| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65849 | Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations. Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque. Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 65488 | La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de notifier la sentence comme préalable à la demande d'exequatur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, considérant que la qualification erronée de l'ordonnance constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non une cause d'annulation. Sur le fond, elle retient que la demande d'exequatur est prématurée en l'absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale. La cour rappelle en effet, au visa des articles 61 et 70 de la loi 95-17 relative à l'arbitrage, que l'octroi de la force exécutoire est subordonné à l'expiration du délai de recours en annulation, lequel ne commence à courir qu'à compter de ladite notification. Faute pour le demandeur de justifier de cet acte, le délai de recours en annulation demeure ouvert, faisant ainsi obstacle à l'octroi de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55311 | Responsabilité du banquier tiers saisi : l’exécution d’une saisie-arrêt erronée n’engage pas la responsabilité de la banque dont le rôle est passif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui appartienne d'en vérifier la validité au fond. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution désignait sans équivoque le titulaire du compte et son numéro de registre de commerce, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour avoir procédé au blocage des fonds. La cour rappelle en outre que le tiers saisi ne peut procéder à la mainlevée qu'en vertu d'une décision de justice qui lui est dûment notifiée, une simple mise en demeure du titulaire du compte étant inopérante à cette fin. En l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance judiciaire de mainlevée, le maintien de la saisie ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la banque, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation. |
| 63845 | L’absence de preuve de la notification effective d’une partie résidant à l’étranger constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prix de vente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur, une société étrangère, au paiement du reliquat du prix de vente d'équipements médicaux. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué. La cour retient que le premier juge a statué sans at... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prix de vente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur, une société étrangère, au paiement du reliquat du prix de vente d'équipements médicaux. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué. La cour retient que le premier juge a statué sans attendre le retour de l'avis de réception de la convocation expédiée par voie postale internationale et sans qu'il soit justifié d'une notification effective à la partie défenderesse. Elle juge qu'une telle carence constitue une violation des droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Un tel vice de procédure entraînant nécessairement l'annulation du jugement sans examen du fond, la cour annule la décision entreprise et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81396 | L’absence de preuve de la notification du contenu de la sommation de payer au preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et invoquait des paiements partiels. La cour retient que la preuve de la remise effective du commandement de payer incombe au bailleur. Faute pour ce dernier de justifier que le commandement a été joint à l'acte de signification, la cour juge que celui-ci n'a pas produit ses effets juridiques et déclare la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que les dispositions de l'article 29 de la loi 49-16 sont édictées dans le seul intérêt desdits créanciers. Constatant par ailleurs l'existence de paiements partiels, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le commandement et prononcé l'expulsion, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 71556 | Le congé visant la résiliation d’un bail commercial souscrit par plusieurs preneurs doit, à peine d’inefficacité, être notifié à l’ensemble des copreneurs ou de leurs ayants droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/03/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé délivré pour changement d'activité en présence de plusieurs preneurs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait que le congé avait été valablement délivré en exécution d'une ordonnance visant les deux preneurs et que le changement d'activité justifiait l'expulsion. La cour retient que le contra... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé délivré pour changement d'activité en présence de plusieurs preneurs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait que le congé avait été valablement délivré en exécution d'une ordonnance visant les deux preneurs et que le changement d'activité justifiait l'expulsion. La cour retient que le contrat de bail étant indivisible, le congé doit être notifié à l'ensemble des copreneurs ou de leurs ayants droit pour produire un effet juridique. Elle relève qu'en l'absence de preuve de la notification effective de l'acte à la seconde preneuse ou à ses héritiers, le congé est dépourvu de toute portée. La cour précise que la seule obtention d'une ordonnance autorisant la délivrance du congé ne saurait pallier le défaut de preuve de sa notification régulière à chacun des destinataires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82192 | Contrat d’assurance : la résiliation par l’assuré des autres polices suite à une résiliation par l’assureur est inefficace sans preuve de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation par l'assuré de ses contrats d'assurance consécutivement à la résiliation unilatérale d'une des polices par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soutenait que la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance maladie l'autorisait, en application de l'article 26 du code des assurances, à résilier l'ensemble des autres po... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation par l'assuré de ses contrats d'assurance consécutivement à la résiliation unilatérale d'une des polices par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soutenait que la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance maladie l'autorisait, en application de l'article 26 du code des assurances, à résilier l'ensemble des autres polices souscrites auprès du même assureur. La cour retient d'abord que le contrat d'assurance maladie a bien été résilié unilatéralement par l'assureur, ce dernier ayant subordonné le maintien du contrat à une augmentation de prime que l'assuré a refusée. Elle juge cependant que la résiliation des autres contrats n'est pas opposable à l'assureur, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la réception par ce dernier de la lettre de résiliation et de justifier du respect des conditions de forme et de délai prévues auxdites polices. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au seul solde des primes dues au titre des contrats non valablement résiliés et confirme pour le surplus. |
| 51997 | Bail commercial : l’aveu du preneur quant à l’identité du nouveau bailleur valide le congé délivré en l’absence de notification formelle (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/03/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré par le nouveau propriétaire d'un local commercial et écarter la déchéance du droit du preneur, retient l'absence de preuve de la notification à ce dernier du changement de bailleur, alors qu'il résultait des propres écritures du preneur qu'il avait connaissance de la qualité du nouveau propriétaire. Un tel aveu judiciaire suffit en effet à valider le congé et à le rendre opposable au preneur, faisant ainsi courir le délai de forclus... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré par le nouveau propriétaire d'un local commercial et écarter la déchéance du droit du preneur, retient l'absence de preuve de la notification à ce dernier du changement de bailleur, alors qu'il résultait des propres écritures du preneur qu'il avait connaissance de la qualité du nouveau propriétaire. Un tel aveu judiciaire suffit en effet à valider le congé et à le rendre opposable au preneur, faisant ainsi courir le délai de forclusion pour le contester. |
| 36447 | Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 10/12/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence. En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive. |
| 16754 | Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2000 | La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée. |
| 17687 | Mise en état : L’absence de preuve de la notification de l’ordonnance de clôture à l’avocat d’une partie entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 05/01/2005 | Encourt la cassation, pour violation des articles 335 et 338 du code de procédure civile, l'arrêt d'appel rendu alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier de procédure, ni des registres d'audience, la preuve de la réception par l'avocat d'une partie de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction. Encourt la cassation, pour violation des articles 335 et 338 du code de procédure civile, l'arrêt d'appel rendu alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier de procédure, ni des registres d'audience, la preuve de la réception par l'avocat d'une partie de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction. |
| 18311 | Notification et taxation d’office : La mention « non réclamé » sur un pli recommandé ne vaut pas notification effective (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/01/2002 | En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’im... En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’imposition est en conséquence annulée. |
| 18734 | Recouvrement de l’impôt : la créance fiscale est prescrite en l’absence de preuve de la notification au contribuable d’un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 23/02/2005 | Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et ... Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et 28 du même dahir, pèse sur l'administration fiscale, laquelle ne peut se contenter d'invoquer la simple mention de l'envoi d'un avis sur ses registres, cette dernière étant inopposable au contribuable. |