Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Certificat de notification

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64882 L’inobservation des formalités de notification de la citation, notamment l’affichage d’un avis de passage, vicie la procédure par curateur et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur.

L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée de nullité dès lors que le certificat de remise ne mentionne pas l'affichage de l'avis de passage et que le curateur n'a pas procédé aux recherches requises avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, en violation de l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge que la nullité de la procédure de signification initiale entraîne par voie de conséquence la nullité de la notification du jugement subséquente. Le jugement est par conséquent réputé non signifié, de sorte que le délai d'appel n'a jamais couru.

Constatant une atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

68332 Notification : L’omission par l’agent chargé de la notification de mentionner l’affichage de l’avis de passage au lieu de notification entraîne l’annulation du jugement pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour consta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent.

Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

70845 Crédit-bail – L’absence de défaillance du preneur au jour de l’introduction de la demande en restitution du bien entraîne l’irrecevabilité de l’action du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introductio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introduction de l'instance par le bailleur. La cour retient que la production de pièces comptables, notamment la copie d'un chèque de remboursement d'un trop-perçu émis par le bailleur lui-même, établit que le preneur n'était plus en situation d'inexécution contractuelle à la date de saisine du premier juge.

La cour relève que ces documents, dont les dates sont antérieures à l'action en justice, n'ont pas été contestés par le bailleur. Dès lors, la condition essentielle à la mise en œuvre de la résiliation faisant défaut, la demande était dépourvue de fondement.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

70779 Bail commercial : Les certificats de notification prouvant la présence du preneur dans les lieux priment sur la preuve testimoniale et justifient la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soutenait que la relation locative avait pris fin par la restitution des clés et proposait d'en rapporter la preuve par témoins. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant contestait également la régularité de sa convocation en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soutenait que la relation locative avait pris fin par la restitution des clés et proposait d'en rapporter la preuve par témoins. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.

Devant la cour, l'appelant contestait également la régularité de sa convocation en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant des pièces du dossier que le preneur avait refusé de recevoir l'acte, ce qui constitue une notification régulière.

Sur le fond, la cour retient que l'allégation de libération des lieux est formellement contredite par plusieurs certificats de notification postérieurs à la date prétendue de restitution, desquels il ressort que le preneur se trouvait encore dans les lieux pour recevoir ou refuser des actes de procédure. La cour juge que ces documents officiels, non contestés par les voies de droit, priment sur la preuve testimoniale proposée, rendant inutile l'audition des témoins.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44951 Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire.

45993 Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe...

Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans.

52468 Bail commercial : le procès-verbal de notification d’un congé relatant le refus du preneur et sa déclaration d’identité fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 30/05/2013 Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés. Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le nu...

Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés.

Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le numéro de la carte d'identité du destinataire « selon sa déclaration » tout en constatant son refus de recevoir l'acte, cette circonstance ne constituant pas une contradiction de nature à vicier la notification. Par conséquent, manque également de base légale l'arrêt qui, sur la base de cette notification jugée à tort irrégulière, dispense le preneur de l'obligation de recourir à la procédure de conciliation et considère que le délai de paiement des loyers s'ajoute au délai de préavis de six mois, alors que le premier est inclus dans le second.

51973 Appel d’une ordonnance du juge-commissaire : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui déclare l’appel irrecevable en se fondant sur une notification dont la date est antérieure à celle de l’ordonnance (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/02/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire, en se fondant sur un certificat de notification dont la date est antérieure à celle de l'ordonnance elle-même et qui, de surcroît, ne contient aucune référence permettant de le rattacher à ladite ordonnance. En statuant ainsi, sans s'assurer que le certificat de notification concernait effectivement la décision frappée d'appel, la cour d'appel n'...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire, en se fondant sur un certificat de notification dont la date est antérieure à celle de l'ordonnance elle-même et qui, de surcroît, ne contient aucune référence permettant de le rattacher à ladite ordonnance. En statuant ainsi, sans s'assurer que le certificat de notification concernait effectivement la décision frappée d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

35790 Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 13/07/2021 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans.

La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus.

La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion.

Elle en conclut au rejet du pourvoi.

16904 Preuve de la notification d’un jugement : Seul le certificat de notification, et non le certificat de non-recours, fait courir le délai d’appel (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 15/10/2003 Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-recours pour établir la date de notification du jugement entrepris. En effet, la preuve de la notification d'un jugement, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne peut résulter que de la production du certificat de notification, à l'exclusion de toute autre pièce.

Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-recours pour établir la date de notification du jugement entrepris. En effet, la preuve de la notification d'un jugement, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne peut résulter que de la production du certificat de notification, à l'exclusion de toute autre pièce.

21065 Signification à personne : la déclaration du destinataire suffit à établir la régularité de l’acte de notification (CA. com. Casablanca 2007) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/01/2007 La signification faite à la personne même du destinataire à son domicile est valable, quand bien même l’huissier n’aurait pas consigné l’ensemble des mentions relatives à son identité. Il ne peut en effet être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié l’identité de la partie qui lui déclare être le destinataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la convocation doit être écarté. Est également rejeté le moyen fondé sur l’absence prétendue du nom de l’huissier sur l...

La signification faite à la personne même du destinataire à son domicile est valable, quand bien même l’huissier n’aurait pas consigné l’ensemble des mentions relatives à son identité. Il ne peut en effet être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié l’identité de la partie qui lui déclare être le destinataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la convocation doit être écarté.

Est également rejeté le moyen fondé sur l’absence prétendue du nom de l’huissier sur le certificat de remise, dès lors que l’examen de ladite pièce révèle le contraire. La simple dénégation par le destinataire de l’acte de la signature apposée sur le certificat de notification demeure sans effet en l’absence d’engagement de la procédure légale prévue à cet effet.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence