| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54707 | L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autoris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autorisé le dépôt du procès-verbal au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que cette ordonnance, qui a expressément constaté le respect des conditions de convocation et de majorité prévues par les statuts, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours. Dès lors, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la régularité formelle de l'assemblée, rendant la demande en annulation non fondée. Concernant la demande reconventionnelle en exclusion d'associés, la cour considère que les motifs invoqués, tirés de l'absentéisme aux assemblées et de l'existence de différends, ne constituent pas des justes motifs d'exclusion au sens de la loi. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'exclusion. |
| 68433 | Force obligatoire du contrat : L’acceptation sans réserve du prix dans l’acte de vente notarié fait obstacle à toute contestation ultérieure fondée sur un accord de réservation antérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l'empire de la contrainte née de son besoin de se loger. La cour écarte ce moyen en retenant la force probante de l'acte de vente authentique. Elle relève que l'acte mentionne expressément un prix global et forfaitaire et que l'acquéreur y a déclaré avoir connaissance du prix et l'accepter sans réserve. La cour constate par ailleurs que le bien immobilier, en raison de sa superficie, n'était pas éligible à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au logement social. La cour souligne que, le contrat ayant été exécuté et la vente parfaite par l'accord des parties sur la chose et le prix conformément à l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, toute contestation portant sur un élément essentiel du contrat, tel un vice du consentement, ne pouvait prospérer que dans le cadre d'une action en annulation, non formée en l'espèce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 37566 | Irrecevabilité d’un recours en annulation formé par un Ministère près de quatre ans après notification de la sentence (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 01/11/2018 | Est irrecevable le recours en annulation d’une sentence arbitrale formé par le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Agent judiciaire du Royaume, dès lors qu’il est déposé au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 du Code de procédure civile, ledit délai courant à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de l’ordonnance d’exécution. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a ainsi confirmé la forclusion du recours, en se basant sur les dates de notifi... Est irrecevable le recours en annulation d’une sentence arbitrale formé par le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Agent judiciaire du Royaume, dès lors qu’il est déposé au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 du Code de procédure civile, ledit délai courant à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de l’ordonnance d’exécution. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a ainsi confirmé la forclusion du recours, en se basant sur les dates de notification dûment établies. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 229/1, rendu le 2 juillet 2020 dans le dossier n° 2019/1/3/1604. |
| 33534 | La clause compromissoire face à l’ouverture d’une procédure collective : Annulation de la sentence arbitrale pour violation d’une règle de compétence d’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 25/02/2021 | La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente. La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’... La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente. La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de l’une des parties antérieurement à la conclusion de la convention d’arbitrage portant sur la vente d’actifs mobiliers et immobiliers. De ce fait, le litige relevait de la compétence exclusive de la juridiction commerciale saisie de la procédure collective, rendant toute convention d’arbitrage sur ce point contraire à l’ordre public. Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé qu’en vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 566 du Code de commerce, la juridiction qui a ouvert une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise est seule compétente pour connaître de toutes les actions qui s’y rattachent, notamment celles dont la solution implique l’application des dispositions du Livre V dudit code. Dès lors qu’une procédure de redressement judiciaire était ouverte et que le contrat litigieux, contenant la clause compromissoire, avait été conclu postérieurement à cette ouverture et concernait des biens entrant dans le champ de ladite procédure, la compétence pour statuer sur le différend revenait exclusivement à la juridiction étatique ayant ouvert la procédure collective. Par conséquent, la sentence arbitrale ayant statué sur un tel litige a méconnu une règle impérative d’ordre public. La Cour de cassation a également validé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel les parties ne pouvaient, après l’ouverture de la procédure collective, déroger à la compétence de la juridiction commerciale et des organes de la procédure en soumettant leur litige à l’arbitrage. Une telle démarche porterait atteinte aux finalités des dispositions légales régissant les difficultés des entreprises. Ainsi, en annulant la sentence arbitrale pour violation d’une règle d’ordre public, conformément aux dispositions des articles 327-36, quatrième alinéa, et 327-37 du Code de procédure civile, la Cour d’appel n’était pas tenue de statuer sur le fond du litige. Concernant un autre moyen tiré de la violation de l’article 50 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que cet article concerne les mentions obligatoires des jugements de première instance et non les arrêts d’appel, régis par l’article 345 du même code, lequel n’impose pas la mention de tous les moyens soulevés par les parties. La Cour a également rappelé qu’elle n’est pas tenue de discuter tous les moyens soulevés dès lors qu’un seul motif suffit à fonder sa décision. |
| 19233 | CCass,14/05/2008,442 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/05/2008 | Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.
Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.
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| 20164 | CCass,12/01/2000,37 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 12/01/2000 | Est fondée, la requête aux fins d' injonction de payer qui repose sur une reconnaissance de dette.
L'action en annulation d'un contrat en raison de l'existence d'une clause imprécise, en l'espèce la monnaie de règlement est mal fondée dès lors qu'il s'agit du Dollar, celui-ci étant le plus communément usité en matière de transactions commerciales.
La Cour d'appel a justement considéré que l'exécution de l'obligation peut être faite en monnaie nationale, dès lors que la demande et l'ordonnance d'... Est fondée, la requête aux fins d' injonction de payer qui repose sur une reconnaissance de dette.
L'action en annulation d'un contrat en raison de l'existence d'une clause imprécise, en l'espèce la monnaie de règlement est mal fondée dès lors qu'il s'agit du Dollar, celui-ci étant le plus communément usité en matière de transactions commerciales.
La Cour d'appel a justement considéré que l'exécution de l'obligation peut être faite en monnaie nationale, dès lors que la demande et l'ordonnance d'injonction de payer étaient libellées en équivalent Dirham.
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| 20215 | TC,Casablanca,24/03/2005,2935/05 | Tribunal de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 24/03/2005 | La contestation de la créance n’est pas un motif justifiant l’arrêt d’exécution du commandement immobilier. La contestation de la créance n’est pas un motif justifiant l’arrêt d’exécution du commandement immobilier.
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| 20752 | TC,Casablanca,08/02/2006,2230 | Tribunal de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 08/02/2006 | C’est à bon droit que le tribunal rejette la demande en annulation du contrat de bail dont l’objet est un bien grevé d’une hypothèque, celle-ci n’entraînant pas le dessaisissement du propriétaire, il continue par conséquent à disposer de son droit d’usufruit et d’administration. En l’espèce, l’interdiction de procéder à la location du bien n’est pas prévue dans les conditions du contrat d’hypothèque. C’est à bon droit que le tribunal rejette la demande en annulation du contrat de bail dont l’objet est un bien grevé d’une hypothèque, celle-ci n’entraînant pas le dessaisissement du propriétaire, il continue par conséquent à disposer de son droit d’usufruit et d’administration. En l’espèce, l’interdiction de procéder à la location du bien n’est pas prévue dans les conditions du contrat d’hypothèque.
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| 20814 | CCass,16/07/1996,4659 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 16/07/1996 | Tout droit réel qui concerne un immeuble immatriculé est considéré comme tel le jour de son inscription sur le titre foncier.
L’annulation d’un contrat de vente d’un immeuble qui résulte d’un contrat d’échange en vue d’inscrire la donation dudit immeuble sur le titre foncier, suppose la mauvaise foi de l’acquéreur même s’il est un proche parent, car la bonne foi se présume jusqu’à preuve du contraire. Tout droit réel qui concerne un immeuble immatriculé est considéré comme tel le jour de son inscription sur le titre foncier.
L’annulation d’un contrat de vente d’un immeuble qui résulte d’un contrat d’échange en vue d’inscrire la donation dudit immeuble sur le titre foncier, suppose la mauvaise foi de l’acquéreur même s’il est un proche parent, car la bonne foi se présume jusqu’à preuve du contraire. |