Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Bail à usage commercial

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57573 Bail à usage commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers est soumise au droit commun tant que la condition de deux ans d’exploitation n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la somma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la sommation de payer au regard du délai de préavis prévu par la loi 49-16. La cour retient que le statut spécial des baux commerciaux est inapplicable dès lors que la condition de durée d'occupation n'est pas remplie, le contrat demeurant ainsi soumis au seul droit commun des obligations.

Par conséquent, elle juge que le délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette est suffisant. La cour écarte en outre la preuve par témoins du paiement, au motif que les dépositions sont imprécises et ne sauraient prévaloir contre les stipulations d'un contrat de bail écrit, lequel ne peut être combattu que par une preuve littérale.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72048 Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux à usage commercial, industriel ou artisanal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local à usage artisanal. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de coiffure relevait d'un usage professionnel régi par le droit commun des baux et non par le statut des baux commerciaux. La cour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local à usage artisanal. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de coiffure relevait d'un usage professionnel régi par le droit commun des baux et non par le statut des baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, indépendamment de la qualification de l'activité de coiffure comme étant artisanale et conférant la qualité de commerçant à son exploitant, le critère déterminant de la compétence est l'objet du litige. Dès lors que l'action en éviction était fondée sur les dispositions de la loi n° 49.16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence matérielle est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. La cour rappelle à ce titre qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives à son application. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45790 Bail à usage commercial : La révision du loyer nécessite une décision de justice, nonobstant toute clause contractuelle (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 31/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter la demande d'un bailleur en paiement d'un arriéré de loyer majoré et en résiliation du bail, retient que la majoration du loyer n'est pas acquise du seul fait de sa prévision dans le contrat de bail. En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer, une telle majoration doit être consacrée par une décision de justice pour être opposable au preneur. Par conséquent, le locataire qui s'es...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter la demande d'un bailleur en paiement d'un arriéré de loyer majoré et en résiliation du bail, retient que la majoration du loyer n'est pas acquise du seul fait de sa prévision dans le contrat de bail. En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer, une telle majoration doit être consacrée par une décision de justice pour être opposable au preneur.

Par conséquent, le locataire qui s'est acquitté du loyer initialement convenu ne peut être considéré en défaut de paiement.

19583 L’obligation de notification de l’audience d’appel et droits de la défense ( Cour suprême 30/09/2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 30/09/2009 Le principe selon lequel l’appelant est réputé présent par sa requête d’appel, et l’intimé par son mémoire en réponse, ne dispense pas la cour de l’obligation de convoquer l’appelant et de s’assurer de la régularité de sa notification, sous peine de violation des droits de la défense, justifiant recours en cassation.

Le principe selon lequel l’appelant est réputé présent par sa requête d’appel, et l’intimé par son mémoire en réponse, ne dispense pas la cour de l’obligation de convoquer l’appelant et de s’assurer de la régularité de sa notification, sous peine de violation des droits de la défense, justifiant recours en cassation.

20731 TPI,Rabat,24/10/1967 Tribunal de première instance, Rabat Civil 24/10/1967 Le tribunal de SADAD est incompétent pour statuer sur les actions en expulsion les locaux à usage commercial et ce, même si le contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Le tribunal de SADAD est incompétent pour statuer sur les actions en expulsion les locaux à usage commercial et ce, même si le contrat de bail comporte une clause résolutoire.
20738 CA,30/04/1969 Cour d'appel, Rabat Civil 30/04/1969 Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
20874 CCass, 04/07/2001, 1693/99 Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/07/2001 Le bail à usage commercial est régi par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Dans son article 11, la loi octroie le droit au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu de payer aucune indemnité notamment s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. L’article 33 établit un régime de prescription de deux ans pour toutes les actions engagées en vertu de ce texte. Le fai...
Le bail à usage commercial est régi par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal.
Dans son article 11, la loi octroie le droit au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu de payer aucune indemnité notamment s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.
L’article 33 établit un régime de prescription de deux ans pour toutes les actions engagées en vertu de ce texte.
Le fait, en l’espèce, d’effectuer des travaux importants sans un accord préalable du propriétaire bailleur, est considéré selon la cour comme un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du contrat de bail. Cette disposition relève du régime général des obligations, de sorte que la prescription de 2 ans ne peut être invoquée pour contester l’action en expulsion.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence