| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61110 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduc... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle que le moyen tiré de la prescription est une défense au fond recevable en tout état de cause. Au vu des pièces produites, elle constate que l'action est effectivement prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes, rendu applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le délai de trois ans courant à compter de l'inscription de l'acte litigieux. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appel incident, notamment celui tiré de l'omission de statuer sur l'inscription de faux, en relevant que le premier juge avait à bon droit écarté cette procédure s'agissant d'actes à signature légalisée. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 64697 | La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/11/2022 | Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q... Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés. |
| 68273 | L’assignation notifiée à un ancien siège social, alors que le demandeur avait connaissance de l’adresse actuelle pour avoir notifié un acte antérieur, vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme. L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme. L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment qu'elle n'était plus son siège social. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle relève que l'acheteur avait connaissance de l'adresse effective du vendeur, attestée par la facture et utilisée pour la mise en demeure préalable, mais a néanmoins fait délivrer l'assignation à une ancienne adresse. La cour retient que ce procédé a porté atteinte aux droits de la défense de l'appelant en le privant de la possibilité de comparaître et de se défendre en première instance. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69537 | La demande d’expertise visant à fixer l’indemnité d’éviction, formulée en tant que demande reconventionnelle, est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé en raison d'une erreur sur le numéro du local et contestait le rejet de sa demande d'expertise pour défaut de paiement des frais de justice. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé en raison d'une erreur sur le numéro du local et contestait le rejet de sa demande d'expertise pour défaut de paiement des frais de justice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse d'exploitation du preneur, telle qu'établie par des documents fiscaux non contestés, rendant inopérante l'erreur matérielle alléguée. Elle retient ensuite que la demande d'indemnisation d'éviction, même présentée sous forme de demande d'expertise, constitue une demande reconventionnelle soumise au paiement préalable des droits judiciaires en application de l'article 27 de la loi 49-16. La cour rejette enfin la demande additionnelle du bailleur visant à faire mentionner le nom commercial dans le dispositif, au motif que ni le congé ni l'acte introductif d'instance ne le visaient. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70399 | Le retard injustifié de la banque dans l’escompte d’effets de commerce engage sa responsabilité pour le préjudice de liquidité subi par le client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour manquements dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour fautes dans l'exécution de conventions de crédit, notamment des retards et refus injustifiés d'escompte d'effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait l'ir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour manquements dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour fautes dans l'exécution de conventions de crédit, notamment des retards et refus injustifiés d'escompte d'effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif que le débiteur, déjà défaillant, ne pouvait se prévaloir des manquements de son créancier, ainsi que l'absence de toute faute, ses retards ou refus d'escompte relevant de son devoir de prudence. La cour écarte ces moyens en retenant que la responsabilité de la banque n'était pas recherchée au titre de l'inexécution du contrat de prêt, mais en raison de fautes de gestion distinctes, telles que des retards répétés dans les opérations d'escompte et l'application de dates de valeur erronées. Elle confirme que ces manquements, établis par expertises judiciaires, ont directement causé un préjudice à l'entreprise en la privant de la liquidité nécessaire à son exploitation. La cour rappelle que si les expertises établissent la matérialité des fautes, la quantification du préjudice relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 74758 | Bail commercial : L’imputation du coût des travaux à la charge du bailleur sur les loyers dus n’exclut pas la résiliation pour le solde impayé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le baill... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de réaliser des travaux pour obtenir compensation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la compétence acquise sur la demande principale s'étend aux demandes additionnelles et que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet suite à la relaxe pénale du bailleur et du commissaire de justice. Elle juge en outre que la loi n'interdit pas de cumuler dans un même acte l'injonction de payer et le congé pour défaut de paiement. S'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour chiffre la créance du preneur au titre des travaux incombant au bailleur et admet la compensation avec la dette de loyers. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation, mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 36895 | Instance arbitrale : Irrecevabilité de l’action en annulation de la convention d’arbitrage visant à contester une ordonnance relative à la compétence (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 16/06/2022 | Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ord... Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ordonnance par laquelle un tribunal arbitral statue sur sa propre compétence n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Le contrôle judiciaire sur ce point est ainsi différé jusqu’à la fin de l’instance arbitrale et ne peut s’exercer que par la voie d’un recours en annulation contre la sentence définitive, et ce, pour les seuls motifs énumérés à l’article 327-36. Il en résulte que la demande initiale, en ce qu’elle visait à obtenir un contrôle immédiat de la décision sur la compétence par le biais d’une action en annulation de la convention elle-même, contournait ce mécanisme procédural. Dès lors, les autres moyens soulevés par l’appelante, relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’ordonnance critiquée, sont écartés comme inopérants. |
| 33590 | Arbitrage : cassation de l’annulation d’une sentence pour méconnaissance de la prorogation tacite et du devoir de statuer au fond (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/06/2023 | La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou t... La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement. En l’espèce, l’émission par le tribunal arbitral d’une ordonnance de procédure fixant un nouveau point de départ pour le délai de six mois, notifiée aux parties et non contestée par la défenderesse qui a de surcroît déposé ses écritures selon le calendrier fixé par ladite ordonnance, caractérise un accord implicite sur la prorogation du délai. Dès lors, la sentence rendue dans ce délai convenu ne saurait être annulée pour tardiveté. Concernant la composition du tribunal arbitral, la Cour de cassation retient que l’interprétation par la cour d’appel de la clause compromissoire, ayant conclu à la nécessité d’un tribunal à cinq arbitres au lieu de trois en raison de l’existence de trois parties au litige (le vendeur, l’acheteur et le garant), dénature ladite clause. Celle-ci prévoyait la désignation d’un arbitre par chaque partie et la désignation d’un troisième arbitre par les deux arbitres ainsi nommés. Le vendeur et l’acheteur, ayant un intérêt commun en tant que créanciers du garant, avaient valablement désigné un arbitre commun, le garant ayant désigné le sien, et un troisième arbitre ayant été choisi conformément à la clause, sans qu’aucune partie n’émette de réserve. La composition du tribunal arbitral était donc régulière. |