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Appel après cassation et renvoi

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67509 L’action en responsabilité entre commerçants pour rupture de contrat est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 08/07/2021 Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en responsabilité contractuelle née de la location d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par les preneurs. L'appel portait d'une part sur l'erreur de droit commise par la précédente cour d'appel, qui avait fondé sa décision sur un arrêt lui-même annulé, et d'autre part sur la prescription de l'action. La cour constate d'abord que la pr...

Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en responsabilité contractuelle née de la location d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par les preneurs.

L'appel portait d'une part sur l'erreur de droit commise par la précédente cour d'appel, qui avait fondé sa décision sur un arrêt lui-même annulé, et d'autre part sur la prescription de l'action. La cour constate d'abord que la prétendue inexécution contractuelle, tenant au non-paiement de taxes, avait été définitivement écartée par un précédent arrêt rendu sur renvoi, privant ainsi de base légale la décision cassée.

La cour retient ensuite que le contrat de location d'une licence de transport en vue de son exploitation confère la qualité de commerçant au preneur. Dès lors, en application de l'article 5 du code de commerce, l'action est soumise à la prescription quinquennale.

Le délai étant écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action éteinte. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite.

67594 Exploitation d’un fonds de commerce indivis : la preuve de l’exploitation exclusive par un cohéritier pour une période antérieure inverse la charge de la preuve pour les périodes subséquentes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/09/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuité de l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait condamné des cohéritiers au paiement d'une indemnité d'occupation pour une nouvelle période, en se fondant sur une précédente décision ayant déjà constaté cette exploitation. L'appelant soutenait qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la persistance de l'occupation pour la période liti...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuité de l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait condamné des cohéritiers au paiement d'une indemnité d'occupation pour une nouvelle période, en se fondant sur une précédente décision ayant déjà constaté cette exploitation.

L'appelant soutenait qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la persistance de l'occupation pour la période litigieuse et que la décision antérieure servant de fondement au jugement avait été cassée. La cour retient que la production d'une décision de justice, même non définitive, ayant constaté l'exploitation privative, suffit à établir la prétention du demandeur et opère un renversement de la charge de la preuve.

Il incombe dès lors à l'héritier exploitant de démontrer qu'il a cessé cette exploitation, ce qu'il n'a pas fait. La cour relève en outre que si la décision initiale a bien été cassée, la juridiction de renvoi a de nouveau statué au fond en confirmant le principe de l'indemnité, cette nouvelle décision étant devenue irrévocable.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67777 Cession de fonds de commerce : La notification de la simple intention de céder est insuffisante pour faire courir le délai d’exercice du droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2021 Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux. L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conforma...

Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux.

L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la notification de la simple intention de céder, invitant le bailleur à la signature de l'acte, ne constitue pas la notification de la cession effective au sens de l'article 25 de la loi 49-16.

Elle précise que seule la notification de la cession réalisée, mentionnant expressément le prix, fait courir le délai de déchéance du droit de préférence. En l'absence d'une telle notification régulière, le droit du bailleur n'était pas éteint et son offre réelle suivie d'une consignation du prix de vente était valable.

La cour écarte par ailleurs la demande des cessionnaires en paiement des frais et améliorations, faute pour eux d'avoir formé une demande reconventionnelle régulière et d'en avoir rapporté la preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70328 Paiement de chèques falsifiés : la responsabilité de la banque est engagée au titre de son obligation de résultat de restituer les fonds déposés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/10/2021 Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en restitution des fonds débités de son compte. L'appelant soutenait la fausseté des signatures apposées sur les chèques litigieux et l'absence de preuve, par la banque, de la remise d'un second chéquier dont ces chèques auraient été issus. La cour retient la responsab...

Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en restitution des fonds débités de son compte.

L'appelant soutenait la fausseté des signatures apposées sur les chèques litigieux et l'absence de preuve, par la banque, de la remise d'un second chéquier dont ces chèques auraient été issus. La cour retient la responsabilité de l'établissement bancaire au vu du rapport d'expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures et dès lors que le client a produit en justice le chéquier initialement remis, dont aucune formule n'avait été détachée.

La cour rappelle que la relation entre la banque et son client s'analyse en un contrat de dépôt, imposant au banquier une obligation de restitution qui est une obligation de résultat. Elle ajoute que le banquier, tenu à une obligation de vigilance, doit vérifier la régularité des titres présentés au paiement et qu'il lui appartenait de prouver avoir remis au client le chéquier dont provenaient les chèques frauduleux.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire à restituer les fonds indûment débités, majorés des intérêts légaux.

72939 Force obligatoire du contrat : L’accord de gestion et d’exploitation de licences de transport pour une durée de 99 ans contre un paiement forfaitaire s’impose aux parties et exclut toute demande ultérieure de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/05/2019 Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, t...

Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, tandis que ces derniers opposaient une convention de gérance de longue durée leur conférant un droit propre. La cour retient que les parties étaient liées par une convention de gérance et d'exploitation, et non par un simple mandat. Elle en déduit que les revenus tirés de la location des licences par les intimés constituaient l'exercice de leurs propres droits issus de cette convention, pour laquelle le propriétaire avait déjà perçu une indemnité forfaitaire. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la convention fait la loi des parties et que la demande en paiement de l'appelant se heurte aux termes de l'accord qu'il a lui-même conclu. Dès lors, par une substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

82013 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'...

Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident.

44456 Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2021 La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ...

La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti.

Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance.

33163 Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 20/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps.

La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne.

Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables.

Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente.

Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance.

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