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Absence d'élection de domicile

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58325 À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Obligations de l'avocat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural.

L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64484 Bail commercial et résiliation : La mise en demeure pour non-paiement des loyers est régulière dès lors que le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi 49-16 est respecté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de quinze jours prévu à l'article 26 de la loi précitée a été respecté et que la signification au local commercial est valable en l'absence d'élection de domicile au bail. Elle rappelle que l'acte de signification, en tant qu'acte authentique, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux.

Concernant le paiement, la cour retient que la prestation du serment décisoire par le bailleur suffit à écarter les allégations du preneur. Statuant sur les demandes additionnelles formées suite à la vente de l'immeuble, la cour juge que le bailleur originaire conserve qualité pour réclamer les loyers échus jusqu'à la date de la cession, tandis que les acquéreurs ont qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers postérieurs.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers échus tant au profit du vendeur qu'à celui des acquéreurs.

45049 Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des ...

Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fait une exacte application de la loi.

45944 Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

52986 Notification en appel : L’absence d’élection de domicile par un avocat exerçant hors de son barreau valide la notification au greffe (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/03/2015 Justifie sa décision la cour d'appel qui, d'une part, refuse de surseoir à statuer au motif que la seule production d'un procès-verbal de police ne suffit pas à établir l'existence d'une action publique en cours justifiant l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état. D'autre part, c'est à bon droit qu'elle considère comme valable la notification faite au greffe à l'avocat d'une partie, dès lors que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur à la circonscription terr...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, d'une part, refuse de surseoir à statuer au motif que la seule production d'un procès-verbal de police ne suffit pas à établir l'existence d'une action publique en cours justifiant l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état. D'autre part, c'est à bon droit qu'elle considère comme valable la notification faite au greffe à l'avocat d'une partie, dès lors que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur à la circonscription territoriale de la cour d'appel saisie, s'est abstenu d'y élire domicile conformément à l'article 330 du Code de procédure civile, cette obligation s'appliquant que la juridiction d'appel soit ordinaire ou spécialisée.

53137 La notification au greffe est valable à l’égard de l’avocat n’ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 09/07/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

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