| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56549 | Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/08/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite. Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 60404 | Référé et clause résolutoire : L’irrecevabilité du recours en faux incident devant le juge des référés qui ne statue qu’au vu de l’apparence des pièces (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des référés est expressément compétent pour constater le jeu d'une clause résolutoire. Elle juge en outre que la procédure d'inscription de faux, qui tend à l'examen au fond de la validité d'un acte, est incompatible avec la nature de l'instance en référé où le juge ne statue qu'au vu de l'apparence des pièces. La cour relève surtout que la conclusion, postérieurement à l'ordonnance, d'un protocole d'accord par lequel le preneur reconnaissait la dette locative et s'engageait à l'apurer, privait l'appel de son objet. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 68971 | Mainlevée de saisie-arrêt : L’interprétation d’un accord transactionnel pour corriger une prétendue erreur matérielle excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/06/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en recherc... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en rechercher la commune intention des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, statuant sur la base du seul examen de l'apparence des documents, ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte ni rechercher la commune intention des parties. Dès lors que l'accord transactionnel visait expressément des références de jugement et de dossier distinctes de celles du titre exécutoire fondant la mesure, la contestation de sa portée soulevait une contestation sérieuse. La cour retient qu'une telle contestation, qui tend à faire corriger une erreur matérielle et à interpréter la volonté des contractants, excède les pouvoirs du juge de l'évidence. Elle relève au surplus que la déclaration négative du tiers saisi privait d'objet la demande de mainlevée, la procédure de saisie n'ayant pas été poursuivie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70197 | La contestation sérieuse de la créance, fondée sur la prescription et la perte des chèques, justifie la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/12/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible de la dette. La cour d'appel de commerce rappelle que la validité d'une saisie-arrêt est subordonnée au caractère certain, liquide et exigible de la créance, au visa de l'article 488 du code de procédure civile. Elle retient que la contestation du débiteur, fondée sur la prescription apparente de certains titres et sur une déclaration de perte pour un autre, constitue un différend sérieux. La cour juge qu'un tel différend ôte à la créance le caractère de certitude requis pour fonder une mesure conservatoire, la discussion des moyens de fond du créancier excédant les pouvoirs du juge des référés dont le contrôle se limite à l'examen de l'apparence des documents. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la mainlevée de la saisie-arrêt est ordonnée. |
| 73739 | Une créance dont le montant est déterminé par un rapport d’expertise est suffisamment certaine pour justifier une saisie-arrêt, même si l’instance au fond est toujours pendante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de l'héritière d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure conservatoire. L'appelante soulevait, d'une part, son absence de lien avec la dette principale et, d'autre part, le défaut de caractère certain de la créance, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une instance au fond penda... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de l'héritière d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure conservatoire. L'appelante soulevait, d'une part, son absence de lien avec la dette principale et, d'autre part, le défaut de caractère certain de la créance, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une instance au fond pendante. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de la caution n'est pas éteinte par son décès et se transmet à ses héritiers en application de l'article 1160 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'héritière d'avoir rapporté la preuve de sa renonciation à la succession. Elle juge ensuite que la créance est bien certaine au sens de l'article 488 précité, dès lors qu'un rapport d'expertise judiciaire, versé aux débats, en a établi le montant de manière précise, nonobstant la poursuite de l'instance au fond. La cour rappelle enfin que le juge se fonde sur l'apparence des documents produits, notamment l'acte de cautionnement dont la validité n'a pas été judiciairement remise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 76948 | La cassation de l’arrêt servant de titre exécutoire justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt d'appel qui servait de fondement à la mesure d'exécution a eu pour effet de faire disparaître le titre exécutoire. La cour rappelle que si le juge des référés ne peut statuer au principal, il dispose néanmoins de la faculté de procéder à un examen de l'apparence des documents pour déterminer laquelle des parties est la plus digne de protection. Le juge de l'urgence était donc compétent pour constater la disparition du fondement juridique de la saisie et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 52318 | Le juge des référés peut ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt s’il estime, au vu de la contestation du débiteur, que la créance n’est plus suffisamment établie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/06/2011 | Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justi... Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justifier son maintien. |
| 17011 | Difficulté d’exécution : la contestation sérieuse du droit de propriété justifie le refus d’ordonner la poursuite de l’exécution forcée (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/03/2005 | Saisie d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel, statuant en référé, apprécie souverainement le caractère sérieux des moyens soulevés par la partie qui s'oppose à la mesure. Ayant constaté, au vu de l'apparence des documents produits, que la partie menacée d'expulsion justifiait d'un titre de propriété et que le litige au fond sur la propriété de l'immeuble n'était pas définitivement tranché, c'est à bon droit qu'elle refuse d'ordonner la poursuite de l'exécution, une telle mesure étant de ... Saisie d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel, statuant en référé, apprécie souverainement le caractère sérieux des moyens soulevés par la partie qui s'oppose à la mesure. Ayant constaté, au vu de l'apparence des documents produits, que la partie menacée d'expulsion justifiait d'un titre de propriété et que le litige au fond sur la propriété de l'immeuble n'était pas définitivement tranché, c'est à bon droit qu'elle refuse d'ordonner la poursuite de l'exécution, une telle mesure étant de nature à porter atteinte aux droits de cette partie. |
| 20349 | CCass,25/10/2000,1625 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 25/10/2000 | Les dispositions prévues par l’article 8 du Dahir instituant les Tribunaux de commerce, fixant la compétence du Tribunal de commerce s’appliquent aux juges du fond, et non au juge des référés, juge de l’urgence.
Le juge des référés peut statuer selon l’apparence des documents et prendre toute mesure conservatoire ou de protection permettant d’écarter le préjudice subi. Les dispositions prévues par l’article 8 du Dahir instituant les Tribunaux de commerce, fixant la compétence du Tribunal de commerce s’appliquent aux juges du fond, et non au juge des référés, juge de l’urgence.
Le juge des référés peut statuer selon l’apparence des documents et prendre toute mesure conservatoire ou de protection permettant d’écarter le préjudice subi. |