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Action en résiliation du contrat

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66306 Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indis...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indissociable de la procédure collective. La cour relève que si les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce, l'action en résiliation du contrat qui en constitue le support demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Elle retient en effet que toute demande ayant une incidence directe sur la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, telle la restitution d'un bien essentiel à son exploitation, relève des pouvoirs propres du juge-commissaire au visa de l'article 672 du même code. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

59615 La prescription quinquennale des redevances de gérance libre fait obstacle à l’action en résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance de redevances périodiques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de la créance fondant la résolution, tandis que l'intimé, par un appel incident, invoquait l'interruption de la prescription par des...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance de redevances périodiques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de la créance fondant la résolution, tandis que l'intimé, par un appel incident, invoquait l'interruption de la prescription par des procédures antérieures ainsi que d'autres manquements. La cour écarte l'appel incident, rappelant que le propriétaire du fonds n'a pas qualité pour agir en recouvrement des loyers dus à l'autorité du marché et qu'il ne peut réclamer des redevances pour une période où il occupait lui-même les lieux.

Sur l'appel principal, la cour retient que les procédures antérieures invoquées par le propriétaire n'avaient pas pour objet la créance de redevances sur laquelle le premier juge a fondé sa décision, et ne pouvaient donc produire un effet interruptif de prescription. Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour constate que la créance est prescrite, la mise en demeure ayant été délivrée plus de cinq ans après l'échéance des termes.

Le manquement n'étant dès lors pas établi, la demande en résolution est jugée infondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande.

68132 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement d’une créance antérieure est poursuivie contre la caution mais transformée en action en constatation de créance contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/12/2021 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des actions en résiliation pour non-paiement consécutifs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, retenant que le contrat de location, qui fait la loi des parties, a été conclu par ce dernier en son nom personnel et non en qualité de mandataire.

Elle rappelle ensuite qu'en application des articles 686 et 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure interdit de prononcer la résiliation du contrat pour des impayés antérieurs et impose au juge, s'agissant du débiteur principal, de se borner à constater et à arrêter le montant de la créance. La cour retient cependant que ces dispositions ne bénéficient pas à la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement des dettes garanties.

Concernant les loyers échus après le jugement d'ouverture, la cour juge qu'ils doivent être réglés à leur échéance et prononce la condamnation solidaire du preneur et de la caution. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclarant la demande de résiliation irrecevable et se bornant à constater la créance au passif de la société preneuse, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.

80556 L’inexécution par le bailleur de son obligation de garantir la jouissance paisible ne justifie pas la suspension du paiement du loyer par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 13/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur de suspendre unilatéralement le paiement des loyers en invoquant un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture d'électricité, imputable au bailleur et empêchant l'exploitation du fon...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur de suspendre unilatéralement le paiement des loyers en invoquant un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture d'électricité, imputable au bailleur et empêchant l'exploitation du fonds, justifiait l'exception d'inexécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur, privé de l'usage de la chose louée, ne peut se faire justice à lui-même en suspendant le paiement. Elle rappelle, au visa de l'article 647 du dahir des obligations et des contrats, que la loi n'ouvre au preneur que l'action en résiliation du contrat ou en réduction du loyer. La cour relève d'ailleurs que le preneur avait lui-même usé des voies de droit appropriées en obtenant une ordonnance de référé pour le rétablissement de l'électricité, ce qui démontre l'existence d'une solution autre que la suspension des paiements. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45952 Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 03/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bén...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bénéfices pour une période déterminée.

52848 Vente de fonds de commerce : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité de la cession (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du contrat de gérance libre intentée par le nouveau propriétaire du fonds.

53198 Cession de fonds de commerce : l’inobservation des formalités de publicité prévues au profit des créanciers n’entraîne pas la nullité de la vente entre les parties (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalité...

Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes.

Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession et ne peut être invoquée par le gérant libre pour s'opposer à l'action en résiliation du contrat de gérance intentée par le nouvel acquéreur du fonds.

15611 Indivision – Action en résiliation du bail – Conditions de validité – Majorité des trois quarts des droits indivis (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/01/2010 L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
20869 CCass, 15/06/2005,702 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 15/06/2005 Expose son arrêt à cassation, la Cour d’appel qui ordonne la poursuite de la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’une inscription alors que, selon les dispositions légales, la demande de résiliation du bail doit être notifiée aux créanciers hypothécaires, antérieurement inscrits à l’action en résiliation du contrat de bail.
Expose son arrêt à cassation, la Cour d’appel qui ordonne la poursuite de la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’une inscription alors que, selon les dispositions légales, la demande de résiliation du bail doit être notifiée aux créanciers hypothécaires, antérieurement inscrits à l’action en résiliation du contrat de bail.
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