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Absence de l'original

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65650 La banque qui paie un chèque falsifié sur la base d’une simple photocopie engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatri...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatrice. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel et de dépositaire rémunéré, a commis une faute en procédant au paiement sur la base d'une simple photocopie du chèque, sans s'être assurée de la réception de l'original.

Elle relève que cette absence de diligence est d'autant plus fautive que le montant du chèque était inhabituellement élevé et qu'un précédent incident de falsification aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue. La cour ajoute que la convention interbancaire est inopposable au client, tiers à cet accord, et ne saurait exonérer la banque tirée de son obligation de vérifier la régularité du titre avant paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69968 Force probante des copies : une simple photocopie de contrat contestée par la partie adverse est dépourvue de toute valeur probante et ne peut fonder une demande en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie simple d'un contrat et sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures et prononcé la résolution d'une convention de partenariat. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande en résolution fondée sur une simple photocopie de la convention, dépourvue de force probante au sens de l'article 440 du dahir formant c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie simple d'un contrat et sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures et prononcé la résolution d'une convention de partenariat.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande en résolution fondée sur une simple photocopie de la convention, dépourvue de force probante au sens de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait, d'autre part, la réalité de la créance en l'absence de bons de livraison. La cour retient que la production d'une simple copie photographique d'un acte sous seing privé, en l'absence de l'original ou d'une copie certifiée conforme, ne suffit pas à établir l'existence de la relation contractuelle lorsque celle-ci est contestée.

S'agissant de la créance, la cour écarte la contestation des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, dès lors que l'expert a régulièrement convoqué les parties et que l'appelant, défaillant, n'apporte aucun élément de preuve contraire aux constatations de l'expert fondées sur les documents comptables. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la résolution du contrat et, statuant à nouveau, déclare la demande de ce chef irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement.

74736 Faux incident : L’absence de l’original d’une lettre de change arguée de faux empêche la mise en œuvre de la procédure et ne peut valoir preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation ainsi que l'extinction de sa dette par la remise d'une lettre de change, dont il produisait une photocopie revêtue d'une mention de réception contestée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation ainsi que l'extinction de sa dette par la remise d'une lettre de change, dont il produisait une photocopie revêtue d'une mention de réception contestée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. Sur le fond, la cour relève que la procédure de faux ne peut être engagée en l'absence de l'original de l'effet de commerce. Elle retient ensuite que la photocopie produite est dépourvue de force probante dès lors que la mention de réception est attribuée à un préposé non identifié du créancier et que les modalités de paiement qu'elle matérialise, notamment son échéance lointaine, contreviennent aux stipulations contractuelles liant les parties. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

52708 Notification par huissier de justice : le procès-verbal de signification contenant les mentions légales requises vaut preuve de la notification (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification. Viole ce texte, ensemble l'artic...

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification.

Viole ce texte, ensemble l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, écarte la mise en demeure au motif que le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice ne peut suppléer l'absence de l'original du certificat de remise, alors que ledit procès-verbal constituait une preuve suffisante de la notification.

35459 Force probante de la signature légalisée : La simple attestation administrative de la formalité ne dispense pas d’instruire l’incident de faux sur l’acte contesté (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 07/02/2023 Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat ad...

Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse.

En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat administratif qui en constate l’accomplissement, ne privent la partie contre laquelle l’acte est invoqué de la faculté de dénier sa signature et d’en exiger la vérification selon les modalités procédurales prévues à cet effet. En effet, ladite attestation administrative se limite à certifier la régularité formelle de la légalisation, sans préjuger de l’authenticité même de la signature apposée.

16055 Chèque – Sanction pénale – Amende non susceptible de sursis et dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la valeur du chèque (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 02/02/2005 En application des articles 316 et 324 du Code de commerce, la cour d'appel justifie légalement sa décision en fixant, pour les délits de falsification et d'usage de chèque, le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, dès lors que cette proportion constitue un minimum obligatoire qui s'impose au juge même s'il excède le maximum général de l'amende, et que son exécution ne peut être suspendue. Par ailleurs, l'absence de l'original du chèque au dossier ne vicie pas la condamnation, la pr...

En application des articles 316 et 324 du Code de commerce, la cour d'appel justifie légalement sa décision en fixant, pour les délits de falsification et d'usage de chèque, le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, dès lors que cette proportion constitue un minimum obligatoire qui s'impose au juge même s'il excède le maximum général de l'amende, et que son exécution ne peut être suspendue. Par ailleurs, l'absence de l'original du chèque au dossier ne vicie pas la condamnation, la preuve des délits pouvant, en vertu de l'article 286 du Code de procédure pénale, se faire par tout moyen de preuve, sauf disposition légale contraire.

16182 Motivation des décisions : l’absence de l’original du chèque ne justifie pas, à elle seule, le rejet de la poursuite sans examen de la valeur probante des copies non contestées (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/04/2008 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité.

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