| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58107 | Gérance libre : la qualité du bailleur pour agir en paiement des redevances et en expulsion découle du contrat de gérance et non de son droit de propriété sur les locaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en deme... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en demeure et l'assignation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur dans un contrat de gérance libre suffit à fonder l'action en paiement et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de justifier de la propriété de l'immeuble. Elle juge que la simple existence d'une erreur matérielle sur le montant de la créance dans les actes introductifs n'affecte pas la validité de la demande, dès lors que le montant finalement retenu correspond aux redevances contractuellement dues. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58311 | La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ... La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés. Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59833 | Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers. Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82245 | L’action en résiliation d’un bail commercial introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 reste soumise aux dispositions du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance de l'action en validation du congé au visa des dispositions de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que celle-ci est établie par le contrat de bail et par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée condamnant le preneur au paiement des mêmes loyers. Elle rappelle à ce titre que la qualité de bailleur, qui n'exige pas celle de propriétaire, est seule requise pour délivrer un congé et en poursuivre la validation. La cour juge en outre que la loi nouvelle et le délai de déchéance de six mois qu'elle institue ne sont pas applicables, dès lors que l'action en validation a été introduite avant son entrée en vigueur, la procédure demeurant régie par la loi ancienne sous l'empire de laquelle le congé a été délivré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82218 | Bail commercial verbal : les contrats conclus antérieurement à la loi n° 49-16 demeurent valables sans qu’un écrit soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens ti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'absence d'écrit et du défaut de preuve de la propriété, rappelant que la loi 49-16 s'applique aux baux verbaux antérieurs à son entrée en vigueur et que le bailleur n'est pas tenu de justifier de sa qualité de propriétaire dans un litige locatif. Elle juge ensuite que la signification d'une sommation par un commissaire de justice ou son clerc assermenté est régulière, l'acte de signification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer mensuel doit être fixé à la somme établie par un précédent jugement et un procès-verbal d'interrogatoire, et non au montant supérieur mentionné dans la sommation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des arriérés locatifs, le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 81564 | La personne chargée de la gestion d’un bien a qualité pour consentir un bail commercial et en percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le dro... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le droit de propriété du rapport contractuel locatif. Elle retient que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel n'a été ni annulé ni résilié, et que des attestations administratives établissent que le bailleur, bien que non propriétaire, était dûment chargé de la gestion des locaux dans l'attente de leur transfert à l'administration compétente. Dès lors, la cour considère que le bailleur avait la capacité de contracter et que le preneur, ne justifiant pas du règlement des loyers, se trouvait en situation de défaut de paiement. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 80866 | Bail commercial : La production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur pour agir en paiement des loyers et en résiliation, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence et la qualité à agir du bailleur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce au motif que le local... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence et la qualité à agir du bailleur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce au motif que le local n'avait pas de caractère commercial et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur qui n'établissait pas son droit de propriété sur le bien loué. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, que le déclinatoire de compétence doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, ce qui n'avait pas été le cas en première instance. Sur la qualité à agir, la cour retient que la production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de son droit de propriété. Dès lors, le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78978 | L’action en paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2019 | Le débat portait sur l'autonomie de l'action en paiement des loyers commerciaux par rapport à la validité de la mise en demeure préalable, ainsi que sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme de la mise en demeure, mais avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrégularité de la mise en demeure devait entraîner l'irrecevabilité ... Le débat portait sur l'autonomie de l'action en paiement des loyers commerciaux par rapport à la validité de la mise en demeure préalable, ainsi que sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme de la mise en demeure, mais avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrégularité de la mise en demeure devait entraîner l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes en raison de leur indivisibilité, et d'autre part, que le bailleur était dépourvu de qualité à agir, le bien étant la propriété d'une collectivité publique. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur lui-même, suffit à établir la qualité à agir du bailleur, la question de la propriété du bien étant inopérante dans les rapports contractuels entre les parties. Elle juge ensuite que l'action en paiement des loyers n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, la demande pouvant être valablement formée par l'acte introductif d'instance. L'aveu judiciaire du preneur sur sa défaillance constituant à cet égard une preuve suffisante de la créance, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71882 | Bail commercial – Paiement des loyers – Le preneur ne peut contester la qualité de propriétaire du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de l'exception d'inexécution. Le preneur appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif qu'il n'était pas propriétaire du bien loué et, d'autre part, l'impossibilité de jouir des lieux du fait d'une reprise de possession par ce d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de l'exception d'inexécution. Le preneur appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif qu'il n'était pas propriétaire du bien loué et, d'autre part, l'impossibilité de jouir des lieux du fait d'une reprise de possession par ce dernier. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le preneur ne peut contester la qualité du bailleur en excipant de son défaut de titre de propriété. Elle retient que le contrat de bail, exécuté pendant plusieurs années sans contestation, suffit à établir la qualité à agir du bailleur pour le recouvrement des loyers. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de jouissance, considérant que la preuve de l'impossibilité d'user du bien n'est pas rapportée. Elle relève à cet égard que la signification de la sommation de payer à un préposé du preneur au sein même des locaux loués contredit l'allégation d'une reprise de possession par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19151 | Inopposabilité au propriétaire du bail consenti par un tiers sur un immeuble immatriculé (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 16/02/2005 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui rejette l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par le propriétaire d'un immeuble immatriculé, en se fondant sur des quittances de loyer émanant d'un tiers pour en déduire le caractère licite de l'occupation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce tiers avait qualité pour donner le bien à bail au nom du propriétaire. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui rejette l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par le propriétaire d'un immeuble immatriculé, en se fondant sur des quittances de loyer émanant d'un tiers pour en déduire le caractère licite de l'occupation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce tiers avait qualité pour donner le bien à bail au nom du propriétaire. |