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Avis d'éviction

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65677 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2025 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est f...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur.

La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs suffisants. Elle écarte ainsi l'indemnisation des travaux de réparation, au motif que les factures produites sont postérieures à l'avis d'éviction et qu'une clause du bail mettait ces travaux à la charge du preneur.

La cour retient que l'absence de déclarations fiscales et la fermeture prolongée du local démontrent la perte des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. L'indemnité d'éviction ne peut dès lors couvrir que la seule perte du droit au bail, dont l'évaluation par le premier juge est jugée équitable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55295 Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide.

Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55599 Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers.

Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en procédant à l'inscription de son droit de propriété, rendant ainsi sa demande recevable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant la régularisation de la qualité à agir de l'appelant, relève d'office un moyen de forclusion.

Elle retient que l'action en validation de l'avis d'éviction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le droit du bailleur de solliciter l'expulsion est par conséquent jugé forclos.

Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

60870 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée à une date antérieure à l’envoi du congé, de faibles consommations d’énergie étant insuffisantes à l’établir (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la fermeture continue du local commercial devait entraîner la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour fermeture du local, au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que pour fonder une telle action, la preuve de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la fermeture continue du local commercial devait entraîner la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour fermeture du local, au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que pour fonder une telle action, la preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée à une date antérieure à la délivrance de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. La cour juge que de faibles relevés de consommation d'eau et d'électricité ne constituent pas une preuve suffisante de cette fermeture continue.

Elle relève en outre qu'une notification valablement effectuée au preneur à l'adresse des lieux loués contredit formellement l'allégation d'une fermeture ininterrompue. Le jugement est par conséquent confirmé.

63357 Bail commercial et loi n° 49-16 : la preuve de la fermeture continue du local ne peut être rapportée par une unique constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'un congé pour défaut de paiement lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture du local par un unique constat d'huissier et un avis de non-remise à la même date suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de l'article 26 d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'un congé pour défaut de paiement lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résiliation du bail.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture du local par un unique constat d'huissier et un avis de non-remise à la même date suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour écarte ce moyen et retient que la condition de fermeture continue, exigée pour valider un congé non signifié à personne, n'est pas établie par des pièces datées du même jour, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion.

Elle juge cependant que l'irrecevabilité de la demande en résiliation est sans incidence sur l'obligation du preneur au paiement des loyers, laquelle découle directement du contrat de bail. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la demande en paiement des arriérés locatifs et le confirme pour le surplus.

64318 Bail commercial : L’absence de clause spécifiant l’activité commerciale empêche la résiliation pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale.

Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constituait une cause de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de la loi 49-16 sont applicables aux baux en cours.

Elle en déduit qu'en l'absence d'un accord exprès des parties fixant la nature de l'activité autorisée, il ne peut être reproché au preneur un manquement à une obligation contractuelle justifiant l'éviction. La cour relève en outre que l'avis d'éviction, postérieur à la notification de la cession du droit au bail et délivré au preneur initial, est inopposable au cessionnaire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65170 Congé pour démolition et reconstruction : le juge fixe d’office l’indemnité d’éviction à trois ans de loyer en l’absence de contestation du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail. La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail.

La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la demande du bailleur recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le congé pour démolition et reconstruction est fondé dès lors que le bailleur justifie de sa qualité de propriétaire depuis plus d'un an et de la réalité de son projet par la production d'un permis de construire et des plans afférents, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle rappelle que l'indemnité d'éviction, équivalente à trois années de loyer, est due de plein droit au preneur, même en l'absence de contestation de sa part, et doit être fixée d'office par le juge. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur sous condition du paiement de ladite indemnité.

67966 Bail commercial : le congé fondé sur la démolition du local doit être justifié par un projet de reconstruction et non par un simple lotissement du terrain (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif fondant le congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction fondée sur un projet de démolition. L'appelant soutenait que le motif invoqué par le bailleur n'était pas conforme aux dispositions impératives de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les causes d'éviction sont limitativement énumérées...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif fondant le congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction fondée sur un projet de démolition.

L'appelant soutenait que le motif invoqué par le bailleur n'était pas conforme aux dispositions impératives de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les causes d'éviction sont limitativement énumérées par l'article 26 de ladite loi et que la démolition en vue d'un simple lotissement n'y figure pas.

Elle rappelle que le congé pour démolition n'est valable que s'il est justifié par un projet de reconstruction, ce afin de garantir le droit au retour ou à l'indemnisation du preneur. Faute pour le bailleur d'avoir produit le permis de construire et les plans requis attestant d'un tel projet, la cour juge le motif du congé illégitime et l'avis d'éviction nul.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

67910 Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation du congé est forclos à l’expiration du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour accueille ce moyen et rappelle que ce délai de forclusion court à compter de l'expiration du délai de quinze jours accordé au preneur dans la mise en demeure.

Après déduction de la période de suspension des délais légaux liée à l'état d'urgence sanitaire, la cour constate que l'action a été engagée tardivement, entraînant la déchéance du droit du bailleur. La cour infirme donc le jugement sur la validation de l'avis et l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont le règlement n'était pas justifié.

68853 La demande d’éviction pour non-paiement des loyers est irrecevable si l’injonction préalable ne mentionne pas un délai pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'avis d'éviction et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant soutenait, d'une part, que l'avis était irrégulier et, d'autre part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'avis d'éviction et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'avis était irrégulier et, d'autre part, qu'il était dispensé de payer le loyer dès lors que le bailleur l'empêchait matériellement de jouir des lieux, fait attesté par une condamnation pénale. La cour retient que l'avis d'éviction est irrégulier au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner un délai spécifique pour l'éviction distinct du délai de paiement, ce qui rend la demande d'expulsion irrecevable.

En revanche, elle écarte l'exception d'inexécution, jugeant que le trouble de jouissance matériel causé par le bailleur, bien que pénalement sanctionné, ne dispense pas le preneur de son obligation de paiement tant que le bail n'est pas judiciairement résilié. La cour rappelle que le preneur, conservant la jouissance juridique des lieux, devait agir en justice pour obtenir la cessation du trouble, une réduction du loyer ou la résiliation du contrat.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers.

69661 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant dû au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise et en écartant les frais d’améliorations non prouvés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour besoin personnel et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé pour erreur matérielle dans le nom du preneur, considérant qu'une telle erreur est sans incide...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour besoin personnel et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé pour erreur matérielle dans le nom du preneur, considérant qu'une telle erreur est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief à son destinataire. Face à la contestation du montant de l'indemnité par les deux parties, la cour ordonne une nouvelle expertise et retient les conclusions du second rapport pour réévaluer le droit au bail en fonction de l'ancienneté de l'occupation, de la localisation du bien et de la modicité du loyer.

Elle rejette en outre l'argument du bailleur tiré de l'existence de transformations non autorisées, rappelant que le juge est exclusivement lié par le motif d'éviction visé dans l'acte de congé. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé après déduction des frais d'améliorations non justifiés par le preneur.

72795 Bail commercial et créancier nanti : L’obligation de notification de la demande en résiliation au créancier inscrit est satisfaite par son appel en cause dans l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le b...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'avis d'éviction préalable adressé au preneur. La cour opère une distinction au visa de l'article 29 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que cette disposition impose au bailleur de notifier sa demande en justice aux créanciers inscrits, mais n'exige pas la notification de l'avis préalable à l'action. La cour constate que le bailleur a satisfait à son obligation en mettant en cause le créancier dans l'assignation introductive d'instance, ce qui rend la procédure régulière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74038 Le bail consenti à une société à responsabilité limitée (SARL) est de nature commerciale en raison de la forme de la société, indépendamment de son objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fait droit à ce moyen et retient que le preneur exerçant son activité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, celle-ci est réputée commerciale par sa forme en application de la loi n° 5-96, et ce quel que soit son objet. Elle en déduit que les motifs invoqués par le preneur, tirés de la nature de son activité et de vices de forme, ne constituent pas des causes de nullité du commandement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en annulation est rejetée.

74642 Loi 49-16 : L’injonction de payer valant congé pour non-paiement des loyers n’exige qu’un seul délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/07/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des délais de mise en demeure de payer et d'avis d'éviction prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif que le bailleur aurait dû lui notifier deux délais distincts et successifs de quinze jours, l'un pour le paiement au titre de l'article 8, l'autre pour l'év...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des délais de mise en demeure de payer et d'avis d'éviction prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif que le bailleur aurait dû lui notifier deux délais distincts et successifs de quinze jours, l'un pour le paiement au titre de l'article 8, l'autre pour l'éviction au titre de l'article 26. La cour écarte cette interprétation et retient que les dispositions des articles 8 et 26 de la loi 49-16 instituent un délai unique de quinze jours. Elle juge que ce délai unique vaut à la fois mise en demeure de payer et préavis d'éviction, le défaut de paiement à son expiration suffisant à établir le manquement du preneur. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale du paiement des loyers, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour toute obligation excédant la valeur de dix mille dirhams. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75340 Contrat de gérance libre : L’arrivée du terme met fin de plein droit au contrat, l’envoi d’un avis d’éviction par le propriétaire empêchant tout renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'arrivée du terme contractuel et la résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le propriétaire du fonds n'avait pas respecté le préavis d'un mois stipulé au contrat pour sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'arrivée du terme contractuel et la résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le propriétaire du fonds n'avait pas respecté le préavis d'un mois stipulé au contrat pour sa résiliation, ce qui entraînait selon lui un renouvellement tacite. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du code des obligations et des contrats, un contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Elle précise que la clause contractuelle prévoyant un préavis ne s'applique qu'à l'hypothèse d'une résiliation avant l'échéance, et non à la fin naturelle du contrat régie par une clause distincte imposant la restitution inconditionnelle des lieux. La cour ajoute que le congé délivré par le propriétaire, même s'il était tardif, constitue un acte équivalent à un préavis qui fait obstacle à tout renouvellement tacite du contrat, conformément à l'article 690 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75522 Gérance libre : le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, rendant inutile tout congé préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de gérance libre, qualifié de bail portant sur un bien meuble incorporel, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme. Elle juge, au visa de l'article 687 du code des obligations et des contrats, que l'extinction du contrat par l'arrivée du terme dispense le bailleur de délivrer un congé préalable. Par conséquent, toute discussion relative à la régularité de la notification de l'avis d'éviction est inopérante, le droit à la restitution des lieux naissant de la seule expiration du contrat. Le jugement entrepris est donc confirmé.

80243 Bail commercial : l’avis d’éviction pour non-paiement des loyers est valable dès lors qu’il mentionne le motif du congé et l’intention du bailleur de demander l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle, faute de mentionner expressément, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, l'intention du bailleur de saisir le juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle, faute de mentionner expressément, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, l'intention du bailleur de saisir le juge pour en obtenir la validation. La cour écarte ce moyen. Elle retient que la mise en demeure qui mentionne la cause de l'expulsion, à savoir le non-paiement des loyers, qui accorde un délai de quinze jours pour s'exécuter et qui exprime sans équivoque la volonté d'obtenir l'expulsion en cas de défaut de paiement, satisfait aux exigences légales. La cour juge ainsi que l'intention du bailleur de recourir à la justice pour obtenir l'expulsion se déduit clairement des termes de l'acte. Le jugement est en conséquence confirmé.

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