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Bureau de contrôle

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66522 Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire.

L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique.

Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65811 Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réception formelle, retenant que la réception provisoire des travaux, dûment signée, suivie de l'expiration du délai de garantie contractuel de douze mois, emporte réception définitive tacite des ouvrages.

Elle valide en outre les conclusions de l'expert judiciaire, qui a constaté la conformité des travaux et imputé les dégradations ultérieures à un défaut de maintenance incombant au maître d'ouvrage. S'agissant de la prescription, la cour juge que le délai, qui court à compter de cette réception définitive tacite, a été valablement interrompu par plusieurs actes, notamment des correspondances électroniques et une sommation interpellative.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

63285 Exception d’inexécution : l’acheteur ne peut l’invoquer pour des défauts allégués s’il n’a pas engagé l’action en garantie dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/06/2023 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte c...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les prestations ont été réalisées sous la supervision d'un bureau de contrôle agréé par les parties, dont l'approbation sur les plans d'exécution atteste de la conformité des travaux.

Elle juge dès lors la réserve émise sur le bon de livraison non circonstanciée et le rapport d'expertise produit par l'appelant inopposable car non contradictoire. La cour retient en outre que les griefs relatifs aux défauts de la chose livrée, soulevés par voie de demande reconventionnelle plus de neuf mois après la livraison, sont tardifs au regard des délais de l'action en garantie prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats et ne sauraient constituer un motif légitime de refus de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73677 Résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise : la preuve du respect des délais peut résulter des correspondances avec le bureau de contrôle mandaté par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale,...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'opposabilité au maître d'ouvrage des instructions émanant du maître d'œuvre qu'il avait lui-même mandaté, notamment pour la détermination du point de départ des délais contractuels. Se conformant au point de droit jugé, la cour retient que le maître d'œuvre n'est pas un tiers à la relation contractuelle et que ses correspondances fixant le début de la mission et les échéances lient le maître d'ouvrage. Dès lors, la cour constate que le prestataire a respecté les délais qui lui étaient impartis pour le dépôt du dossier technique. La cour écarte également le second grief tiré d'une défaillance technique, en relevant que l'obligation contestée, relative à l'optimisation du nombre de places de stationnement, incombait à l'architecte et non au bureau d'études techniques dont la mission se limitait à la solidité de l'ouvrage. La résolution unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage est par conséquent jugée abusive. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour faisant droit à la demande en paiement des prestations exécutées et en indemnisation du prestataire, tout en rejetant la demande reconventionnelle.

73390 L’omission de statuer sur une demande d’intervention volontaire entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle dirigée contre un bureau de contrôle technique, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges pour omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise de construction et son assureur ne justifiaient pas d'un lien contractuel avec le défendeur, qualifiant ainsi implicitement l'action de contractuelle. Devant la cour, les appelants s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle dirigée contre un bureau de contrôle technique, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges pour omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise de construction et son assureur ne justifiaient pas d'un lien contractuel avec le défendeur, qualifiant ainsi implicitement l'action de contractuelle. Devant la cour, les appelants soulevaient notamment l'omission par le premier juge de statuer sur une demande d'intervention volontaire formée par d'autres assureurs. La cour retient que cette omission de statuer sur une demande régulièrement formée constitue une violation de l'article 2 du code de procédure civile, lequel impose à la juridiction de se prononcer sur toute prétention dont elle est saisie. Cette irrégularité procédurale justifie à elle seule l'annulation du jugement. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes.

81438 Contrat de prestation de services : La rémunération du prestataire est due en proportion des prestations réellement exécutées, nonobstant la durée contractuelle prévue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de contrôle technique de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération due au prestataire lorsque le maître d'ouvrage n'a réalisé qu'une partie du projet. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande en paiement du solde des honoraires formée par le bureau de contrôle que la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le maître d'ouvrage. En appel, le prestata...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de contrôle technique de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération due au prestataire lorsque le maître d'ouvrage n'a réalisé qu'une partie du projet. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande en paiement du solde des honoraires formée par le bureau de contrôle que la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le maître d'ouvrage. En appel, le prestataire soutenait que sa rémunération était due pour la durée contractuelle de sa mission, indépendamment de l'avancement des travaux, tandis que le maître d'ouvrage invoquait un paiement conditionné à la réalisation effective des prestations. La cour écarte l'argumentation du prestataire et retient, au visa de l'article 775 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la rémunération n'est due qu'à proportion des prestations de contrôle effectivement réalisées. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate que le bureau de contrôle n'a que partiellement exécuté sa mission, ayant de surcroît manqué à son obligation de transmission des rapports pour la seconde tranche des travaux. La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts du maître d'ouvrage, relevant que les retards dans l'exécution du projet étaient également imputables à ce dernier, caractérisant un manquement réciproque. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, mais l'infirme sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le prestataire à restituer le trop-perçu.

45983 Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

43450 Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office.

37309 Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’...

Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction.

1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’expiration du délai imparti à la juridiction arbitrale. Après une reconstitution minutieuse du calendrier de la procédure, tenant compte du délai contractuel de six mois et d’une période de suspension, la Cour a constaté que la demande de prorogation du délai avait été présentée par les arbitres après que leur mission fut juridiquement arrivée à son terme. Elle en a déduit que l’ordonnance de prorogation subséquemment obtenue était sans effet pour couvrir cette irrégularité, le dépassement du délai constituant une cause de nullité de plein droit en application du chapitre 327-36 du Code de procédure civile.

2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales
La Cour a systématiquement écarté les autres moyens de nullité soulevés. Elle a établi que si le chapitre 327-24 du Code de procédure civile impose bien de mentionner la nationalité et l’adresse des arbitres, seul le défaut de mention de leurs noms est sanctionné par la nullité visée au chapitre 327-36. Le grief portant sur l’absence de signature de certains arbitres (chapitre 327-25) a également été rejeté, la Cour ayant constaté, après vérification matérielle, que toutes les pages de la sentence portaient bien la signature de l’ensemble des arbitres, ce qui rendait l’argument inopérant. De même, le moyen tiré du défaut de motivation a été rejeté, la Cour rappelant que son contrôle se limite à vérifier l’existence d’une motivation et non sa pertinence ou sa qualité. Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été jugé non fondé, la demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve de ses allégations.

3. Précision sur le droit applicable dans le temps
La Cour a opéré une distinction importante quant à la loi applicable. Elle a affirmé que si les aspects procéduraux du recours en annulation lui-même sont régis par la nouvelle loi n° 95-17 en raison de son application immédiate, les causes de nullité de la sentence doivent être appréciées au regard du droit en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage. En l’espèce, il s’agissait donc des dispositions du Code de procédure civile, conformément à l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final).

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