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Absence de preuve de la livraison

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65743 La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures.

L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce.

S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65561 Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre aux transactions internationales, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, en adopte la méthodologie technique qui établit la correspondance entre les paiements et les factures au moyen des numéros de domiciliation.

Toutefois, la cour écarte des conclusions de l'expert une facture électronique dont le créancier ne prouve ni la livraison effective des marchandises ni l'existence d'un titre d'importation ou d'un numéro de domiciliation y afférent. Elle retient que la seule émission d'une facture électronique, en l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance.

En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de la condamnation et, statuant sur l'appel incident, infirme la décision en ce qu'elle avait rejeté la demande relative à la facture litigieuse pour la déclarer irrecevable.

65418 Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'abse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur.

L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'absence de signature sur la facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si des correspondances électroniques attestent de discussions relatives à l'expédition de marchandises, elles ne sauraient suffire à prouver la créance.

La cour retient que la preuve du bien-fondé de la demande exige la démonstration de la livraison effective des marchandises, laquelle n'est pas rapportée. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que pour valoir preuve, une facture doit être expressément acceptée par le débiteur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55005 Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'ab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'absence de preuve de la livraison effective du conteneur, la prescription de l'action du transporteur et le caractère excessif des indemnités réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le destinataire désigné au connaissement, en y apposant son cachet, devient partie au contrat de transport.

Elle précise, au visa des articles 422 et 423 du code de commerce et 920 du dahir des obligations et des contrats, que le commissionnaire qui contracte en son nom propre est personnellement tenu des obligations nées du contrat envers le cocontractant, peu important sa qualité de mandataire. Sur la prescription, la cour juge que l'action en paiement des surestaries, qui sanctionne l'inexécution par le destinataire de son obligation de restitution, ne relève pas de la prescription annale des actions nées du contrat de transport mais de la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

La cour considère par ailleurs que l'apposition du cachet sur le connaissement vaut preuve de la livraison selon les usages portuaires et que les surestaries, prévues par renvoi aux conditions générales du transporteur, sont dues dès l'expiration du délai de franchise convenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60885 Preuve en matière commerciale : des factures émises sous un nom d’emprunt sont dépourvues de force probante contre le client dont l’identité réelle était connue du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même. L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures ét...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même.

L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, tout en réitérant une demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident. La cour écarte ce dernier moyen, le jugeant trop général et inapplicable à des documents comptables unilatéraux non signés par le débiteur.

Sur le fond, la cour retient que la société créancière, dont il est prouvé qu'elle connaissait l'identité réelle du débiteur par des virements bancaires antérieurs, ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, a fortiori en l'absence de bons de livraison signés. La cour rappelle que les jugements doivent se fonder sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'il incombe au créancier de prouver l'identité de son débiteur.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

63227 La conclusion d’une transaction entre les parties en cours d’instance d’appel a pour effet d’éteindre le litige, justifiant l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 14/06/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, à titre principal, l'absence de preuve de la livraison des marchandises et, subsidiairement, l'existence d'un accord sur une réduction du prix. La cour d'appel de commerce constate cependant qu'en cours d'instance, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litig...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, à titre principal, l'absence de preuve de la livraison des marchandises et, subsidiairement, l'existence d'un accord sur une réduction du prix.

La cour d'appel de commerce constate cependant qu'en cours d'instance, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige. Elle retient que le protocole de transaction, en éteignant les droits et les prétentions qui en faisaient l'objet, rend la demande initiale sans objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. Les dépens sont partagés entre les parties en raison de l'accord intervenu.

81480 Contrat commercial : la facture établie au nom du donneur d’ordre ne suffit pas à prouver la remise des marchandises au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2019 Le débat portait sur la résolution d'un contrat de fabrication pour non-respect du délai de livraison et la restitution des sommes avancées par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de ce dernier, condamnant le fabricant au paiement. En appel, le fabricant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute pour lui d'avoir signé le bon de commande, et subsidiairement, niait avoir reçu les matières premières dont la restitution étai...

Le débat portait sur la résolution d'un contrat de fabrication pour non-respect du délai de livraison et la restitution des sommes avancées par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de ce dernier, condamnant le fabricant au paiement. En appel, le fabricant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute pour lui d'avoir signé le bon de commande, et subsidiairement, niait avoir reçu les matières premières dont la restitution était réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie non seulement par le bon de commande mais également par les propres écritures du fabricant en première instance et sa réponse à une mise en demeure, qui valent reconnaissance de l'engagement. Constatant l'absence de preuve de la livraison dans le délai convenu, la cour confirme l'obligation de restituer l'acompte versé et la valeur des moules confiés. Toutefois, elle retient que la preuve de la remise effective au fabricant des matières premières et emballages n'est pas rapportée, dès lors que les factures produites sont établies au seul nom du donneur d'ordre. Le jugement est en conséquence réformé partiellement, le montant de la condamnation étant réduit pour exclure la valeur des fournitures dont la remise n'est pas prouvée.

80514 Force probante des livres de commerce : Une créance est prouvée par son inscription dans une comptabilité régulière, même si la facture n’est pas signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2019 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régul...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régulière, suffisait à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de la liberté de la preuve. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'il a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des points de droit, notamment sur l'absence de preuve de la livraison. La cour retient que dès lors que l'expert a constaté la régularité de la comptabilité du créancier et l'inscription de la facture litigieuse, la créance doit être considérée comme établie au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, surtout en l'absence de toute contestation par le débiteur défaillant. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, intègre le montant de la facture contestée à la condamnation principale, mais confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts.

79614 L’aveu judiciaire partiel d’une dette commerciale suffit à prouver la livraison et à justifier la condamnation au paiement de pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales et de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises, la créance n'était pas établie et, par voie de conséquence, les pénalités de retard n'ét...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales et de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises, la créance n'était pas établie et, par voie de conséquence, les pénalités de retard n'étaient pas dues. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait, dans ses écritures de première instance, expressément reconnu devoir le montant principal réclamé. Elle retient que cet aveu constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur et dispense le créancier de rapporter toute autre preuve de la réalité de la prestation. La créance étant ainsi rendue certaine et exigible, la cour considère que le fardeau de la preuve d'une cause d'extinction de l'obligation incombait au débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

78602 Contrat de transport : La preuve de l’exécution de l’obligation de livraison par le transporteur repose sur la production de bons de livraison signés par le destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2019 En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'a...

En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'absence de réclamation dans le délai contractuel valait acceptation de la prestation, tandis que le donneur d'ordre, en son appel incident, contestait la validité des bons de livraison dépourvus de signature ou de cachet du destinataire. La cour rappelle que dans le cadre d'un contrat de transport, la charge de la preuve de la livraison effective des marchandises pèse sur le transporteur. Elle retient que l'apurement de la responsabilité du transporteur est subordonné à la production de bons de livraison dûment signés ou revêtus du cachet du destinataire, ces mentions constituant la seule preuve valable de la réception. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la clause de réclamation, jugeant que celle-ci ne concerne que la conformité de la marchandise après livraison et non l'absence de preuve de la livraison elle-même. Dès lors, la cour valide la méthode de l'expert judiciaire ayant écarté les déclarations d'expédition non probantes pour déterminer le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

78375 Créance commerciale : l’offre de prix portant la mention « bon pour accord » du débiteur constitue une preuve suffisante fondant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens contraire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de bons de livraison, dès lors que l'expert s'est fondé sur un devis portant la mention "bon pour accord" et le cachet du débiteur, ainsi que sur des paiements partiels par chèques qui corroborent l'existence de la relation contractuelle et l'exécution partielle des obligations. La cour considère que ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit suffisant et valide les conclusions de l'expert qui en a déduit le solde restant dû. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, assorti des intérêts légaux.

72370 Preuve de la livraison : la signature d’un préposé sur les bons de livraison, authentifiée par expertise, suffit à engager la société même en l’absence de son cachet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscript...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscription de faux à leur encontre. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise graphologique afin d'identifier les auteurs des signatures litigieuses. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui attribue une partie seulement des signatures à un préposé de la société débitrice, tandis que les autres signatures ne peuvent lui être imputées. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance n'est rapportée qu'à hauteur des livraisons correspondant aux seuls bons dont la signature a été authentifiée par l'expert. Elle écarte la demande de contre-expertise, estimant le rapport initial suffisamment probant et technique. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul quantum des livraisons dûment prouvées et confirme le jugement pour le surplus.

81916 Preuve en matière commerciale : L’absence de protestation d’une facture et la production de photographies des prestations par le débiteur valent reconnaissance de l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture de prestation de services contestée pour non-conformité au bon de commande initial. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde de la facture, retenant l'existence de la créance. En appel, le débiteur soutenait que les divergences quantitatives entre les prestations commandées et celles facturées, ainsi que l'absence de preuve de la livraison, faisaient obstacle à l'exigibilité...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture de prestation de services contestée pour non-conformité au bon de commande initial. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde de la facture, retenant l'existence de la créance. En appel, le débiteur soutenait que les divergences quantitatives entre les prestations commandées et celles facturées, ainsi que l'absence de preuve de la livraison, faisaient obstacle à l'exigibilité de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que le silence gardé par le débiteur à la réception de la facture vaut acceptation en matière commerciale, et d'autre part que l'écart de montant entre le bon de commande et la facture, étant en sa faveur, ne pouvait lui causer grief. Surtout, la cour retient que la production par le débiteur lui-même de photographies destinées à prouver des défectuosités dans l'exécution constitue un aveu judiciaire de la réalité de la prestation, rendant inopérant l'argument tiré de l'absence de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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