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دفع مسبق

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70450 Preuve du paiement : le reçu portant le cachet dont l’appartenance à la société créancière est reconnue constitue une preuve valable de l’extinction de la dette, même si le paiement en espèces contrevient à la réglementation des changes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement en espèces contestées par le créancier au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, écartant lesdites quittances au motif qu'elles contrevenaient aux dispositions imposant un règlement par voie bancaire pour les transactions d'un certain montant. La cour écarte d'a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement en espèces contestées par le créancier au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, écartant lesdites quittances au motif qu'elles contrevenaient aux dispositions imposant un règlement par voie bancaire pour les transactions d'un certain montant.

La cour écarte d'abord la procédure d'inscription de faux, retenant que dès lors que le représentant légal du créancier a reconnu, lors de l'enquête, que le cachet apposé sur les documents litigieux était bien celui de sa société et que celle-ci authentifiait ses actes par ce seul cachet, les conditions de l'article 89 du code de procédure civile ne sont pas réunies. La cour juge ensuite que le débat ne porte pas sur la régularité du mode de paiement au regard du droit des changes, mais sur l'extinction de l'obligation entre les parties.

Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les quittances, dont la fausseté n'est pas établie, constituent une preuve valable de l'apurement de la dette. La cour examine alors le contenu desdites quittances pour déterminer le solde restant dû

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant des factures expressément exclues de la quittance finale.

74529 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal ou la réalisation des autres sûretés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les actes de cautionnement constituaient des annexes aux contrats de crédit et protocoles d'accord qui identifiaient sans équivoque les parties et l'obligation garantie. Elle juge ensuite que l'obligation de recourir à une procédure amiable préalable ne s'impose pas pour des contrats de crédit ordinaires en l'absence de clause contractuelle spécifique. La cour retient enfin que la caution, en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ne peut, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal ou qu'il réalise les autres sûretés. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé.

79998 Charge de la preuve du paiement : le débiteur qui verse une somme supérieure à la créance doit prouver que ses paiements se rapportent à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'honoraires d'expertise, le débat portait sur la charge de la preuve en matière de paiement et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement. L'appelant soutenait avoir versé des sommes excédant le montant convenu et qu'il appartenait au créancier de prouver que ces paiements excédentaires se rapportaient à d'autres transactions. La cour d'appel de co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'honoraires d'expertise, le débat portait sur la charge de la preuve en matière de paiement et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement. L'appelant soutenait avoir versé des sommes excédant le montant convenu et qu'il appartenait au créancier de prouver que ces paiements excédentaires se rapportaient à d'autres transactions. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'il incombe au débiteur, qui allègue avoir payé au-delà du montant contractuel, de prouver l'imputation de ces versements à la créance litigieuse, surtout en l'absence de preuve d'une réévaluation des honoraires initialement convenus. La cour rejette également l'exception d'inexécution tirée du caractère incomplet du rapport d'expertise, au motif qu'aucune clause contractuelle n'autorisait la rétention du solde et que cette contestation n'a été soulevée qu'après la mise en demeure de payer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81696 Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant du dédommagement en écartant les conclusions non probantes de l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du montant et le sort du pas-de-porte. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions d'une expertise judiciaire, tout en rejetant sa demande de restitution du pas-de-porte. La bailleresse contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment l'absence de justification des revenus et des...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du montant et le sort du pas-de-porte. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions d'une expertise judiciaire, tout en rejetant sa demande de restitution du pas-de-porte. La bailleresse contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment l'absence de justification des revenus et des améliorations, tandis que le preneur soutenait, par voie d'appel incident, que le prix du pas-de-porte devait être restitué en sus de l'indemnité d'éviction. La cour écarte les conclusions de l'expert, jugées non étayées par des éléments probants, rappelant qu'elle n'est pas liée par un rapport d'expertise. Elle retient que le prix d'acquisition du pas-de-porte constitue un élément de la valeur du fonds de commerce et doit être intégré dans le calcul de l'indemnité globale, ce qui justifie le rejet de la demande de restitution autonome. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle évaluation en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du local, notamment sa faible superficie et sa localisation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

82007 L’octroi des intérêts légaux exclut l’allocation de pénalités de retard, le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2019 Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard e...

Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard et de vente du fonds. L'appel portait sur la prévalence des documents originaux sur leur traduction erronée, sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et les pénalités de retard, et sur la qualification d'une dette de fourniture de marchandises comme étant liée à l'exploitation du fonds de commerce. La cour retient que la preuve de la créance doit s'apprécier au vu des documents contractuels originaux, tels que les factures et la reconnaissance de dette, et non de leur traduction qui peut comporter une erreur matérielle. Elle écarte cependant la demande de pénalités de retard, rappelant qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts légaux et les pénalités de retard ont tous deux un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler, au nom du principe de la réparation unique du préjudice. De même, la cour considère que le créancier ne démontre pas que la dette, née d'une simple transaction commerciale, est directement liée à l'exploitation du fonds de commerce, condition nécessaire à l'application de l'article 118 du code de commerce. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus.

44228 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 17/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal.

36313 Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet en raison de la nullité de la sentence découlant de la composition paire du tribunal arbitral (Trib. com. Casablanca 2013) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 27/02/2013 La demande d’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, initiée en vertu d’une clause compromissoire insérée dans un protocole d’accord daté du 5 juin 2009, relève du champ d’application de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, ledit protocole ayant été formalisé après l’entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l’article 327-2 de la loi n° 05-08, tel que visé par la juridiction, la formation d’un tribunal arbitral composé d’un nombre pair d’arbitres ...

La demande d’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, initiée en vertu d’une clause compromissoire insérée dans un protocole d’accord daté du 5 juin 2009, relève du champ d’application de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, ledit protocole ayant été formalisé après l’entrée en vigueur de cette loi.

Aux termes de l’article 327-2 de la loi n° 05-08, tel que visé par la juridiction, la formation d’un tribunal arbitral composé d’un nombre pair d’arbitres emporte la nullité de l’arbitrage. En l’occurrence, la sentence arbitrale dont l’exequatur était requis a été prononcée par un collège arbitral constitué de deux arbitres, ce qui la vicie de nullité.

En conséquence, la juridiction a rejeté la requête visant à conférer force exécutoire à la sentence arbitrale précitée, au motif de sa nullité résultant de l’irrégularité affectant la composition du tribunal arbitral.

22128 Liquidation judiciaire et créancier hypothécaire : Le droit au paiement provisionnel ne peut être écarté par un risque théorique (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/03/2014 Saisie d’une demande de paiement provisionnel formée par un créancier hypothécaire sur le fondement de l’article 629 du Code de commerce, une cour d’appel l’avait rejetée. Elle avait motivé sa décision par la nécessité de préserver les droits d’éventuels créanciers de rang supérieur, dont l’existence pourrait se révéler lors de la phase finale de distribution des deniers. La Cour de cassation censure cette motivation pour défaut de base légale, l’assimilant à un défaut de motifs. Elle juge un te...

Saisie d’une demande de paiement provisionnel formée par un créancier hypothécaire sur le fondement de l’article 629 du Code de commerce, une cour d’appel l’avait rejetée. Elle avait motivé sa décision par la nécessité de préserver les droits d’éventuels créanciers de rang supérieur, dont l’existence pourrait se révéler lors de la phase finale de distribution des deniers.

La Cour de cassation censure cette motivation pour défaut de base légale, l’assimilant à un défaut de motifs. Elle juge un tel raisonnement purement hypothétique, reprochant aux juges du fond de n’avoir ni identifié la nature des créances qui primeraient la sûreté du demandeur, ni justifié concrètement la possibilité de voir apparaître de nouveaux créanciers à un stade avancé de la liquidation.

Il en résulte que le juge ne saurait refuser le bénéfice de l’article 629 du Code de commerce en se fondant sur la simple éventualité de l’existence de créanciers préférables. Son refus doit être étayé par des éléments concrets, spécifiques à la procédure, qui établissent un risque réel pour les droits des autres créanciers.

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