| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68141 | L’aveu du demandeur reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance avec l’occupant fait obstacle à son action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins. L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale p... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins. L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale pour se fonder exclusivement sur un écrit antérieur au litige émanant de l'appelant lui-même. Elle retient que dans ce document, le propriétaire qualifiait la relation de contrat de gérance avec partage des bénéfices, reconnaissant ainsi que l'occupant disposait d'un titre. Cet aveu, qui lie son auteur, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle était fondée l'action en expulsion. Par substitution de motifs, la cour confirme en conséquence le jugement ayant rejeté la demande. |
| 82296 | Ne constitue pas une occupation sans droit ni titre celle fondée sur un contrat de partage de bénéfices conclu avec le locataire principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de cette occupation au regard des aveux du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait que son entrée dans les lieux était licite, se prévalant des propres déclarations du demandeur initial consignées dans un procès-verbal de polic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de cette occupation au regard des aveux du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait que son entrée dans les lieux était licite, se prévalant des propres déclarations du demandeur initial consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. La cour retient que l'aveu du demandeur d'avoir confié l'exploitation du local commercial à l'occupant en contrepartie d'un partage des bénéfices établit le caractère légitime de l'entrée dans les lieux. Dès lors, la qualification d'occupant sans droit ni titre ne pouvait être retenue. Il incombait au demandeur de rapporter la preuve que cette relation contractuelle avait pris fin, soit par accord des parties, soit par décision de justice. Faute d'une telle preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 44991 | Défaut de réponse à conclusions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la cassation d’une décision antérieure (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner un héritier au paiement d'une indemnité pour l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la précédente décision, sur laquelle se fondait la demande et qui avait établi le principe de cette exploitation, avait été elle-même cassée. Un tel moyen, dont la cour n'a pas examiné la portée, était de nature à avoir une incidence s... Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner un héritier au paiement d'une indemnité pour l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la précédente décision, sur laquelle se fondait la demande et qui avait établi le principe de cette exploitation, avait été elle-même cassée. Un tel moyen, dont la cour n'a pas examiné la portée, était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 45289 | Contrat de gérance libre : L’aveu judiciaire sur la perception d’une somme forfaitaire mensuelle établit l’accord des parties sur la rémunération (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant des sommes dues au titre d'un contrat de gérance libre, écarte un rapport d'expertise et se fonde sur l'aveu judiciaire du créancier. Ayant constaté que ce dernier avait déclaré lors de l'enquête percevoir une somme mensuelle forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cet aveu établissait l'accord des parties sur l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant des sommes dues au titre d'un contrat de gérance libre, écarte un rapport d'expertise et se fonde sur l'aveu judiciaire du créancier. Ayant constaté que ce dernier avait déclaré lors de l'enquête percevoir une somme mensuelle forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cet aveu établissait l'accord des parties sur la rémunération, nonobstant la clause du contrat prévoyant un partage des bénéfices. |
| 45853 | Acquisition d’actions : la validité de la souscription est subordonnée au respect des formes légales, à l’exclusion de la seule preuve du paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 02/05/2019 | Ayant souverainement constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'une souscription au capital de la société défenderesse dans les formes requises par l'article 3 du Dahir du 11 août 1922, une cour d'appel en déduit à bon droit que le simple versement d'une somme d'argent, fût-elle équivalente à la valeur des actions revendiquées, ne suffit pas à établir la qualité d'actionnaire. L'aveu du demandeur qu'un dirigeant lui avait seulement promis de lui attribuer lesdites actions constit... Ayant souverainement constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'une souscription au capital de la société défenderesse dans les formes requises par l'article 3 du Dahir du 11 août 1922, une cour d'appel en déduit à bon droit que le simple versement d'une somme d'argent, fût-elle équivalente à la valeur des actions revendiquées, ne suffit pas à établir la qualité d'actionnaire. L'aveu du demandeur qu'un dirigeant lui avait seulement promis de lui attribuer lesdites actions constitue une reconnaissance implicite de l'absence de toute souscription formelle, rendant sa demande d'inscription sur les registres légaux et de prise de possession du bien immobilier correspondant irrecevable. |
| 44535 | Qualité à agir : Le transfert de ses droits sur le local loué prive le bailleur initial du droit d’agir en son nom personnel en paiement des loyers et en résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le dema... Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le demandeur agissait en son nom personnel et non en qualité de mandataire du nouveau titulaire des droits, et que l’aveu du preneur portait sur une relation contractuelle passée ayant précisément pris fin en raison de ce transfert, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale. |