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بيع عقار بالمزاد العلني

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60091 Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction.

L'appelante soutenait que la vente, diligentée par le tribunal de première instance, était entachée de nullité et que le premier juge avait à tort ignoré les références du dossier d'exécution versées au débat. La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la nullité des procédures de vente par adjudication relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant ordonné et supervisé ces mesures.

Dès lors que la vente litigieuse avait été réalisée par le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître. La cour rappelle ainsi qu'un ordre juridictionnel ne peut statuer sur la validité des actes d'un autre.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

67577 La décharge de dette, reconnue par le débiteur dans une instance antérieure, est irrévocable et fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité contre le créancier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/09/2021 La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations. En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violatio...

La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations.

En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violation du protocole justifiant sa nullité. La cour écarte ce moyen en relevant que les promoteurs avaient eux-mêmes, dans une procédure antérieure, invoqué le caractère définitif de cet ébréement pour s'opposer à une demande en paiement de la banque.

La cour retient que cette position constitue un aveu judiciaire et qu'en application de l'article 346 du code des obligations et des contrats, un ébréement général et sans réserve libère définitivement le débiteur et ne peut être remis en cause. Dès lors, la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour des faits couverts par cet ébréement ne pouvait prospérer.

L'appel incident de la banque, qui contestait le rejet de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, est déclaré sans objet suite au rejet de l'appel principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73388 L’occupant se prévalant d’un bail commercial ne peut s’opposer à l’adjudicataire d’un bien vendu aux enchères s’il ne rapporte pas la preuve d’un bail portant spécifiquement sur le bien adjugé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/05/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, d...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, devait primer sur les constatations de la procédure de vente forcée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à un examen approfondi des preuves de l'occupation alléguée. Elle relève que les quittances de loyer produites par l'appelant, principal fondement de sa prétention, ne désignent pas le local litigieux mais un autre appartement situé au même étage. La cour retient que, faute pour le tiers évincé de rapporter la preuve écrite d'un titre locatif portant spécifiquement sur le bien adjugé, les autres éléments de preuve sont insuffisants à établir un droit opposable à l'adjudicataire de bonne foi qui s'est fondé sur un cahier des charges mentionnant un bien libre de toute occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de réintégration et confirme le jugement entrepris.

71633 Saisie immobilière : La vente aux enchères n’est pas définitive en cas de surenchère du sixième, rendant recevable l’action en nullité des procédures de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de l'injonction immobilière, le montant de la créance retenue et l'évaluation du bien par l'expert. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée et tardiveté. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de l'injonction immobilière, le montant de la créance retenue et l'évaluation du bien par l'expert. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée et tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la notification à une personne se déclarant employée à l'adresse contractuelle du débiteur est régulière, que la créance a été correctement actualisée et que l'expertise visant à fixer le prix de mise en vente n'a qu'un caractère indicatif, le prix final résultant des enchères. La cour rejette également l'appel incident en précisant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à une décision portant sur une injonction antérieure et que la demande en nullité demeure recevable tant que l'adjudication n'est pas devenue définitive, notamment en cas de surenchère du sixième. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75723 La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur ne justifiait pas de son besoin personnel et sollicitait une contre-expertise. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il est assorti d'une offre d'indemnité d'éviction, constitue un droit pour le bailleur qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin spécifique. Elle retient surtout que la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable à bon droit, le preneur n'ayant pas réglé les taxes judiciaires afférentes à ses écritures après le dépôt du rapport d'expertise. La cour relève que cette même défaillance procédurale affecte la demande de contre-expertise formulée en appel, le juge n'étant au demeurant pas tenu d'ordonner une telle mesure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45151 Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 07/10/2020 Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En con...

Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En conséquence, elle en déduit à bon droit que le privilège du créancier titulaire d'une hypothèque sur ledit immeuble prime celui du Trésor, conformément à l'article 107 du code de recouvrement, et que le créancier hypothécaire doit être payé par priorité sur le prix de vente.

52990 Saisie immobilière – Le délai de forclusion pour contester les mesures d’exécution ne court pas en l’absence de notification valable au débiteur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/01/2015 Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, que la notification au débiteur du procès-verbal de saisie immobilière et de la date de la vente aux enchères a été effectuée au nom d'une personne inexistante, une cour d'appel en déduit à bon droit que le débiteur n'est pas forclos à agir en nullité des mesures d'exécution. En effet, un tel vice de notification fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile qui imposent de former la co...

Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, que la notification au débiteur du procès-verbal de saisie immobilière et de la date de la vente aux enchères a été effectuée au nom d'une personne inexistante, une cour d'appel en déduit à bon droit que le débiteur n'est pas forclos à agir en nullité des mesures d'exécution. En effet, un tel vice de notification fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile qui imposent de former la contestation avant l'adjudication.

17293 Exécution et cassation : Le Premier Président de la Cour d’appel compétent en référé pour ordonner la remise en état (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 15/10/2008 La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-c...

La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige.

La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-ci est saisie de l’affaire au fond après cassation et renvoi, et ce, en application des dispositions de l’article 149 du Code de procédure civile. L’ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des fonds dans ces conditions étant légalement fondée, le pourvoi formé à son encontre est en conséquence rejeté.

20025 TPI,Casablanca,05/11/1996,1671/212 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 05/11/1996 Toute demande tendant à reporter la date fixée pour l’adjudication en matière de vente forcée des immeubles doit être présentée au président du tribunal, en tant que juge d’exécution, au moment de l’adjudication pour qu’il ordonne la validation de la vente ou son report pour insuffisance des offres.  Toute demande antérieure est considérée prématurée et donc irrecevable.
Toute demande tendant à reporter la date fixée pour l’adjudication en matière de vente forcée des immeubles doit être présentée au président du tribunal, en tant que juge d’exécution, au moment de l’adjudication pour qu’il ordonne la validation de la vente ou son report pour insuffisance des offres.  Toute demande antérieure est considérée prématurée et donc irrecevable.
20361 CCass,22/02/2011,836 Cour de cassation, Rabat 22/02/2011   La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
  La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
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