| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15751 | Droit de préemption : L’intérêt commun des coïndivisaires justifie la recevabilité de leur action unique (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 26/01/2005 | Dès lors que la part indivise objet de la vente est unique et que les demandeurs à l'action en préemption sont tous coïndivisaires dans le même bien, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que leur intérêt commun justifie la recevabilité de leur action intentée par un seul et même acte introductif d'instance. La cour d'appel a légalement justifié sa décision en précisant par ailleurs que, l'acquéreur étant lui-même coïndivisaire avant la vente, les préempteurs ne pouvaient exercer leur dr... Dès lors que la part indivise objet de la vente est unique et que les demandeurs à l'action en préemption sont tous coïndivisaires dans le même bien, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que leur intérêt commun justifie la recevabilité de leur action intentée par un seul et même acte introductif d'instance. La cour d'appel a légalement justifié sa décision en précisant par ailleurs que, l'acquéreur étant lui-même coïndivisaire avant la vente, les préempteurs ne pouvaient exercer leur droit qu'à proportion de leurs parts, à l'exclusion de la part correspondant aux droits de l'acquéreur. |
| 15787 | Action en expulsion : La régularisation de l’identité des parties en cours d’instance couvre les imprécisions de l’assignation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 12/01/2005 | Ayant constaté qu'un mémoire réformateur avait précisé l'identité complète du défendeur à l'action en expulsion et que l'adresse du siège social de la société demanderesse, mentionnée dans l'acte introductif, avait permis le bon déroulement de la procédure et notamment des opérations d'expertise, une cour d'appel écarte à bon droit les moyens tirés d'un défaut d'identification des parties. De même, c'est sans encourir la censure que les juges du fond estiment que ni l'ancienneté d'un certificat ... Ayant constaté qu'un mémoire réformateur avait précisé l'identité complète du défendeur à l'action en expulsion et que l'adresse du siège social de la société demanderesse, mentionnée dans l'acte introductif, avait permis le bon déroulement de la procédure et notamment des opérations d'expertise, une cour d'appel écarte à bon droit les moyens tirés d'un défaut d'identification des parties. De même, c'est sans encourir la censure que les juges du fond estiment que ni l'ancienneté d'un certificat de propriété, ni l'identité de la personne en ayant sollicité la délivrance, ni l'ajout d'un sigle non essentiel au nom de la société propriétaire sur ledit certificat, ne sont de nature à en altérer la force probante dès lors que le droit de propriété sur l'immeuble litigieux y est clairement établi au profit de la demanderesse. |
| 15876 | CCass,18/02/2003,464 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 18/02/2003 | Le contrat de bail est un droit personnel auquel ne s'applique pas la règle de la purge de l'immeuble par la création d'un titre foncier.
La légitimité du locataire à occuper l' immeuble telle qu'elle résulte du contrat de bail, constitue une question de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés à ordonner son expulsion. Le contrat de bail est un droit personnel auquel ne s'applique pas la règle de la purge de l'immeuble par la création d'un titre foncier.
La légitimité du locataire à occuper l' immeuble telle qu'elle résulte du contrat de bail, constitue une question de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés à ordonner son expulsion. |
| 16694 | Droit de préemption en matière immobilière immatriculée : Le délai de l’action court à compter de l’enregistrement de la vente sur le titre foncier (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 19/07/2000 | La Cour Suprême a jugé que le délai de l’action en préemption d’un bien immatriculé court à compter de la date de l’enregistrement de la vente sur le titre foncier, et non de la date de la vente elle-même. Elle a rejeté les arguments des demandeurs au pourvoi relatifs à la tardiveté de l’action, à la prescription et à l’irrégularité de l’offre réelle. La décision souligne l’importance de la publicité foncière pour le calcul des délais en matière de préemption immobilière. Les moyens soulevés ont... La Cour Suprême a jugé que le délai de l’action en préemption d’un bien immatriculé court à compter de la date de l’enregistrement de la vente sur le titre foncier, et non de la date de la vente elle-même. Elle a rejeté les arguments des demandeurs au pourvoi relatifs à la tardiveté de l’action, à la prescription et à l’irrégularité de l’offre réelle. La décision souligne l’importance de la publicité foncière pour le calcul des délais en matière de préemption immobilière. Les moyens soulevés ont été jugés non pertinents ou irrecevables. |
| 16695 | Action en préemption : Irrecevabilité pour absence de direction contre les héritiers inscrits au titre foncier (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/09/2000 | La Cour Suprême, statuant en matière de préemption, a jugé l’action irrecevable lorsque la demande est dirigée contre un acquéreur décédé et que ses héritiers sont inscrits sur le titre foncier avant l’introduction de l’instance. L’inscription au titre foncier vaut publication pour tous, rendant l’information opposable à l’ensemble des parties, y compris aux demandeurs en préemption. Ces derniers sont ainsi présumés avoir connaissance de cette transmission des droits. Le pourvoi a été rejeté. La Cour Suprême, statuant en matière de préemption, a jugé l’action irrecevable lorsque la demande est dirigée contre un acquéreur décédé et que ses héritiers sont inscrits sur le titre foncier avant l’introduction de l’instance. L’inscription au titre foncier vaut publication pour tous, rendant l’information opposable à l’ensemble des parties, y compris aux demandeurs en préemption. Ces derniers sont ainsi présumés avoir connaissance de cette transmission des droits. Le pourvoi a été rejeté. |
| 16698 | Droit de préemption : La preuve de l’indivision par certificat foncier suffit pour l’exercice de l’action sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 09/01/2001 | En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question... En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question de l’offre, la Cour considère que la prise d’acte par la juridiction de la disposition du préempteur à payer le prix et les frais est une formalité valide. Le jugement accueillant la demande en préemption opère en lui-même transfert de propriété, constituant un titre dont l’exécution est conditionnée par le paiement effectif des sommes dues, rendant ainsi l’offre préalable du préempteur et sa consignation effectives par l’effet de la décision. |
| 16704 | Préemption entre coindivisaires : la part acquise doit être répartie entre le préempteur et l’acquéreur (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 09/05/2001 | En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fon... En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fond, relatif au défaut de mise en cause des autres indivisaires. Est également jugé manquant en fait le moyen critiquant la répartition de la part préemptée, dès lors que les prétentions du demandeur sur l’étendue de ses droits sont en contradiction avec les énonciations du certificat foncier. |
| 16708 | Préemption immobilière : conditions d’indemnisation des travaux effectués sur le bien vendu (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 26/12/2001 | La Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens soulevés concernant la date de notification de l’offre de préemption et la nature des améliorations imputées. Les demandeurs, exerçant un droit de préemption sur un bien vendu, avaient sollicité la reconnaissance de ce droit ainsi que le remboursement des améliorations réalisées par les acquéreurs. La cour d’appel avait confirmé le droit de préemption et condamné les acquéreurs à in... La Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens soulevés concernant la date de notification de l’offre de préemption et la nature des améliorations imputées. Les demandeurs, exerçant un droit de préemption sur un bien vendu, avaient sollicité la reconnaissance de ce droit ainsi que le remboursement des améliorations réalisées par les acquéreurs. La cour d’appel avait confirmé le droit de préemption et condamné les acquéreurs à indemniser les améliorations, sans toutefois répondre aux arguments des demandeurs sur l’inopposabilité de certaines charges et la validité des délais. La Cour suprême rappelle que toute décision doit impérativement répondre à l’ensemble des moyens invoqués sous peine d’absence de motivation, ce qui justifie la cassation. L’affaire est renvoyée pour nouvelle appréciation conforme aux exigences de motivation et de procédure. |
| 16706 | Droit de préemption : Inopposabilité de la renonciation antérieure à l’enregistrement de l’acte de vente au titre foncier (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/06/2001 | Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit. La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée pa... Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit. La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée par un acte authentique. Elle précise également que l’interdiction de la division de la préemption, prévue à l’article 34 de la loi sur l’immatriculation foncière, s’apprécie au regard de chaque acte de vente pris isolément. Ainsi, le préempteur n’est pas tenu de retirer des parts indivises acquises par le même acheteur auprès d’autres coindivisaires dans le cadre d’opérations distinctes. La Cour confirme par ailleurs l’appréciation des juges du fond sur le respect du délai légal de consignation du prix et des frais, et rappelle que le non-examen d’un moyen par une juridiction d’appel équivaut à son rejet implicite. |
| 16740 | Immeuble en cours d’immatriculation : Validité de la préemption et absence de l’exigence d’une opposition préalable (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 17/05/2000 | La Cour Suprême a validé le droit de préemption sur une part indivise d’un immeuble en cours d’immatriculation, se fondant sur l’attestation de la conservation foncière. Elle a jugé que ni la possession effective par le préempteur ni le recours à la procédure d’opposition sur la demande d’immatriculation ne sont des conditions nécessaires à l’exercice de la préemption en l’espèce. Le pourvoi a été rejeté, confirmant la recevabilité de l’action en préemption indépendamment de ces considérations p... La Cour Suprême a validé le droit de préemption sur une part indivise d’un immeuble en cours d’immatriculation, se fondant sur l’attestation de la conservation foncière. Elle a jugé que ni la possession effective par le préempteur ni le recours à la procédure d’opposition sur la demande d’immatriculation ne sont des conditions nécessaires à l’exercice de la préemption en l’espèce. Le pourvoi a été rejeté, confirmant la recevabilité de l’action en préemption indépendamment de ces considérations procédurales ou factuelles. |
| 16841 | Exercice du droit de préemption par plusieurs coindivisaires : Le principe d’indivisibilité s’oppose à la pluralité d’actions individuelles (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 06/03/2002 | Le principe d’indivisibilité du droit de préemption interdit son exercice partiel. Sont par conséquent irrecevables les demandes formées par plusieurs coindivisaires qui, agissant par des requêtes en justice distinctes, ne réclament chacun qu’une fraction de la quote-part indivise cédée, et ce, même si le cumul de leurs prétentions couvre l’intégralité de la cession. Confirmant la décision d’une cour d’appel, la Cour Suprême juge que le dépôt d’actions séparées par lesquelles chaque coindivisair... Le principe d’indivisibilité du droit de préemption interdit son exercice partiel. Sont par conséquent irrecevables les demandes formées par plusieurs coindivisaires qui, agissant par des requêtes en justice distinctes, ne réclament chacun qu’une fraction de la quote-part indivise cédée, et ce, même si le cumul de leurs prétentions couvre l’intégralité de la cession. Confirmant la décision d’une cour d’appel, la Cour Suprême juge que le dépôt d’actions séparées par lesquelles chaque coindivisaire limite volontairement sa demande à une partie du bien caractérise un exercice partiel prohibé de la préemption. Cette seule motivation étant suffisante pour fonder juridiquement l’irrecevabilité, elle rend inopérant tout autre moyen soulevé par les demandeurs. |
| 16860 | Effet purgeant de l’immatriculation : exclusion du droit personnel du preneur à bail (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 18/02/2003 | Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incomp... Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incompétence du juge des référés en présence d’un tel contrat a correctement appliqué la loi. Le moyen fondé sur la violation des articles 62, 65 et 66 du dahir du 12 août 1913 est donc inopérant, ces dispositions ne régissant que le sort des droits réels et étant sans pertinence dans un litige relatif à un droit personnel. |
| 16905 | Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : le délai de trois jours ne court qu’à compter d’une notification de la vente remise à la personne même du préempteur (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/10/2003 | Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas com... Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas commencé à courir. La remise de la notification à un employé du préempteur est inopérante, et la production d'une simple attestation des services postaux certifiant la livraison au destinataire est insuffisante à établir la remise personnelle requise par la loi. |
| 17104 | Immeuble en cours d’immatriculation : l’action en préemption n’est pas soumise à la procédure d’opposition foncière (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 08/02/2006 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en préemption portant sur un immeuble en cours d'immatriculation, retient qu'elle aurait dû être formée par voie d'opposition conformément aux dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière. En effet, aucune disposition légale n'impose de soumettre une telle action à la procédure spéciale d'opposition, celle-ci demeurant régie par les règles de droit commun de la préemptio... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en préemption portant sur un immeuble en cours d'immatriculation, retient qu'elle aurait dû être formée par voie d'opposition conformément aux dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière. En effet, aucune disposition légale n'impose de soumettre une telle action à la procédure spéciale d'opposition, celle-ci demeurant régie par les règles de droit commun de la préemption. |