Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Absence de caractère sérieux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70094 L’appel interjeté contre un jugement assorti de l’exécution provisoire ne constitue pas un motif suffisant pour en ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution était prématurée. L'intimé concluait à l'irrecevabilité pour tardiveté et, subsidiairement, au rejet au fond en l'absence de caractère sérieux de la demande.

La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens invoqués par le débiteur ne justifient pas l'octroi du sursis à exécution. Elle rejette en conséquence la demande et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

81178 Marque : le caractère sérieux de l’action en contrefaçon suffit à justifier une mesure d’interdiction provisoire d’usage en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/12/2019 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'articl...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de la demande en raison de la nature prétendument descriptive et géographique de la marque antérieurement enregistrée. La cour d'appel de commerce retient que le caractère sérieux de l'action est suffisamment établi dès lors que le titulaire de la marque a non seulement obtenu son enregistrement, mais a également obtenu un jugement au fond condamnant l'appelant pour les mêmes faits. L'existence de cette décision sur le fond suffit à justifier le maintien de la mesure d'interdiction provisoire. La cour rejette par ailleurs l'appel incident tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte, au motif que l'appelant principal avait exécuté l'ordonnance, rendant la demande de majoration sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

79652 Difficulté d’exécution : Ne constitue pas une difficulté sérieuse la demande d’arrêt d’exécution formée par le cessionnaire d’un bail n’ayant pas notifié la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un tiers. Le demandeur fondait sa requête sur la tierce opposition qu'il avait formée contre ledit arrêt, se prévalant de sa qualité de cessionnaire du droit au bail. La cour, statuant en référé, procède à un examen des pièces produites et relève l'absence de toute preuve de la notification de la cession du droit au bail ...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un tiers. Le demandeur fondait sa requête sur la tierce opposition qu'il avait formée contre ledit arrêt, se prévalant de sa qualité de cessionnaire du droit au bail. La cour, statuant en référé, procède à un examen des pièces produites et relève l'absence de toute preuve de la notification de la cession du droit au bail au bailleur. Elle en déduit que, faute de notification, la cession est inopposable à ce dernier, le demandeur conservant la qualité de tiers étranger au contrat de bail. Dès lors, la cour considère que la demande est dépourvue de caractère sérieux et qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée.

76186 L’absence de caractère sérieux de la difficulté d’exécution justifie le rejet de la demande de sursis à exécution par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/09/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. Il considère cependant, après un examen sommaire des pièces produites, que la difficulté invoquée par le débiteur est manifestement dépourvue de caractère sérieux. Faute pour...

Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. Il considère cependant, après un examen sommaire des pièces produites, que la difficulté invoquée par le débiteur est manifestement dépourvue de caractère sérieux. Faute pour le demandeur de justifier d'un obstacle réel et sérieux à l'exécution, la demande de suspension des poursuites est écartée. La cour déclare en conséquence le recours recevable en la forme mais le rejette au fond.

75937 Difficulté d’exécution – Ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution, la tierce opposition formée par les héritiers d’une partie déjà condamnée en cette qualité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/07/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née du dépôt d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette voie de recours, exercée par une partie condamnée en qualité d'héritier, constituait un obstacle sérieux. Les demandeurs arguaient que l'introduction de leur recours paralysait l'exécution de l'arrêt. La cour relève, au vu des pièces et sans préjuger du fond, que les requérants étaient bien parties à l'instance or...

Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née du dépôt d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette voie de recours, exercée par une partie condamnée en qualité d'héritier, constituait un obstacle sérieux. Les demandeurs arguaient que l'introduction de leur recours paralysait l'exécution de l'arrêt. La cour relève, au vu des pièces et sans préjuger du fond, que les requérants étaient bien parties à l'instance originelle en leur qualité d'héritiers. Elle retient dès lors que leur prétention à la qualité de tiers, et par conséquent le recours en tierce opposition qu'ils ont formé, est dépourvu de tout caractère sérieux. La cour juge ainsi que le seul dépôt d'une telle voie de recours par une partie à la décision critiquée ne saurait caractériser une difficulté d'exécution justifiant un sursis. La demande est en conséquence rejetée.

75492 Saisie immobilière : la contestation de la notification du commandement faite à un préposé ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse justifiant la suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. La cour relève, au vu des certificats de remise, que le commandement immobilier ainsi que l'avis de vente aux enchères ont été valablement notifiés à la caution par l'intermédiaire de ses préposés, l'un ayant signé l'accusé de réception et l'autre ayant refusé le pli dans des conditions régulières. Elle retient dès lors que ni la contestation de la notification ni celle portant sur le montant de la créance ne présentent un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension des poursuites. La cour ajoute que la seule interjection d'appel contre le jugement ayant rejeté au fond la demande en annulation du commandement ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation en référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande de suspension des mesures d'exécution rejetée.

71372 L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

45975 Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Appréciation souveraine par le juge du fond de la sincérité du motif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/03/2019 Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de ...

Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de son droit au retour. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'absence de locaux commerciaux dans le nouveau projet de construction, les garanties légales du locataire, notamment le droit à une indemnité d'éviction complète en cas de privation de son droit au retour, demeurant applicables.

52387 Faux incident : l’absence de caractère sérieux du moyen dispense le juge d’appliquer la procédure de vérification (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 29/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Enfin, ne viole pas les droits de la défense, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'impossibilité de notifier un acte au domicile élu, procède à la notification au greffe, conformément à l'article 330 du même code.

19138 Charge de la preuve du paiement : le juge n’est pas contraint d’ordonner une mesure d’instruction face à une allégation non étayée par le débiteur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/02/2005 Ayant constaté que le débiteur, qui contestait une reconnaissance de dette en invoquant un paiement partiel, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation, c'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 158 du Code de procédure civile, estime que la contestation n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction. La charge de la preuve du paiement incombe en effet au ...

Ayant constaté que le débiteur, qui contestait une reconnaissance de dette en invoquant un paiement partiel, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation, c'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 158 du Code de procédure civile, estime que la contestation n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction. La charge de la preuve du paiement incombe en effet au seul débiteur.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence