| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65861 | Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur. En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus. |
| 65713 | Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement. Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65629 | Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée. L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée. L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective de ces travaux et le bénéfice qu'en avait retiré le maître d'ouvrage suffisaient à fonder sa créance. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les travaux supplémentaires sont dus dès lors que leur nécessité technique et leur réception sans réserve par le maître d'ouvrage sont établies, ce qui vaut accord des parties sur la chose et le prix. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate que lesdits travaux étaient indispensables à l'obtention d'un permis de construire modificatif et que le maître d'ouvrage en a tiré un profit certain. La cour écarte par ailleurs l'appel du maître d'ouvrage fondé sur une prétendue inexécution, jugeant que l'arrêt du chantier lui était imputable. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en y ajoutant la condamnation au paiement des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus. |
| 65549 | La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2025 | Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ... Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations. Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation. |
| 55275 | Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct. L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57427 | La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement. La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire. |
| 63317 | Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité. Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable. |
| 70451 | Contrat d’entreprise : Le défaut de paiement par le maître d’ouvrage, fondé sur un décompte validé par le maître d’œuvre, caractérise sa responsabilité dans l’arrêt du chantier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exigible d'une créance fondée sur un décompte de travaux non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre dudit décompte. L'appelant contestait le caractère certain de la créance et imputait à l'entrepreneur la responsabilité de l'arrêt du chantier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les concl... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exigible d'une créance fondée sur un décompte de travaux non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre dudit décompte. L'appelant contestait le caractère certain de la créance et imputait à l'entrepreneur la responsabilité de l'arrêt du chantier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la validation du décompte par l'architecte et le bureau d'études, mandataires du maître d'ouvrage, suffit à établir la créance de l'entrepreneur. Elle en déduit que le défaut de paiement par le maître d'ouvrage est la cause exclusive de l'interruption des travaux, écartant ainsi toute faute de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base du rapport d'expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 69707 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut réclamer l’application des pénalités de retard lorsqu’il n’a pas lui-même exécuté son obligation de paiement des travaux réalisés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes entre les parties à un contrat d'entreprise après son interruption pour inexécutions réciproques. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes au profit de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul du prix des travaux, l'imputabilité de l'arrêt du chantier et la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour écarte les ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes entre les parties à un contrat d'entreprise après son interruption pour inexécutions réciproques. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes au profit de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul du prix des travaux, l'imputabilité de l'arrêt du chantier et la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire en ce qu'elles contredisaient les stipulations contractuelles claires relatives au taux de rémunération des ouvrages, et procède à une nouvelle liquidation des comptes sur la seule base du contrat. Elle retient que le maître d'ouvrage, n'ayant pas intégralement réglé les travaux réalisés, ne pouvait se prévaloir d'un retard d'exécution pour réclamer des pénalités, l'entrepreneur étant fondé à invoquer l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour constate par ailleurs l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au profit du maître d'ouvrage, en application de l'article 260 du même code. Faisant droit aux demandes reconventionnelles du maître d'ouvrage au titre des malfaçons, des frais contractuellement mis à la charge de l'entrepreneur et d'une reconnaissance de dette, la cour infirme intégralement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'entrepreneur au paiement d'un solde au profit du maître d'ouvrage. |
| 69020 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne constituent pas une difficulté d’exécution mais un moyen d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la dif... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la signification de l'assignation ou de l'existence d'un différend au fond sont des faits antérieurs à l'ordonnance attaquée. Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 73409 | Expertise judiciaire : le rapport de l’expert désigné en appel constitue le fondement de l’évaluation des travaux partiellement exécutés et de la révision du montant de la restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise privée et sur l'établissement du solde des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage une partie des acomptes versés, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et invoquait l'exception d'inexécution, im... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise privée et sur l'établissement du solde des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage une partie des acomptes versés, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et invoquait l'exception d'inexécution, imputant l'arrêt du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage. Ordonnant une expertise judiciaire pour évaluer les travaux, la cour relève que le rapport ainsi établi, respectant les conditions de forme et de fond et n'étant pas utilement contredit, doit servir de base à la liquidation des comptes. Elle considère que la créance de restitution du maître d'ouvrage correspond à la différence entre les acomptes versés et la valeur des prestations réellement exécutées telle que déterminée par l'expert judiciaire. La cour écarte ainsi les contestations de l'entrepreneur jugées trop générales et dépourvues de preuves contraires. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions. |
| 79175 | Vente en l’état futur d’achèvement : La reconnaissance par le promoteur de l’arrêt du chantier, constatée par huissier de justice, établit sa défaillance et l’oblige à restituer les acomptes versés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la restitution des acomptes versés par des acquéreurs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation, l'incompétence du tribunal de commerce et l'absence de preuve de son manquem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la restitution des acomptes versés par des acquéreurs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation, l'incompétence du tribunal de commerce et l'absence de preuve de son manquement. La cour écarte les moyens de procédure, jugeant d'une part que la mention de la qualité de la personne recevant l'acte suffit à valider la signification malgré son refus de s'identifier, et d'autre part que l'exception d'incompétence soulevée après un autre moyen de défense est irrecevable. Sur le fond, la cour retient que la preuve de l'abandon du projet immobilier et de l'engagement du promoteur à rembourser les acquéreurs est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat non contesté. Cet acte établit l'inexécution imputable au promoteur, justifiant la résolution du contrat et l'obligation de restitution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79356 | La demande de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat commercial est subordonnée à la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de co... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de contrat. L'appelant principal invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait sa qualité de débiteur au profit du maître d'ouvrage. La cour écarte l'exception de chose jugée, rappelant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande est dépourvue d'autorité sur le fond du droit. Elle confirme la mise hors de cause du maître d'ouvrage en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats, le contrat litigieux ne liant que l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Statuant sur l'appel incident, la cour rejette la demande de dommages-intérêts du sous-traitant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de son cocontractant à l'origine de l'arrêt du chantier et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79783 | Une nouvelle demande en référé visant à l’arrêt de travaux est sans objet lorsque le demandeur a déjà obtenu des ordonnances antérieures garantissant ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial ayant déjà obtenu plusieurs décisions judiciaires aux fins de constater l'état des lieux et de suspendre les travaux. La cour relève que l'intimé avait effectivement déjà obtenu, d'autres juridictions, plusieurs ordonnances exécutoires. Elle constate que ces décisions antérieures, ayant désigné des experts et ordonné l'arrêt du chantier, avaient déjà pour effet de préserver les droits de l'entrepreneur initial. Dès lors, la cour retient que la nouvelle demande en référé, tendant aux mêmes fins que les procédures déjà diligentées, était devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |