| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68743 | Un jugement de première instance, même non assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/03/2020 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie conservatoire de créances pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi sollicitait en référé la mainlevée de la mesure, arguant de l'absence de titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire, constitue un tit... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie conservatoire de créances pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi sollicitait en référé la mainlevée de la mesure, arguant de l'absence de titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour justifier une telle mesure. Au visa de l'article 488 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une créance constatée par une décision de justice, bien que non encore exécutoire, est une créance certaine justifiant une saisie conservatoire. La cour souligne qu'un tel jugement constitue un titre d'une force probante supérieure à tout autre document pouvant fonder une mesure conservatoire. En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie est rejetée. |
| 69128 | Un jugement de première instance frappé d’appel constitue un titre suffisant pour justifier une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/07/2020 | Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, mê... Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et non définitif, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier la mise en œuvre d'une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement dispose d'une autorité propre qui établit l'existence d'une créance constante, et qu'il constitue un fondement plus solide que tout autre titre. La cour ajoute que l'absence de déclaration positive de l'établissement bancaire tiers saisi rendait en tout état de cause la demande en mainlevée infondée. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 68996 | Un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt et justifier le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même non définitif, établit l'existence d'une créance et possède une autorité propre, supérieure à celle de tout autre titre. Cette autorité suffit à justifier le recours à une mesure conservatoire destinée à garantir les droits du créancier dans l'attente de l'issue de l'appel. Dès lors, la cour considère que la saisie-arrêt est valablement fondée sur le jugement de première instance. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 68995 | Un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2020 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que le jugement de condamnation, dépourvu de l'exécution provisoire, ne pouvait constituer un titre valable pour justifier la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non défin... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que le jugement de condamnation, dépourvu de l'exécution provisoire, ne pouvait constituer un titre valable pour justifier la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non définitif et non exécutoire, établit l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge qu'une telle décision judiciaire constitue un titre plus probant que tout autre document pour fonder une mesure de saisie conservatoire. Dès lors, la saisie-arrêt pratiquée sur ce fondement est jugée régulière. La demande de mainlevée est par conséquent rejetée. |
| 68990 | Un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2020 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé après cassation, se prononce sur la nature du titre fondant une telle mesure conservatoire. Le débiteur soutenait que la saisie ne pouvait être maintenue dès lors qu'elle était fondée sur un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non exécutoi... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé après cassation, se prononce sur la nature du titre fondant une telle mesure conservatoire. Le débiteur soutenait que la saisie ne pouvait être maintenue dès lors qu'elle était fondée sur un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement possède une autorité propre et constitue un titre plus fort que tout autre document de créance. L'exercice d'une voie de recours est donc sans incidence sur la validité de la mesure conservatoire. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 68747 | Saisie-arrêt : un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre valable justifiant le rejet d’une demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/03/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur soutenait que le jugement, n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait servir de titre à la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant pour justifier une... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur soutenait que le jugement, n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait servir de titre à la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge en effet qu'une telle décision judiciaire confère à la créance une force probante supérieure à tout autre titre et justifie le maintien de la mesure conservatoire. La demande de mainlevée est en conséquence rejetée. |
| 68746 | Saisie-arrêt : un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour la pratiquer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/03/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée auprès d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi contestait le maintien de la saisie au motif que le jugement servant de fondement à la mesure n'était pas définitif. La cour retient qu'un jugement condamnant au paiement, même s'il est dépourvu de l'exécution prov... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée auprès d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi contestait le maintien de la saisie au motif que le jugement servant de fondement à la mesure n'était pas définitif. La cour retient qu'un jugement condamnant au paiement, même s'il est dépourvu de l'exécution provisoire et contesté en appel, constitue un titre suffisant pour justifier la mise en œuvre d'une mesure conservatoire. Elle souligne que ce jugement, en raison de son autorité propre, constitue un titre plus fort que tout autre document sur la base duquel une ordonnance de saisie pourrait être délivrée. En l'absence de tout autre moyen, la demande de mainlevée est jugée non fondée. La cour rejette en conséquence la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur. |
| 68745 | Le jugement de première instance, bien que non exécutoire par provision et faisant l’objet d’un appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/03/2020 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le jugement, étant frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait valablement fonder la saisie. La cour écarte ce raisonnement en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire et contesté en appel, consti... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le jugement, étant frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait valablement fonder la saisie. La cour écarte ce raisonnement en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire et contesté en appel, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle affirme que ce jugement possède une autorité propre qui le rend apte à justifier une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, ce titre étant même supérieur à tout autre سند. Par conséquent, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 68744 | Un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/03/2020 | Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le caractère non exécutoire du jugement, frappé d'appel, faisait obstacle au maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même dépourvu de l'exécutio... Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le caractère non exécutoire du jugement, frappé d'appel, faisait obstacle au maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et nonobstant l'appel interjeté, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie-arrêt au visa de l'article 488 du code de procédure civile. Elle considère en effet qu'une telle décision de justice, bien que non définitive, dispose d'une autorité supérieure à tout autre titre pouvant justifier une mesure conservatoire. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée comme étant non fondée. |
| 78101 | Un jugement de première instance, bien que non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/10/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rejette le recours. Le débiteur saisi soutenait que la mesure devait être levée dès lors que le jugement servant de titre n'était pas assorti de l'exécution provisoire et faisait l'objet d'un appel. La cour retient au contraire qu'un jugement de première instance, bien que non exécutoire et frappé d'appel, conserve sa pleine f... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rejette le recours. Le débiteur saisi soutenait que la mesure devait être levée dès lors que le jugement servant de titre n'était pas assorti de l'exécution provisoire et faisait l'objet d'un appel. La cour retient au contraire qu'un jugement de première instance, bien que non exécutoire et frappé d'appel, conserve sa pleine force probante. Il constitue ainsi un titre suffisant pour établir le caractère certain et liquide de la créance, condition requise pour la validité de la mesure conservatoire en application de l'article 488 du code de procédure civile. La cour énonce que cette force probante demeure entière et ne peut être anéantie que par une décision d'infirmation rendue par la juridiction supérieure. La demande de mainlevée est en conséquence rejetée. |
| 78107 | Saisie-arrêt : un jugement de première instance frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire constitue un titre de créance suffisant pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/10/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le débiteur soutenait que la mesure devait être levée dès lors que l'exécution du jugement de première instance, qui en constituait le titre, avait été suspendue par une décision de la cour d'appel. La cour d'appel de commerce rejette la demande en référé. Elle retient qu'un jugement de première instance, bien que frappé d'appel et privé de sa force exécutoire par une décision de sursis, conserve son autorité l... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le débiteur soutenait que la mesure devait être levée dès lors que l'exécution du jugement de première instance, qui en constituait le titre, avait été suspendue par une décision de la cour d'appel. La cour d'appel de commerce rejette la demande en référé. Elle retient qu'un jugement de première instance, bien que frappé d'appel et privé de sa force exécutoire par une décision de sursis, conserve son autorité légale et constitue un titre suffisant pour établir le caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour considère que ce jugement, jusqu'à son éventuelle infirmation, constitue une preuve de la créance justifiant le recours à une mesure conservatoire. Le juge ayant autorisé la saisie a donc pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, valablement se fonder sur ce titre pour estimer la demande sérieuse. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 78572 | Le jugement de première instance frappé d’appel conserve son autorité et constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/10/2019 | Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie ... Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie au motif d'une absence de solidarité. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'un jugement de première instance, bien que non définitif, conserve sa pleine force probante et constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire. Elle retient, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'existence d'un tel jugement établit le caractère certain et fondé de la créance, peu important les moyens de fond soulevés dans le cadre de l'appel, lesquels relèvent de la seule appréciation de la cour statuant au fond. La cour considère dès lors que les motifs de la demande en mainlevée sont injustifiés. En conséquence, la demande est rejetée et la saisie maintenue. |
| 79071 | Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, conserve sa force probante et justifie une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/10/2019 | Saisi d'une demande en référé de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que l'appel interjeté et l'absence d'exécution provisoire privaient la créance de son caractère certain, rendant la saisie abusive. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de pre... Saisi d'une demande en référé de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que l'appel interjeté et l'absence d'exécution provisoire privaient la créance de son caractère certain, rendant la saisie abusive. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de première instance, même non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, ne perd pas sa force probante. Il constitue dès lors une preuve suffisante de l'existence d'une créance certaine et établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour souligne que le jugement conserve cette force jusqu'à son éventuelle infirmation par la juridiction d'appel, justifiant ainsi la mesure conservatoire prise sur son fondement. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |