| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59307 | L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action contre la caution au visa de l'article 1134 du dahir des obligations et des contrats, peut être rapportée pour la première fois devant elle. Elle considère que la production d'un procès-verbal d'exécution infructueuse attestant que la société preneuse est introuvable suffit à caractériser ce défaut et à rendre l'action recevable. La cour rappelle toutefois que l'engagement de la caution est d'interprétation stricte et ne peut être étendu au-delà des dettes expressément visées par l'acte de cautionnement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement, la cour condamnant la caution au paiement des seuls loyers couverts par la condamnation initiale du preneur et confirmant le rejet pour le surplus. |
| 55623 | Action en paiement contre la caution : l’appelant qui omet de joindre à son mémoire les pièces probantes annoncées ne peut obtenir la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/06/2024 | L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré une partie de sa créance à l'encontre d'une caution irrecevable faute de production des contrats de prêt et des relevés de compte correspondants. Devant la cour, il soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation et prétendait produire en cause d'appel les pièces probantes qui faisaient défaut en première instance. La cour d'appel de commerce relève cependant que, contraireme... L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré une partie de sa créance à l'encontre d'une caution irrecevable faute de production des contrats de prêt et des relevés de compte correspondants. Devant la cour, il soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation et prétendait produire en cause d'appel les pièces probantes qui faisaient défaut en première instance. La cour d'appel de commerce relève cependant que, contrairement à ses allégations, l'appelant n'a joint à son mémoire d'appel aucune des pièces annoncées, se contentant de verser aux débats une copie du jugement entrepris. Elle en déduit que le moyen est dépourvu de tout fondement factuel, l'appelant ne remédiant nullement à la carence probatoire sanctionnée par le premier juge. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la cour rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions. |
| 56985 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal. |
| 59051 | La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 25/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance. L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance. L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, contestait l'irrecevabilité de son action contre les garants. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas à l'encontre d'une créance garantie par un gage. Elle fait cependant droit à la contestation du montant de la créance, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel qui a permis de réévaluer la dette. Sur l'appel incident, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande en substitution, retenant que le créancier ne peut agir contre la caution réelle que par la voie de la réalisation de la sûreté, et contre la caution personnelle et solidaire que par une action directe en paiement, et non par une demande subsidiaire. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 70388 | Redressement judiciaire du débiteur principal : la caution, même solidaire, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à... En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à la caution d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui autorise la caution à se prévaloir de tous les moyens de défense appartenant au débiteur principal. Elle retient que la suspension des poursuites prévue par l'article 686 du code de commerce constitue une telle exception, opposable par la caution qu'elle soit simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion ne vaut pas renonciation aux autres exceptions inhérentes à la dette. Elle ajoute que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives aux droits de la caution lors du plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe protecteur dès l'ouverture de la procédure. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70377 | Redressement judiciaire du débiteur principal : La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles avant l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obst... La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, la caution est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Elle précise que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une caution simple et une caution solidaire. La cour ajoute que les dispositions de l'article 695 du même code, permettant à la caution de se prévaloir du plan de continuation, ne sont pas limitatives et confirment la volonté du législateur de protéger la caution dès l'ouverture de la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70422 | La caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure coll... La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elle soit simple ou solidaire. Elle juge que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce au profit du débiteur en redressement, constitue une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion est sans incidence sur ce droit, car elle ne prive pas la caution des autres exceptions. Enfin, la cour considère que le droit pour la caution de se prévaloir des dispositions protectrices de la procédure collective n'est pas subordonné à l'adoption d'un plan de continuation mais s'applique dès l'ouverture de la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70293 | Redressement judiciaire : L’action en paiement contre la caution demeure recevable malgré l’arrêt des poursuites individuelles visant le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par la caution. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du protocole d'accord fondant la créance en raison de l'inexécution par le créancier de s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par la caution. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du protocole d'accord fondant la créance en raison de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations, ainsi que l'inopposabilité de la procédure du fait de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du protocole, jugeant que l'inexécution par le créancier de certaines de ses obligations n'emporte pas extinction de la dette reconnue mais ouvre seulement à la caution un droit d'en réclamer l'exécution. Surtout, la cour rappelle, au visa de l'article 686 du code de commerce, que le principe de la suspension des poursuites individuelles ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective. Le créancier demeure par conséquent fondé à poursuivre la caution pour obtenir un titre reconnaissant sa créance, sans que puisse lui être opposée la suspension des poursuites visant le débiteur principal. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70294 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur principal n’interdit pas au créancier d’agir contre la caution pour obtenir un titre reconnaissant sa créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal à l'égard de sa caution. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait l'inopposabilité du protocole d'accord fondant la créance, sa caducité en vertu d'une clause résolutoire et, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal à l'égard de sa caution. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait l'inopposabilité du protocole d'accord fondant la créance, sa caducité en vertu d'une clause résolutoire et, subsidiairement, le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles dont jouissait le débiteur principal. La cour écarte les moyens relatifs au protocole, le jugeant valide et non résolu. Elle retient surtout, au visa de l'article 686 du code de commerce, que la suspension des poursuites individuelles est une mesure bénéficiant au seul débiteur soumis à la procédure. Dès lors, cette suspension n'interdit pas au créancier d'engager une action en paiement contre la caution afin d'obtenir un titre constatant sa créance, bien que les mesures d'exécution forcée contre cette dernière puissent être affectées par le plan de continuation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70512 | Cautionnement civil accessoire à une dette commerciale : le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce dans une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. L'appelant, caution personne physique, contestait cette compétence en invoquant sa qualité de non-commerçant et l'application du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce dans une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. L'appelant, caution personne physique, contestait cette compétence en invoquant sa qualité de non-commerçant et l'application du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation principale, née d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, est de nature commerciale. Elle juge que le cautionnement, bien que civil, constitue l'accessoire de cette dette commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour connaître du principal emporte celle pour connaître de l'accessoire, rendant le tribunal de commerce compétent à l'égard de la caution civile. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 70408 | La caution solidaire peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire, nonobstant sa renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles tenant à la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion prévue à l'article 1137 du même code prive seulement la caution du droit d'exiger que le débiteur soit préalablement poursuivi, mais ne la déchoit pas du droit d'invoquer les autres exceptions inhérentes à la dette. Elle ajoute que si l'article 695 du code de commerce ne vise expressément que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation, cet avantage doit, par extension, s'appliquer dès l'ouverture de la procédure, l'engagement de la caution demeurant l'accessoire de l'obligation principale. Dès lors, l'action en paiement engagée contre la caution avant l'adoption d'un plan est jugée prématurée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 72849 | Cautionnement bancaire : le défaut d’imputation des effets de commerce escomptés et impayés au débit du compte du client préserve l’action en paiement de la banque contre la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le sort des effets de commerce escomptés et impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en relevant que le protocole d'accord prévoyait une clause de déchéance du terme de plein droit en cas de non-paiement, rendant toute sommation préalable inutile. S'écartant des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux fixe contractuellement prévu et non un taux variable. Elle juge en outre, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire, n'ayant pas débité le compte du débiteur principal du montant des effets escomptés impayés, était en droit d'en réclamer le paiement à la caution sans avoir à les restituer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73456 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement contre la caution civile dès lors que l’obligation principale garantie est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à un acte de cautionnement civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant, caution non commerçante, contestait cette compétence en invoquant la nature civile de son engagement. La cour écarte ce moye... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à un acte de cautionnement civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant, caution non commerçante, contestait cette compétence en invoquant la nature civile de son engagement. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine par la nature de l'obligation principale, laquelle constituait en l'occurrence un acte de commerce conclu entre deux sociétés commerciales. Elle juge que si le cautionnement est en soi un acte civil, il est ici l'accessoire d'une dette commerciale. La cour rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître d'un litige commercial incluant un volet civil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52934 | Redressement judiciaire – Cautionnement – La condamnation de la caution est subordonnée à la vérification de la créance garantie au passif du débiteur principal (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 26/03/2015 | Viole l'article 662 du Code de commerce, la cour d'appel qui condamne la caution d'un débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme déterminée au seul motif que la caution ne bénéficie pas des dispositions du plan de continuation. En effet, l'obligation de la caution demeurant l'accessoire de celle du débiteur principal, sa condamnation au paiement est subordonnée à la vérification et à l'admission préalables de la créance garantie au passif de la procédure collective. Viole l'article 662 du Code de commerce, la cour d'appel qui condamne la caution d'un débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme déterminée au seul motif que la caution ne bénéficie pas des dispositions du plan de continuation. En effet, l'obligation de la caution demeurant l'accessoire de celle du débiteur principal, sa condamnation au paiement est subordonnée à la vérification et à l'admission préalables de la créance garantie au passif de la procédure collective. |
| 52672 | Cautionnement solidaire : L’action en paiement contre la caution n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du contrat principal (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 09/01/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur une action en paiement formée contre des cautions solidaires, impose au créancier la condition, non prévue par la loi ou le contrat, d'engager au préalable une procédure de résiliation du contrat principal, et omet ainsi d'examiner la demande au regard des règles légales régissant le cautionnement solidaire et des stipulations des contrats garantis. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur une action en paiement formée contre des cautions solidaires, impose au créancier la condition, non prévue par la loi ou le contrat, d'engager au préalable une procédure de résiliation du contrat principal, et omet ainsi d'examiner la demande au regard des règles légales régissant le cautionnement solidaire et des stipulations des contrats garantis. |
| 18882 | Déclaration de créance : la forclusion d’une créance privilégiée est subordonnée à l’avis personnel du syndic au créancier (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/08/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel du syndic au créancier, ce qui aurait pour effet d'empêcher le délai de forclusion de courir en l'absence d'un tel avis. |