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Autorisation administrative d'exploitation

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56179 Un acte de cession de 50% d’un local commercial, corroboré par une licence d’exploitation conjointe, constitue un contrat de société de fait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de cession ne pouvait valoir contrat de société faute d'en respecter le formalisme et soulevait, en conséquence, la prescription quinquennale de l'action en paiement des bénéfices, considérés comme des créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession, corroboré par une autorisation administrative d'exploitation délivrée aux deux noms, établit une intention commune d'exploiter le fonds et de partager les profits, ce qui caractérise une société de fait.

Dès lors, la cour écarte l'exception de prescription en jugeant que le délai de l'action entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise comptable, estimant qu'en l'absence de comptabilité régulière, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation sur des constatations matérielles et son expérience professionnelle.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé.

61126 Contrat d’exclusivité : la résiliation judiciaire emporte l’obligation pour le fournisseur de retirer les équipements installés, conséquence directe de la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir at...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation.

Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir atteint les quotas d'achat minimaux, tandis que l'exploitant réclamait l'enlèvement des matériels comme conséquence nécessaire de la résolution. La cour retient que la demande étant fondée sur l'arrivée du terme et non sur une inexécution, le moyen tiré du non-respect des quotas est inopérant.

Elle juge en outre que la date de début du contrat est celle de l'autorisation administrative d'exploitation, qui constitue une preuve officielle prévalant sur tout autre élément. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation pour le fournisseur de retirer ses équipements, la demande initiale les ayant suffisamment identifiés.

La cour confirme cependant le rejet de la demande indemnitaire, la jugeant prématurée dès lors que la présence des équipements demeurait fondée sur un titre contractuel jusqu'à la résolution judiciaire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, ordonne l'enlèvement des matériels sous astreinte et le confirme pour le surplus.

60697 Le non-paiement des redevances par le gérant libre constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et la qualité à agir de la demanderesse. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, non signataire de l'acte initial, et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute d'exi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et la qualité à agir de la demanderesse. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, non signataire de l'acte initial, et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute d'existence d'un fonds de commerce préexistant, ce qui aurait soumis sa résiliation à un régime plus protecteur. La cour écarte ces moyens en retenant la qualité à agir de l'intimée, d'une part en sa qualité de titulaire de l'autorisation administrative d'exploitation du local, et d'autre part comme héritière du contractant décédé.

La cour considère que le manquement du gérant à son obligation de paiement, établi par une mise en demeure restée sans effet et dont la réception n'était pas contestée, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution. Dès lors, la cour juge que cette inexécution fonde la résolution du contrat, indépendamment de sa qualification, le défaut de paiement constituant une cause de résolution tant en matière de gérance libre qu'en matière de bail commercial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69394 L’accord portant sur l’exploitation d’un kiosque mobile ne s’analyse pas en un bail commercial et relève des règles du droit commun des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'une coupure d'électricité imputable au concédant.

La cour d'appel de commerce retient que la relation entre les parties constitue un contrat d'exploitation et non un bail, dès lors que le local est un kiosque mobile et que l'intimé est lui-même titulaire d'une simple autorisation administrative d'exploitation. La cour écarte par conséquent l'application du régime des baux commerciaux et juge que la procédure est régie par les seules règles du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de la coupure d'électricité, relevant qu'un procès-verbal de constat démontrait le rétablissement du courant. Le défaut de paiement de la redevance d'exploitation étant avéré et non contesté par l'occupant, le manquement contractuel justifie la résolution du contrat et l'expulsion.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68587 Arrêt d’exécution : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant au paiement de loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux. Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les ba...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux.

Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les bailleurs auraient dissimulée, constituait un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par les appelants, bien que relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que les arguments présentés ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

74882 Le manquement du bailleur à son obligation de radier son nom commercial ne constitue pas un motif justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/07/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion suite à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement. Pour fonder sa demande de suspension, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'impossibilité d'exploiter les lieux,...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion suite à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement. Pour fonder sa demande de suspension, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'impossibilité d'exploiter les lieux, celle-ci résultant du manquement du bailleur qui n'avait pas procédé à la radiation de son propre nom commercial du registre de commerce. Cette formalité était selon lui indispensable à l'obtention d'une autorisation administrative d'exploitation. La cour d'appel de commerce, statuant en chambre du conseil, retient que les motifs ainsi invoqués par le preneur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée et les dépens laissés à la charge du demandeur.

76591 Le défaut d’obtention des autorisations administratives, imputable au preneur, ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur ...

La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur dans l'aménagement et l'exploitation de son activité, tels que l'absence d'équipements de sécurité ou de ventilation conforme. Elle rappelle que l'obligation de délivrance du bailleur n'emporte pas celle de garantir l'obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité spécifique, sauf stipulation contraire. Le trouble de fait allégué est également écarté, faute de preuve. La cour déclare en outre irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de travaux d'amélioration, comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé.

46038 Bail commercial – Domaine collectif – L’occupant ne peut opposer au nouveau titulaire du droit d’exploitation un bail verbal consenti par le précédent bénéficiaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 19/09/2019 Ayant constaté qu'un local commercial relève des biens collectifs dont l'exploitation est accordée par une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente, une cour d'appel retient à bon droit que l'occupant ne peut se prévaloir d'un bail verbal qui lui aurait été consenti par le précédent bénéficiaire pour s'opposer à l'action en expulsion du nouveau titulaire de l'autorisation. En l'absence d'une autorisation d'exploitation qui lui est propre ou d'un agrément de l'autorité concéda...

Ayant constaté qu'un local commercial relève des biens collectifs dont l'exploitation est accordée par une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente, une cour d'appel retient à bon droit que l'occupant ne peut se prévaloir d'un bail verbal qui lui aurait été consenti par le précédent bénéficiaire pour s'opposer à l'action en expulsion du nouveau titulaire de l'autorisation. En l'absence d'une autorisation d'exploitation qui lui est propre ou d'un agrément de l'autorité concédante, l'occupant se trouve en situation d'occupation sans droit ni titre, justifiant ainsi son expulsion du local.

53268 Bail commercial – Destination des lieux – Il incombe au preneur de vérifier la conformité administrative des locaux à l’activité envisagée (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 14/07/2016 Ayant relevé que le contrat de bail commercial ne contenait aucune stipulation engageant le bailleur à garantir l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de ces autorisations ne saurait constituer un dol de la part du bailleur. Elle en déduit exactement qu'il incombait au preneur, au titre de son obligation de diligence, de s'assurer lui-même, avant la conclusion du contrat, de la c...

Ayant relevé que le contrat de bail commercial ne contenait aucune stipulation engageant le bailleur à garantir l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de ces autorisations ne saurait constituer un dol de la part du bailleur. Elle en déduit exactement qu'il incombait au preneur, au titre de son obligation de diligence, de s'assurer lui-même, avant la conclusion du contrat, de la conformité des locaux à l'usage commercial auquel il les destinait.

31150 Analyse insuffisante du contrat de location et défaut de motivation (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 10/11/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait qualifié de gérance libre un contrat de location d’un local commercial. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur des éléments externes au contrat, tels que l’autorisation administrative d’exploitation et le contrat d’abonnement aux services de distribution d’eau et d’électricité, pour en déduire la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation ét...

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait qualifié de gérance libre un contrat de location d’un local commercial. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur des éléments externes au contrat, tels que l’autorisation administrative d’exploitation et le contrat d’abonnement aux services de distribution d’eau et d’électricité, pour en déduire la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre.

Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était insuffisante. Elle a rappelé que la nature du contrat devait être déterminée en premier lieu par l’analyse des termes du contrat lui-même, qui constituait la seule expression de la volonté commune des parties. En l’espèce, la Cour d’appel avait omis d’examiner les stipulations contractuelles pour déterminer si elles traduisaient une intention de conclure un contrat de gérance libre, soumis aux règles du Code de commerce, ou un simple contrat de location, régi par le Dahir formant Code des obligations et contrats.

La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 55 du Code de procédure civile, qui exige une motivation suffisante des décisions de justice, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en analysant précisément les termes du contrat.

 

 

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