| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57221 | Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée. Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande. La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante. |
| 60071 | Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond. Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60417 | Incompétence du juge des référés : La contestation sérieuse sur l’identité de l’établissement scolaire et le paiement des frais de scolarité exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance d’un diplôme (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au fond, l'établissement conservant son droit de poursuivre le recouvrement des frais de scolarité impayés. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur l'identité de l'établissement débiteur de l'obligation que sur l'apurement par l'étudiante de ses obligations contractuelles. Elle retient que la vérification de ces éléments, notamment le lien contractuel et l'exécution des obligations financières, constitue une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la cour considère que le litige ne peut être tranché sans porter atteinte aux centres de droit respectifs des parties. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 52885 | La nullité du contrat d’assurance souscrit après la survenance du sinistre peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 20/09/2012 | Il résulte de l'article 50 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul si la chose assurée a déjà péri ou n'est plus exposée au risque au moment de sa conclusion. Dès lors que ce texte édicte une nullité fondée sur l'absence d'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, toute personne y ayant intérêt, y compris le tiers responsable du dommage et son assureur, est recevable à s'en prévaloir. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter ce moy... Il résulte de l'article 50 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul si la chose assurée a déjà péri ou n'est plus exposée au risque au moment de sa conclusion. Dès lors que ce texte édicte une nullité fondée sur l'absence d'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, toute personne y ayant intérêt, y compris le tiers responsable du dommage et son assureur, est recevable à s'en prévaloir. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter ce moyen, retient que la nullité du contrat ne concerne que les rapports entre l'assureur et l'assuré et que le tiers responsable n'a pas qualité pour l'invoquer. |
| 19599 | Congé pour démolition : Exclusion de l’indemnité d’éviction en cas de péril de l’immeuble (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/12/2009 | La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre. Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955. La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre. Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955. La Cour Suprême a rejeté ces arguments. Elle a jugé que la présence du locataire lors de l’expertise, attestée par l’expert, suffisait à valider la procédure conformément à l’article 63 du CPC. Concernant l’indemnité, la Cour a précisé que l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955 s’applique lorsque l’immeuble menace ruine, privant ainsi le locataire de toute indemnité d’éviction. La décision de la Cour d’appel a été jugée suffisamment motivée et conforme au droit. |
| 20141 | CA,Casablanca,8/4/1993,476/93 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/04/1993 | Aux termes de l'article 152 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour connaître de toutes les demandes caractérisées par l'urgence, il ne statue qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond de l'affaire.
L'action en nullité d'une vente aux enchères publiques relève de la compétence du juge du fond.
Aux termes de l'article 152 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour connaître de toutes les demandes caractérisées par l'urgence, il ne statue qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond de l'affaire.
L'action en nullité d'une vente aux enchères publiques relève de la compétence du juge du fond.
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| 20196 | TC,Rabat,12/12/2001,51 | Tribunal de commerce, Rabat | Commercial | 12/12/2001 | La jurisprudence définit la notion de cessation des paiements comme celle qui alerte sur une situation financière troublée et une crise profonde qui secouent la confiance vis-à-vis du commerçant et exposent les droits de ses créanciers à un danger éminent ou fortement probable . N’est pas considéré en jurisprudence comme cessation des paiements le refus de règlement pour un empêchement survenu au débiteur solvable ou la contestation sérieuse portant sur la nature, le montant, l’échéance de la ... La jurisprudence définit la notion de cessation des paiements comme celle qui alerte sur une situation financière troublée et une crise profonde qui secouent la confiance vis-à-vis du commerçant et exposent les droits de ses créanciers à un danger éminent ou fortement probable . N’est pas considéré en jurisprudence comme cessation des paiements le refus de règlement pour un empêchement survenu au débiteur solvable ou la contestation sérieuse portant sur la nature, le montant, l’échéance de la dette ou son extinction.
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| 20446 | CAC,Casablanca,16/03/2000,560/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 16/03/2000 | Il ne peut être fait droit à la demande de mise en liquidation judiciaire s'il n'est établit que la situation financière de l'entreprise, en cessation de paiement, n'est pas irrémédiablement compromise. Il ne peut être fait droit à la demande de mise en liquidation judiciaire s'il n'est établit que la situation financière de l'entreprise, en cessation de paiement, n'est pas irrémédiablement compromise. |