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Annulation des procédures

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77802 Saisie immobilière : le bail conclu après l’inscription d’une saisie conservatoire est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 14/10/2019 La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existenc...

La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existence de son fonds de commerce et que son occupation des lieux était antérieure à la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail invoqué, bien que mentionnant une date d'effet antérieure, n'a acquis date certaine par la légalisation des signatures que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. Dès lors, en application de l'article 453 du code de procédure civile qui interdit au débiteur saisi tout acte de disposition préjudiciable aux créanciers, la cour considère que ce bail est inopposable à la procédure d'exécution. La cour retient en outre que la vente aux enchères porte sur l'immeuble et non sur le fonds de commerce, qui constitue une entité juridique distincte, et que le preneur est un tiers à la procédure de saisie, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72367 Saisie immobilière : La contestation sérieuse de la créance, fondée sur l’existence d’une assurance-vie non mise en œuvre par le créancier, justifie l’annulation des procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel, il était fondé à poursuivre la vente du bien en vertu de son certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'infirmation du jugement pour un motif de procédure, la créance demeure l'objet d'une contestation sérieuse. Elle relève en effet que le contrat de prêt stipulait une assurance-vie obligatoire dont le créancier n'a pas démontré avoir réclamé le bénéfice auprès de l'assureur après le décès de l'emprunteur. L'incertitude pesant sur l'exigibilité de la dette à l'égard des héritiers justifie ainsi l'annulation des poursuites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72256 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43430 Saisie sur saisie : la saisie-exécution sur des biens déjà saisis n’est pas nulle mais vaut simple opposition sur le produit de la vente Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la second...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la seconde procédure. Celle-ci doit plutôt être considérée comme une opposition formée sur le produit de la vente à venir. Il en résulte que la seconde saisie est valable mais s’analyse juridiquement en une opposition, sans pour autant porter atteinte aux droits du premier saisissant. Ce dernier conserve notamment le privilège que lui confère l’antériorité de sa saisie conservatoire sur le produit de la réalisation des actifs.

43417 Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.

33347 Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/10/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées.

La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur.

S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.

 

33244 Validité de la contrainte par corps subordonnée à une insolvabilité effective matérialisée par un procès-verbal de carence (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 21/03/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt relatif à la contestation d’une procédure d’exécution, notamment la contrainte par corps. Le litige portait sur la régularité du procès-verbal de carence et l’appréciation de la solvabilité de la défenderesse, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. La Cour de Cassation a établi que la charge de la preuve de la suffisance des biens pour l’exécution incombe exclusivement à la défenderesse. En conséquence, ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt relatif à la contestation d’une procédure d’exécution, notamment la contrainte par corps. Le litige portait sur la régularité du procès-verbal de carence et l’appréciation de la solvabilité de la défenderesse, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer.

La Cour de Cassation a établi que la charge de la preuve de la suffisance des biens pour l’exécution incombe exclusivement à la défenderesse. En conséquence, il appartient à cette dernière de démontrer, de manière probante, que les biens qu’elle prétend posséder sont suffisants pour couvrir l’intégralité de la créance. La simple allégation de possession de biens ne saurait suffire à exonérer la défenderesse de cette obligation.

La Cour a également précisé que les juridictions de fond ne sont pas tenues de procéder d’office à une expertise aux fins de vérifier la suffisance des biens allégués par la défenderesse. Cette mesure d’instruction ne se justifie que si la défenderesse a préalablement rapporté des éléments de preuve suffisamment pertinents et probants. En l’absence de tels éléments, les juridictions de fond peuvent légitimement se fonder sur les éléments du dossier, tels que le procès-verbal de carence, pour statuer sur la validité des procédures d’exécution.

La Cour a, par ailleurs, souligné l’importance de l’initiative d’exécution et de la bonne foi de la défenderesse. Bien qu’ayant contesté la procédure de contrainte par corps, elle n’a pas pris l’initiative d’exécuter volontairement l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre. La Cour a estimé qu’il incombe à la défenderesse de faire preuve de diligence et de bonne foi en prenant les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations, et non de se contenter de contester les procédures d’exécution.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la validité de l’arrêt attaqué et la régularité des procédures d’exécution.

33071 Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/03/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué.

Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente.

21652 Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

21647 CC-04/04/2017 Cour de cassation, Rabat 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

16124 Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 07/06/2006 Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv...

Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement.

Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve.

19588 Exécution sur un fonds de commerce : Le créancier ne peut exécuter le jugement de vente globale obtenu par le débiteur mais seulement poursuivre la saisie initiale sur les éléments du fonds (Cass. com. 2009) Cour de cassation Commercial, Fonds de commerce 28/10/2009 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteu...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteur avait obtenu un jugement autorisant la vente globale de son fonds de commerce mais n’avait pas diligenté son exécution, elle en déduit exactement que le créancier saisissant ne pouvait se substituer au débiteur pour réaliser cette vente globale, son droit étant limité à la reprise de la saisie initialement engagée sur certains éléments du fonds.

Elle prononce en conséquence à juste titre la nullité des poursuites relatives à la vente globale menées à l’initiative du créancier.

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