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Appréciation de la ressemblance

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65801 Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif.

Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul.

En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65828 La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire.

Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin.

65675 L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/11/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive. L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive.

L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse de l'impression d'ensemble produite par les marques, incluant l'ensemble de leurs composantes nominatives, figuratives et chromatiques.

Elle relève que les différences tenant à la dénomination, à l'élément figuratif central et à la typographie sont suffisamment marquées pour écarter tout risque de confusion, nonobstant l'usage commun d'une forme circulaire et d'une couleur verte. En l'absence de similitude globale, les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés.

L'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale rejetée.

67932 L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial.

Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68203 Contrefaçon : L’appréciation de la ressemblance globale prime sur les différences de détail pour caractériser l’atteinte au dessin et modèle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2021 Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence gl...

Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison.

L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence globale du produit et non sur la seule marque verbale, ainsi que sur la responsabilité du distributeur professionnel. La cour rappelle que la contrefaçon s'évalue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non sur la base des différences de détail.

Procédant à une comparaison directe des produits, elle retient que la similarité de la forme, des couleurs et de l'agencement des composants crée un risque de confusion manifeste avec le modèle protégé. La cour écarte en outre l'exonération de responsabilité du distributeur, jugeant qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, il ne peut être qualifié de simple commerçant de bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il commercialise.

Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et des mesures d'interdiction, de confiscation et d'indemnisation solidaire sont prononcées.

68663 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/03/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la décision en invoquant sa bonne foi, faute de preuve de sa connaissance du caractère illicite des produits, et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure.

L'appelant contestait la décision en invoquant sa bonne foi, faute de preuve de sa connaissance du caractère illicite des produits, et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de diligence quant à l'origine des marchandises et que l'acquisition de produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance du caractère contrefaisant au sens de l'article 201 de la loi 17-97.

Sur le risque de confusion, la cour juge que la contrefaçon est caractérisée dès lors que le produit litigieux est commercialisé sous une forme et avec un graphisme imitant la marque antérieure, peu important la dissemblance entre les signes tels qu'initialement déposés. Le jugement est par conséquent confirmé.

68826 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble et l’élément d’attaque des signes en conflit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaço...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice.

L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaçon se fonde sur une impression d'ensemble générée par les similitudes, une importance particulière doit être accordée à l'élément d'attaque des marques.

Elle retient que la seule reprise d'un suffixe commun est insuffisante à caractériser la contrefaçon dès lors que les préfixes des deux marques sont phonétiquement et visuellement distincts. La cour juge ainsi, au visa de l'article 155 de la loi 17-97, que l'absence de similitude sur la partie initiale des signes écarte tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en contrefaçon rejetée.

79692 Contrefaçon de marque : La mainlevée de la saisie est écartée dès lors que la ressemblance d’ensemble des signes est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée.

78350 Marque : L’appréciation du risque de confusion entre deux signes se fonde sur leurs ressemblances et l’impression d’ensemble, non sur leurs différences (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier le risque de confusion entre deux dénominations verbales désignant des produits similaires. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité, retenant que la marque seconde constituait une reproduction de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude phonétique et visuelle entre les deux marques et arguait que le public c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier le risque de confusion entre deux dénominations verbales désignant des produits similaires. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité, retenant que la marque seconde constituait une reproduction de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude phonétique et visuelle entre les deux marques et arguait que le public consommateur, spécialisé et averti, n'était pas susceptible de confusion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la modification des deux premières lettres d'une dénomination verbale est insuffisante à écarter le risque de confusion dès lors que la structure générale et la sonorité des marques demeurent quasi identiques. Elle rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se faire au regard des ressemblances et non des différences, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Au visa des articles 137 et 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'usage de la marque seconde, en créant un risque de confusion sur l'origine du produit, constitue une contrefaçon par reproduction. Le jugement prononçant la nullité de l'enregistrement de la marque contrefaisante est par conséquent confirmé.

73942 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leurs différences visuelles et phonétiques. La cour relève que si les marques, telles que déposées, présentent des différences objectives, cette distinction n'exonère pas le revendeur de sa responsabilité dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite celle du titulaire de manière à créer une confusion. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de vigilance quant à l'origine des marchandises. Elle considère que l'acquisition des produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance de l'acte de contrefaçon ou, à tout le moins, l'existence de motifs raisonnables de le connaître, au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71512 Le commerçant qui commercialise des produits contrefaisants est présumé connaître le caractère illicite de ces produits et ne peut se prévaloir de sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pesant sur le commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire de la marque de ses demandes au motif que la mauvaise foi du distributeur n'était pas établie. La cour rappelle d'abord que l'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances et non des diffé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pesant sur le commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire de la marque de ses demandes au motif que la mauvaise foi du distributeur n'était pas établie. La cour rappelle d'abord que l'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et retient en l'espèce l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur. Elle juge ensuite qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel, est présumé disposer des moyens de connaître la nature et l'origine des marchandises qu'il met en vente. La cour retient dès lors, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, que le revendeur ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et les demandes de cessation, d'indemnisation et de destruction des produits accueillies.

82370 Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des produits qu’il commercialise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples re...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples revendeurs et soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre le fabricant, dont l'appel en cause avait été rejeté. La cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, requise par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle, se déduit de sa qualité de professionnel et du simple fait de la mise en vente du produit litigieux sans autorisation. Pour caractériser l'imitation constitutive de contrefaçon au sens de l'article 155 de la même loi, la cour juge que la similitude doit s'apprécier au regard de l'élément d'attaque de la marque, les légères différences finales étant insuffisantes pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle écarte en outre le moyen tiré du défaut d'appel en cause du fabricant, rappelant que l'action en contrefaçon peut viser tout intervenant dans la chaîne de distribution et que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention d'un tiers que le demandeur n'a pas choisi d'assigner. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44418 Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon.

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