| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56127 | Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière. Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé. |
| 63220 | Preuve de l’obligation commerciale : La production d’une facture unilatérale est insuffisante pour établir la créance en l’absence de preuve de l’engagement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituai... Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la preuve de la relation contractuelle fondant la créance n'est pas rapportée. La cour relève que la lettre notifiant l'octroi du statut, émanant du seul créancier, ne saurait pallier l'absence de production de la demande d'adhésion de la société débitrice. Elle retient également que la facture, non signée par la débitrice, est dépourvue de force probante en l'absence d'un contrat ou d'un engagement préalable justifiant son émission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65100 | En l’absence de contestation sérieuse, les livres de commerce du vendeur, corroborés par des bons de livraison signés, suffisent à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écar... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison étaient signés et que ces signatures n'avaient fait l'objet d'aucune procédure de contestation régulière. Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est établie par les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Faute pour le débiteur de produire des éléments contraires ou de démontrer l'irrégularité de cette comptabilité, la preuve de la dette est rapportée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65101 | Les livres de commerce d’une société, corroborés par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la condamnation en soutenant l'absence de relation contractuelle prouvée, faute de bons de commande e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la condamnation en soutenant l'absence de relation contractuelle prouvée, faute de bons de commande et en raison de factures et de bons de livraison qu'il estimait ne pas lui être opposables car non revêtus de son cachet ou de la signature d'un représentant habilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les signatures apposées sur les bons de livraison n'avaient pas fait l'objet d'une procédure de contestation formelle, la signature prévalant sur le simple cachet commercial. La cour retient en outre, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment établie par les extraits des livres comptables du créancier, lesquels font foi entre commerçants. Elle souligne qu'en l'absence de production par le débiteur d'éléments comptables contraires ou de preuve d'une tenue irrégulière des comptes du créancier, les conclusions de l'expertise et les documents produits conservent leur pleine force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70885 | Transport maritime : La mention du nom du destinataire sur le connaissement suffit à établir sa qualité et son obligation de payer le fret (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/01/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement du fret maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement à l'encontre de la société qui y est désignée comme destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de la facture du transporteur. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, document qu'elle n'a pas signé, ne pouvait suffire à l'obliger. La cour ... Saisi d'un litige relatif au paiement du fret maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement à l'encontre de la société qui y est désignée comme destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de la facture du transporteur. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, document qu'elle n'a pas signé, ne pouvait suffire à l'obliger. La cour retient que le connaissement constitue l'instrumentum du contrat de transport maritime et que la qualité des parties, notamment celle du destinataire, s'apprécie au regard des seules mentions qui y sont portées. Elle juge que ce document, qui n'exige que la signature du transporteur en sa qualité d'émetteur, fait pleine foi de l'identité du destinataire et de son obligation corrélative au paiement du fret, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un acte d'acceptation de sa part. La cour écarte dès lors le moyen tiré de l'absence de صفة et considère la facture non utilement contestée dans son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75040 | Preuve du bail commercial : le paiement du loyer sur les fonds d’une société ne suffit pas à établir la qualité de preneur d’un associé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus de l'exploitation commune suffisaient à lui conférer la qualité de colocataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une relation locative ne saurait se déduire de la seule origine des fonds ayant servi au paiement des loyers. Elle relève en outre que la dissolution de la société de fait, admise par l'appelant lui-même, lui ôtait tout fondement juridique pour revendiquer un droit d'occupation du local. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un lien contractuel direct avec la bailleresse, le jugement entrepris est confirmé. |
| 80160 | Force probante de la facture commerciale : une facture non acceptée par le débiteur et non étayée par des pièces justificatives ne constitue pas une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur la seule production de la facture litigieuse. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle et, par conséquent, la valeur probante de ce document unilatéralement établi. La cour retient que les pièces du dossier démontre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur la seule production de la facture litigieuse. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle et, par conséquent, la valeur probante de ce document unilatéralement établi. La cour retient que les pièces du dossier démontrent que la transaction à l'origine de la créance a été conclue non pas avec l'appelant, mais avec un groupement tiers. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, qu'une facture ne constitue une preuve de l'obligation de paiement que si elle est acceptée par le débiteur ou corroborée par des pièces justificatives signées, telles que des bons de commande ou de livraison. Faute pour le créancier de rapporter une telle preuve, la facture qu'il a unilatéralement établie et qui n'est pas signée par le débiteur est dépourvue de toute force probante. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande. |
| 80604 | L’intermédiation exclusive de l’IATA entre une compagnie aérienne et une agence de voyages fait obstacle à l’action en paiement directe de la première contre la seconde pour défaut de qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 25/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une compagnie aérienne en recouvrement direct d'une créance à l'encontre d'une agence de voyages, lorsque les transactions sont centralisées par un organisme international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de lien contractuel direct entre les parties. L'appelante soutenait que le mécanisme de centralisation des paiements par cet organisme, qui lui avait transmis l'état de compte i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une compagnie aérienne en recouvrement direct d'une créance à l'encontre d'une agence de voyages, lorsque les transactions sont centralisées par un organisme international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de lien contractuel direct entre les parties. L'appelante soutenait que le mécanisme de centralisation des paiements par cet organisme, qui lui avait transmis l'état de compte impayé, lui conférait une action directe contre l'agence de voyages. La cour d'appel de commerce retient au contraire que l'aveu de l'agence de voyages de ne traiter qu'avec l'organisme intermédiaire, corroboré par les propres explications de la compagnie aérienne sur le rôle exclusif de ce dernier, confirme l'absence de relation contractuelle directe entre les plaideurs. Dès lors, la cour considère que la compagnie aérienne est dépourvue de qualité à agir pour réclamer le paiement directement à l'agence de voyages. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 20179 | CCass,09/03/2000,406 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 09/03/2000 | Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière. Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière. |