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Arrêt d'appel confirmatif

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69481 Saisie-arrêt : La demande de validation doit reposer sur un titre exécutoire et ne peut être formée par un acte unique contre plusieurs tiers-saisis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes. L'appelant soulevait, d'une part, l'i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la demande de validation qui cumulait plusieurs saisies et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation au motif que le titre exécutoire n'était ni clairement identifié dans l'ordonnance de saisie initiale, ni produit en copie exécutoire complète. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement statué en scindant la demande, une telle décision ne portant pas atteinte aux droits de la défense du débiteur.

Sur le fond, la cour relève que le créancier a bien produit en cours d'instance les décisions judiciaires constituant le titre exécutoire, à savoir le jugement de condamnation et l'arrêt d'appel confirmatif. Dès lors, la cour considère que la demande de validation était bien fondée sur un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée, rendant les contestations du débiteur sur l'existence et la validité du titre infondées.

L'ordonnance de validation est en conséquence intégralement confirmée.

70896 Saisie-arrêt : la production d’un arrêt d’appel confirmant un jugement de condamnation constitue un titre exécutoire suffisant pour en obtenir la validation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation en l'absence de production d'un titre exécutoire certain et correctement identifié. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement procédé en scindant la demande, jugeant recevable la validation pour un seul tiers saisi sans porter atteinte aux droits de la défense.

Sur le fond, la cour relève que la créancière saisissante a produit en cause d'appel l'ensemble des décisions, jugement de première instance et arrêt confirmatif, constituant le titre exécutoire. Dès lors que ce titre est revêtu de la force de la chose jugée et correspond à la créance cause de la saisie, la demande de validation est jugée bien fondée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78863 Le bailleur, même simple copropriétaire indivis, a qualité pour agir seul en recouvrement des loyers, le preneur ne pouvant se prévaloir de l’indivision pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constitu...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constituait une manœuvre dolosive viciant le contrat et justifiant la rétractation de l'arrêt d'appel confirmatif. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie, que la qualité de bailleur, même simple co-indivisaire, confère le droit d'agir seul en recouvrement des loyers et en résiliation du bail. Elle retient que les règles de majorité prévues à l'article 971 du code des obligations et des contrats régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et sont inopposables au preneur, surtout lorsque celui-ci a bénéficié d'une jouissance paisible et que le bailleur justifie d'une convention de partage amiable. La cour considère que les arguments soulevés avaient déjà été débattus au fond et ne sauraient caractériser le dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ce qui justifie le rejet du recours et la confiscation de l'amende.

77402 Saisie-arrêt : le juge de la validation se limite à vérifier l’existence d’un titre exécutoire et ne peut examiner les moyens de fond relatifs à la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution et sur la validité d'une mesure conservatoire pratiquée sur la base d'un titre non encore exécutoire. Le président du tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de payer les fonds au créancier. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être validée dès lors qu'elle avait été pratiqu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution et sur la validité d'une mesure conservatoire pratiquée sur la base d'un titre non encore exécutoire. Le président du tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de payer les fonds au créancier. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être validée dès lors qu'elle avait été pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, et non sur la base de l'arrêt d'appel confirmatif qui seul constituait un titre exécutoire. Il invoquait également le caractère frauduleux du titre de créance, objet d'une plainte pénale pour faux et d'un recours en rétractation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel confirmatif, revêtu de la formule exécutoire, constitue le fondement suffisant de la validation, peu important que la saisie initiale ait été pratiquée sur la base du jugement de première instance. La cour rappelle en outre que le juge de la validation, statuant en application de l'article 494 du code de procédure civile, n'a pas à apprécier le bien-fondé de la créance mais seulement à vérifier l'existence d'un titre exécutoire. Elle relève au surplus que les procédures pénales pour faux et le recours en rétractation intentés par le débiteur ont été définitivement rejetés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76570 Une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée doit être admise au passif de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 25/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance consacrée par un arrêt d'appel non encore signifié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de créance à titre privilégié. L'appelant contestait l'admission en soutenant que la créance n'était pas définitive, faute de notification de l'arrêt d'appel la confirmant en vue d'un éventuel pourvoi en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance consacrée par un arrêt d'appel non encore signifié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de créance à titre privilégié. L'appelant contestait l'admission en soutenant que la créance n'était pas définitive, faute de notification de l'arrêt d'appel la confirmant en vue d'un éventuel pourvoi en cassation. La cour retient que la créance, établie par un jugement de première instance et confirmée par un arrêt d'appel, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle juge dès lors que l'absence de signification de cet arrêt est sans incidence sur la force probante de la décision qui fixe le principe et le montant de la créance. Le moyen est écarté et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

79945 Tierce opposition : en raison de l’effet dévolutif de l’appel, le recours doit être dirigé contre l’arrêt confirmatif et non contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la décision susceptible de faire l'objet de ce recours lorsqu'un jugement de premier degré a été confirmé en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un preneur contre le jugement ordonnant son expulsion, au motif que ce recours aurait dû être dirigé contre l'arrêt confirmatif et non contre la décision de première ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la décision susceptible de faire l'objet de ce recours lorsqu'un jugement de premier degré a été confirmé en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un preneur contre le jugement ordonnant son expulsion, au motif que ce recours aurait dû être dirigé contre l'arrêt confirmatif et non contre la décision de première instance. L'appelant soutenait que la tierce opposition devait viser le jugement initial dès lors que celui-ci était la source du préjudice et que l'arrêt d'appel s'était borné à le confirmer. La cour écarte ce moyen en rappelant l'effet dévolutif de l'appel, lequel a pour conséquence de dessaisir le premier juge et de substituer l'arrêt d'appel au jugement entrepris, même en cas de simple confirmation. Elle relève en outre que la procédure d'exécution était fondée sur l'arrêt d'appel et non sur le jugement, ce qui rendait la tierce opposition devant le tribunal de commerce nécessairement irrecevable. La cour retient ainsi que la tierce opposition doit être formée devant la juridiction ayant rendu la dernière décision sur le fond, laquelle se substitue aux décisions antérieures. Le jugement est par conséquent confirmé.

44951 Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire.

44939 Mémoire réformatoire : La cour d’appel doit répondre aux conclusions mettant en cause un nouveau défendeur avant de statuer sur le bien-fondé de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 22/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration dans un fonds de commerce au motif que l'action est mal dirigée, sans examiner ni répondre au mémoire réformatoire par lequel le demandeur avait précisément mis en cause le nouveau locataire, dès lors qu'une telle omission a exercé une influence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration dans un fonds de commerce au motif que l'action est mal dirigée, sans examiner ni répondre au mémoire réformatoire par lequel le demandeur avait précisément mis en cause le nouveau locataire, dès lors qu'une telle omission a exercé une influence sur la solution du litige.

44509 Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

35434 Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass. Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire.

Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’était borné à confirmer la compétence de la juridiction commerciale de première instance, saisie d’un litige en responsabilité contractuelle.

16780 Intérêt à agir : L’acquiescement à un jugement prive la partie de son intérêt à se pourvoir contre l’arrêt d’appel confirmatif (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/04/2001 Soulève d’office l’irrecevabilité du pourvoi, pour défaut d’intérêt à agir, la Cour suprême qui énonce qu’une partie n’est pas recevable à attaquer un arrêt de cour d’appel se bornant à confirmer un jugement de première instance auquel elle avait acquiescé. En application de l’article premier du Code de procédure civile, une telle décision purement confirmative ne cause aucun grief à la partie qui, en s’abstenant d’interjeter appel et en concluant à la confirmation, a démontré son acceptation de...

Soulève d’office l’irrecevabilité du pourvoi, pour défaut d’intérêt à agir, la Cour suprême qui énonce qu’une partie n’est pas recevable à attaquer un arrêt de cour d’appel se bornant à confirmer un jugement de première instance auquel elle avait acquiescé.

En application de l’article premier du Code de procédure civile, une telle décision purement confirmative ne cause aucun grief à la partie qui, en s’abstenant d’interjeter appel et en concluant à la confirmation, a démontré son acceptation de la décision initiale, la privant ainsi de l’intérêt requis pour exercer une voie de recours.

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