| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68836 | Bail commercial : L’offre réelle suivie de consignation des loyers non prescrits suffit à purger la demeure du preneur et à faire échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle de paiement des loyers non prescrits. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que la prescription quinquennale applicable aux loyers est une prescription extinctive ordinaire et non une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement, de sorte que l'aveu partiel du preneur ne fait pas revivre la créance éteinte. La cour juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite au conseil du bailleur et suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, suffit à purger la mise en demeure et à faire échec à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande principale. Elle fait cependant droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par l'offre initiale. |
| 70433 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale est valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamation antérieure. La cour retient que la production d'un avis de réception postal établissant l'envoi d'une mise en demeure à date certaine suffit à interrompre le délai de prescription. Au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, elle considère qu'une telle réclamation non judiciaire, intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date des factures, a valablement interrompu la prescription. Dès lors que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance mais se bornait à invoquer son extinction, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à une indemnisation pour le préjudice résultant du retard. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |
| 71351 | La prescription de l’action cambiaire n’entraîne pas l’extinction de l’action causale, permettant au créancier d’agir sur le fondement du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant constaté la résolution du contrat, ainsi que l'extinction de la garantie par voie de conséquence. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que si l'action fondée sur les lettres de change est prescrite, le créancier conserve le droit d'agir sur le fondement du contrat de prêt originel. Elle juge en outre que les poursuites engagées au titre de l'action cambiaire ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action fondamentale, laquelle n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision définitive rendue dans cette première instance. En revanche, la cour retient que la prescription de l'action cambiaire a libéré le garant, dont l'engagement en qualité de donneur d'aval était exclusivement attaché aux titres de paiement et non à la dette originelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, dont la demande est rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre du seul débiteur principal. |
| 46062 | Motivation des décisions – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la prescription de l’action en indemnisation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 17/10/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, s'abstient de répondre au moyen soulevé par le défendeur et tiré de la prescription d'une partie de la créance réclamée. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de ce moyen dans son exposé des faits, la cour d'appel prive sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, s'abstient de répondre au moyen soulevé par le défendeur et tiré de la prescription d'une partie de la créance réclamée. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de ce moyen dans son exposé des faits, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 44003 | Compte bancaire inactif : la nouvelle obligation de clôture posée par l’article 503 du Code de commerce n’est pas rétroactive (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/09/2021 | Encourt la cassation pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution, l’arrêt d’une cour d’appel qui applique les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 22 août 2014, à un compte courant devenu inactif avant l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, l’obligation faite à la banque de clôturer le compte après une année d’inactivité, instaurée par la nouvelle loi, n’étant pas d’application immédia... Encourt la cassation pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution, l’arrêt d’une cour d’appel qui applique les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 22 août 2014, à un compte courant devenu inactif avant l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, l’obligation faite à la banque de clôturer le compte après une année d’inactivité, instaurée par la nouvelle loi, n’étant pas d’application immédiate aux contrats en cours, ne peut régir une situation dont les effets de droit ont été entièrement constitués avant son entrée en vigueur. |
| 33182 | Gel d’un compte bancaire avant la réforme : la Cour de cassation écarte l’application rétroactive de l’article 503 du Code de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/09/2021 | Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de ... Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable. Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits. |
| 16083 | Prescription du délit d’émission de chèque sans provision : primauté du délai de l’action publique sur le délai de prescription cambiaire (Cass. pén. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/04/2005 | En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publi... En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publique. Le délit d’émission de chèques sans provision demeure soumis à la prescription quinquennale de l’action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l’article 295 du Code de commerce. En l’espèce, la juridiction de second degré, en se bornant à viser les délais de présentation et de conservation des recours commerciaux pour écarter l’exception de prescription, sans rechercher si des actes interruptifs au sens de l’article 6 du Code de procédure pénale ont valablement suspendu le délai criminel, a entaché sa décision d’un défaut de motifs ne permettant pas le contrôle de la Cour de Cassation. Par ailleurs, l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de paiement de la taxe forfaitaire ne peut être prononcée sans un examen rigoureux des justificatifs produits. En omettant de répondre aux conclusions de la défense invoquant la production d’un reçu de paiement régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a dénaturé les éléments de la cause. Cette carence dans l’appréciation souveraine des faits prive la décision de base légale et viole les droits de la défense, justifiant ainsi la cassation et l’annulation de l’arrêt entrepris. |
| 19913 | CA,Casablanca,01/11/2001,2241 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 01/11/2001 | Les obligations nées entre les commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce, se prescrivent par 5 ans. Les obligations nées entre les commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce, se prescrivent par 5 ans. |