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إحالة القضية على النيابة العامة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63982 L’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance connexe constitue une preuve de sa faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant. La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant.

La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'un écrit produit par le fournisseur dans une instance distincte mais connexe, dans lequel il reconnaissait l'interruption du service. La cour retient que les écritures du fournisseur dans une procédure parallèle, concernant la même installation et la même période d'interruption, constituent un aveu judiciaire.

Cet aveu établit la faute contractuelle du fournisseur, engagé par son obligation de fourniture continue, et le rend responsable du préjudice subi par son client. En l'absence d'expertise, l'appelante n'ayant pas consigné les frais, la cour évalue souverainement le préjudice au vu des pièces versées aux débats.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le fournisseur au paiement de dommages et intérêts.

70262 Assurance emprunteur : La garantie est due en cas de décès durant la période de couverture, les modalités du contrat de prêt prévoyant un remboursement ‘in fine’ primant sur le tableau d’amortissement unilatéral de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/01/2020 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités d...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire.

La cour était saisie de la question de savoir si les modalités de remboursement unilatéralement définies par l'assureur, prévoyant un amortissement progressif, pouvaient prévaloir sur celles du contrat de prêt, qui stipulait un remboursement en une seule échéance à terme. La cour retient que le contrat de prêt, prévoyant un remboursement in fine, constitue la loi des parties et le fondement de l'opération de crédit que l'assurance a pour objet de garantir.

Dès lors, l'assureur ne peut opposer aux héritiers un tableau d'amortissement qu'il a lui-même établi en contradiction avec les termes du prêt, alors que le décès de l'emprunteur est survenu pendant la période de validité de la police. La cour juge par conséquent que la garantie décès est acquise, ce qui entraîne l'extinction de la créance principale à l'égard des héritiers par l'effet de la subrogation de l'assureur dans les droits du créancier.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'annulation de l'inscription hypothécaire et ordonne la subrogation de la compagnie d'assurance dans le paiement de la fraction de la dette correspondant au prêt, ne laissant à la charge des héritiers que le solde débiteur du compte courant.

45849 Preuve de la fraude à la consommation d’électricité : le juge du fond peut souverainement écarter le procès-verbal de l’opérateur et se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2019 Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis...

Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, justifiant ainsi sa décision de rejeter la demande en paiement, peu important les autres motifs relatifs aux conditions d'établissement desdits procès-verbaux.

52328 Bail commercial – Le preneur évincé pour démolition et reconstruction, ayant exercé son droit de priorité au retour, ne peut prétendre à une indemnisation pour la perte de son fonds de commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/06/2011 Ayant constaté que le preneur, évincé en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble loué, avait bénéficié de l'indemnité temporaire prévue par ce texte et avait exercé son droit de priorité pour réintégrer les nouveaux locaux, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'indemnisation pour la perte du fonds de commerce est non fondée. En effet, le respect par le bailleur de la procédure légale et l'octroi au preneur ...

Ayant constaté que le preneur, évincé en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble loué, avait bénéficié de l'indemnité temporaire prévue par ce texte et avait exercé son droit de priorité pour réintégrer les nouveaux locaux, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'indemnisation pour la perte du fonds de commerce est non fondée. En effet, le respect par le bailleur de la procédure légale et l'octroi au preneur des droits qui en découlent, notamment le droit au retour qui assure la continuité de l'exploitation, font obstacle à une indemnisation distincte et intégrale pour la perte du fonds de commerce.

31090 Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 21/01/2016 Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée. Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Cod...

Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, les affaires impliquant des incapables ou des parties représentées par un mandataire légal doivent obligatoirement être portées à la connaissance du ministère public, afin que celui-ci puisse déposer ses conclusions. Cette formalité, essentielle à la régularité de la procédure, n’avait pas été respectée en l’espèce.

La Haute Juridiction a souligné que la cour d’appel, ayant constaté cette omission, aurait dû déclarer la nullité de la décision de première instance et renvoyer l’affaire devant la juridiction de premier degré pour un nouvel examen, dans le respect des dispositions légales. En statuant au fond sans régulariser cette irrégularité procédurale, la cour d’appel a méconnu les exigences du droit de la défense et exposé sa décision à la censure.

16924 Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 07/01/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

17662 Qualité à agir : l’appel formé par l’Agent judiciaire du Royaume pour le compte d’une commune est irrecevable en l’absence d’un mandat exprès de représentation (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 10/11/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice. Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice.

Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès qui lui a été délivré à cette fin, la qualité à agir constituant une fin de non-recevoir d'ordre public.

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