Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Action en revendication de biens mobiliers

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65436 Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/11/2025 Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan...

Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie.

L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif.

Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64235 La suspension des délais durant l’état d’urgence sanitaire ne s’applique pas à l’action en revendication de biens mobiliers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mèr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens.

L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mère. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions suspendant les délais ne s'appliquent pas à l'exercice d'une action en restitution, laquelle ne constitue pas un acte soumis à un délai de procédure.

La cour juge en outre que l'obligation pour le dépositaire d'obtenir une autorisation de sa société mère est une contrainte interne inopposable au propriétaire des biens, en l'absence de toute relation contractuelle l'y soumettant. Le jugement est par conséquent confirmé.

64598 Restitution de biens meubles : Le détenteur qui prétend devoir obtenir une autorisation interne pour restituer le bien doit prouver l’existence d’une telle condition contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 31/10/2022 Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte. L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des...

Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte.

L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des biens ni sa qualité de détentrice, invoquait l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de sa maison mère étrangère en raison de la crise sanitaire pour justifier son refus. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve d'un accord contractuel qui aurait subordonné la restitution à une telle autorisation.

Elle considère que les difficultés internes de la société détentrice, de même que l'état d'urgence sanitaire, ne sauraient constituer un obstacle légitime à l'exercice du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé.

70854 Action en revendication de biens mobiliers saisis : l’irrecevabilité de la demande formée après l’adjudication aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière.

L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restitution, devait être annulée, nonobstant son déroulement dans le cadre d'une adjudication judiciaire. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur de motivation du premier juge, substitue un nouveau fondement juridique.

Elle retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à la saisie des biens mobiliers, l'action en revendication doit impérativement être exercée avant l'adjudication. Une fois la vente réalisée, le propriétaire des biens perd son droit de suite sur les meubles vendus.

Son droit se transforme alors en une créance personnelle sur le prix de vente, à l'exclusion de toute action en nullité ou en restitution contre l'adjudicataire. Dès lors, l'action introduite postérieurement à la vente est jugée irrecevable et le jugement de première instance est confirmé en son dispositif.

75838 Preuve de la propriété – Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque la propriété des biens saisis n’est étayée que par des factures imprécises et des photographies sans constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans l'attente de l'issue d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en revendication de biens mobiliers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant la propriété. Le demandeur à la suspension fondait sa prétention sur des factures et des photographies des matériels saisis. La cour écarte les factures, considérant qu'elles ne permettent pas d'identifier spécifiquement les bie...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans l'attente de l'issue d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en revendication de biens mobiliers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant la propriété. Le demandeur à la suspension fondait sa prétention sur des factures et des photographies des matériels saisis. La cour écarte les factures, considérant qu'elles ne permettent pas d'identifier spécifiquement les biens saisis. Elle juge également que les photographies, même si elles mentionnent les références des machines, ne sauraient établir un lien certain avec les biens appréhendés. La cour retient que, pour constituer un commencement de preuve suffisant en référé, de telles photographies doivent être corroborées par un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la vraisemblance de son droit, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

76763 Action en revendication : la preuve de la propriété du fonds de commerce où la saisie a été pratiquée suffit à établir la propriété des biens meubles qui s’y trouvent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/09/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conf...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit litigieux, la cour relève que l'extrait du registre de commerce établit que les appelants sont bien propriétaires du fonds de commerce à l'adresse où la mesure d'exécution a été diligentée. Elle en déduit que le fonds de commerce inclut l'ensemble de ses éléments, y compris les marchandises et le matériel qui en constituent le stock. Dès lors que les revendiquants ne sont pas les débiteurs du créancier saisissant, leur demande en distraction des biens saisis est fondée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en revendication et ordonne la mainlevée de la saisie.

79056 Gérance libre : La reconnaissance par le gérant, dans le contrat, de l’existence des équipements et matériels fait échec à son action en revendication de propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication réservée aux tiers à la procédure d'exécution en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, et revendiquait d'autre part la propriété desdits équipements. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que le litige entre les parties au contrat ne relève pas du régime de l'opposition des tiers à une saisie-exécution. Sur le fond, la cour retient que la clause du contrat par laquelle le gérant reconnaît avoir reçu le fonds avec tous ses éléments matériels établit une présomption de propriété au profit du bailleur. Il incombait dès lors au gérant de rapporter la preuve qu'il avait lui-même apporté les équipements revendiqués postérieurement à la conclusion du contrat, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence