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Antériorité de la résiliation

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58727 L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’expulsion lorsque la résiliation du bail a été judiciairement constatée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués.

L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure, constituait une voie d'exécution prohibée par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision judiciaire prononçant l'expulsion, étant antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avait mis fin au contrat de bail.

Dès lors, au jour du jugement d'ouverture, l'occupation des lieux par la société débitrice était devenue sans droit ni titre. La cour en déduit que l'exécution matérielle de l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution interdite au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple conséquence d'un droit déjà éteint.

En l'absence de tout recours en annulation des mesures d'exécution elles-mêmes, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

61276 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne paralyse pas l’action en constatation de la résiliation de plein droit d’un contrat lorsque celle-ci est intervenue avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en réso...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé.

L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en résolution et en restitution fondée sur une créance antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la résolution du contrat n'est pas le produit de l'ordonnance attaquée, mais la conséquence automatique de la mise en jeu de la clause résolutoire.

Dès lors que le défaut de paiement et la mise en demeure sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la résolution est réputée acquise avant le jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé n'a donc qu'un effet déclaratif, se bornant à constater une résolution déjà intervenue, et n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.

La cour rejette également les moyens tirés de la violation de l'article 3 du code de procédure civile et de l'absence de mise en demeure, faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

63835 Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 24/10/2023 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours.

Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée.

71051 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse lorsque la résiliation du bail est acquise antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/04/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'antériorité des droits du bailleur. Le preneur, visé par une ordonnance d'expulsion, invoquait le jugement d'ouverture de la procédure collective pour paralyser l'exécution. La cour relève cependant que l'ensemble de la procédure de résiliation du bail, depuis la mise en demeure jusqu'à l'ordonnance d'expulsion, a été ...

Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'antériorité des droits du bailleur. Le preneur, visé par une ordonnance d'expulsion, invoquait le jugement d'ouverture de la procédure collective pour paralyser l'exécution. La cour relève cependant que l'ensemble de la procédure de résiliation du bail, depuis la mise en demeure jusqu'à l'ordonnance d'expulsion, a été mené à son terme avant le prononcé du jugement d'ouverture. Elle retient par conséquent que les effets de la résiliation étaient acquis et consolidés, et ne pouvaient être remis en cause par l'ouverture ultérieure de la procédure de sauvegarde. La difficulté d'exécution n'étant pas caractérisée, la demande de sursis est rejetée.

69347 L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est inapplicable à l’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail résilié de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une clause résolutoire acquise. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait la violation des droits de la défense ainsi que l'interdiction des acti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une clause résolutoire acquise. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel.

L'appelant, preneur du matériel, invoquait la violation des droits de la défense ainsi que l'interdiction des actions en résolution pour non-paiement prévue par l'article 686 du code de commerce, suite à son placement en procédure de sauvegarde. La cour écarte le moyen procédural, l'appelant ayant pu exposer ses moyens en appel.

Surtout, elle juge que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat mais à faire constater les effets d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit. La cour retient que la résolution étant intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, les dispositions de l'article 686 du code de commerce sont inapplicables.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

69351 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde est sans effet sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail acquise de plein droit antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, invoquant l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une dérogation aux formalités de convocation et que l'appelant a pu présenter ses moyens en appel.

Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective.

Dès lors, la résolution étant intervenue antérieurement au jugement d'ouverture, les dispositions relatives à l'arrêt des poursuites sont inapplicables. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69350 L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est sans effet sur l’action en restitution d’un bien en crédit-bail dont la clause résolutoire a été acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail face à l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, en application ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail face à l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien loué.

L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que l'urgence justifiait la procédure suivie en première instance et que l'appelant a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens devant la cour.

Sur le fond, la cour retient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle juge que l'action du crédit-bailleur ne tend pas à obtenir la résolution du contrat pour défaut de paiement, ce qui serait prohibé par l'article 686 du code de commerce, mais à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle a produit ses effets de plein droit avant même l'ouverture de la procédure collective.

La cour souligne ainsi que le jugement d'ouverture est dépourvu d'effet rétroactif sur la résolution déjà acquise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69349 Procédure de sauvegarde : L’action en constatation de la résiliation d’un contrat de crédit-bail et en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque la résiliation est acquise de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel.

L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'application de l'article 686 du code de commerce qui interdit toute action en résolution pour non-paiement après l'ouverture d'une procédure collective. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'appelante a pu faire valoir ses arguments en appel.

Sur le fond, la cour retient que l'interdiction posée par l'article 686 du code de commerce est inapplicable. Elle juge en effet que l'action ne visait pas à obtenir la résolution du contrat, mais seulement à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et ce antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69348 La règle de l’arrêt des poursuites individuelles est inapplicable à l’action visant à constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail acquise de plein droit avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement à l'action. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait d'une part la violation de ses droits de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement à l'action. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'inopposabilité de la résolution du contrat en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, arguant de l'effet suspensif des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'urgence justifiait une procédure accélérée et que l'appelant a pu exposer l'ensemble de ses moyens en cause d'appel.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui interdisent les actions en résolution pour non-paiement après l'ouverture d'une procédure collective, sont inapplicables. Elle précise que l'action du crédit-bailleur ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Dès lors, la résolution du contrat étant antérieure au jugement d'ouverture, la procédure de sauvegarde est sans effet sur la demande de restitution du matériel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69346 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites est sans effet sur l’action en restitution d’un bien lorsque la clause résolutoire du contrat de crédit-bail a produit ses effets avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 21/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel.

L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice, qui interdirait toute action tendant à la résiliation d'un contrat en cours. La cour écarte le premier moyen, retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans observer toutes les formalités de convocation et que l'appelant a pu exposer l'ensemble de ses moyens en cause d'appel.

Sur le fond, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est sans incidence sur une action dont l'objet n'est pas de prononcer la résiliation du contrat, mais de constater que celle-ci est déjà acquise de plein droit par le jeu d'une clause résolutoire. Elle relève en outre que la résiliation était effective et que l'ordonnance de première instance avait été rendue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 686 du code de commerce.

Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

69344 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail lorsque la résiliation du contrat est acquise de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelante invoquait la violation des droits de la défense et l'application des dispositions de l'article 686 du code de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

L'appelante invoquait la violation des droits de la défense et l'application des dispositions de l'article 686 du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait la célérité de la procédure de référé et que les droits de la défense ont été respectés au stade de l'appel.

Sur le fond, la cour juge que l'action ne vise pas à obtenir la résiliation du contrat, mais à en constater les effets, celle-ci étant intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour retient ainsi que la résiliation est un fait juridique antérieur à l'ouverture de la procédure collective, ce qui rend les dispositions relatives à l'arrêt des poursuites et à l'interdiction de résilier les contrats pour non-paiement d'une créance antérieure inapplicables.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

69343 Procédure de sauvegarde : L’action en restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant le jugement d’ouverture n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur invoquait la violation de ses droits de la défense et l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. L'appelant soutenait que le jugement d'ouverture interdisait toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, en application de l'article 686 du code...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur invoquait la violation de ses droits de la défense et l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. L'appelant soutenait que le jugement d'ouverture interdisait toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, en application de l'article 686 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen procédural, rappelant qu'en cas d'urgence extrême, le juge des référés peut déroger aux formalités de convocation et que l'appel a permis à la partie défaillante de faire valoir ses moyens. Sur le fond, la cour retient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans effet dès lors que la résiliation du contrat était déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle souligne que l'action initiale ne visait pas à obtenir le prononcé de la résiliation, mais seulement à en faire constater les effets et à ordonner la restitution consécutive du bien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69352 Procédure de sauvegarde : L’action en restitution d’un bien en crédit-bail n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque le contrat a été résilié de plein droit avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, laquelle suspendrait toute action en résolution de contrat pour non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, laquelle suspendrait toute action en résolution de contrat pour non-paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'appelant a pu faire valoir l'ensemble de ses défenses en cause d'appel, purgeant ainsi toute éventuelle irrégularité de la première instance. Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige.

Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire expresse, intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture. Dès lors, la cour considère que la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce n'est pas applicable à une action visant à la simple restitution d'un bien dont le créancier a recouvré la propriété avant l'ouverture de la procédure collective.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74351 Tierce opposition : L’acquéreur d’un fonds de commerce ne peut s’opposer à l’expulsion du locataire-vendeur si la résiliation du bail est antérieure à la cession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 07/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif que le jugement d'expulsion contesté avait été infirmé en appel, bien que ce jugement soit redevenu définitif par la suite. L'appelant soutenait que son intérêt à agir était ainsi rétabli et que la ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif que le jugement d'expulsion contesté avait été infirmé en appel, bien que ce jugement soit redevenu définitif par la suite. L'appelant soutenait que son intérêt à agir était ainsi rétabli et que la résiliation du bail sur laquelle se fondait l'expulsion était invalide. La cour retient cependant que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle est intervenue à une date postérieure à l'acte de résiliation amiable du bail conclu entre le bailleur et le locataire cédant. Elle relève que le jugement d'expulsion initial, qui a constaté cette résiliation, constitue une présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, le cédant ne pouvait valablement transmettre un droit au bail qu'il avait déjà perdu. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

19380 Redressement judiciaire : la règle de l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas à l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 18/10/2006 Il résulte de l’article 653 du Code de commerce que si le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire interdit ou arrête toute procédure d’exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement, tant sur les meubles que les immeubles, cette interdiction ne vise que les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui étend cette interdicti...

Il résulte de l’article 653 du Code de commerce que si le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire interdit ou arrête toute procédure d’exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement, tant sur les meubles que les immeubles, cette interdiction ne vise que les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui étend cette interdiction à l’exécution d’une décision ordonnant la restitution d’un bien, dès lors que cette restitution est fondée sur la résiliation du contrat, judiciairement constatée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.

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