécuté qu’en proportion du montant restant après déduction de produit de la vente immobilière. Le certificat spécial d’inscription est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué pour récupérer le montant de la créance. Aussi, l’existence d’une action en paiement pendante ne constitue pas une difficulté entravant la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble puisque le jugement en paiement ne peut être exécuté qu’en proportion du montant restant après déduction de produit de la vente immobilière.
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| 20010 | TPI,Casablanca,06/03/1995,542 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés | 06/03/1995 | La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement. La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement.
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| 20008 | TPI,Casablanca,19/07/1996,1186/144 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés | 19/07/1996 | Le certificat spécial d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière, est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur, même en l’absence d’un jugement en paiement, d’obtenir la saisie et la vente forcée de l’immeuble hypothéqué. Le certificat spécial d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière, est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur, même en l’absence d’un jugement en paiement, d’obtenir la saisie et la vente forcée de l’immeuble hypothéqué.
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| 21087 | Vente forcée immobilière : Rejet de la demande de sursis à exécution en l’absence de preuve de paiement de la dette (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 19/01/2005 | Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet. Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet. |