| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69535 | Bail commercial : le nouveau propriétaire peut donner congé pour usage personnel sans être tenu par un délai de détention, sous réserve du droit du preneur à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de l'acte au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité du congé, notamment sa notification par un clerc d'huissier, la mention d'un loyer erroné, et l'inobservation par le nouveau propriétaire d'un dél... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de l'acte au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité du congé, notamment sa notification par un clerc d'huissier, la mention d'un loyer erroné, et l'inobservation par le nouveau propriétaire d'un délai de détention avant la reprise. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme, retenant que la notification par clerc assermenté est régulière et que l'inexactitude de la somme locative est sans incidence dès lors que le congé n'est pas fondé sur un défaut de paiement. Sur le fond, la cour rappelle que le congé pour usage personnel n'est subordonné à aucun délai de détention pour le nouveau propriétaire. Elle retient surtout que la contestation de la sincérité du motif de reprise est inopérante, le droit du preneur se résolvant en une indemnité d'éviction complète qui le dédommage de la perte de son fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45902 | Bail commercial – Reprise pour habiter : L’appréciation de la preuve du besoin du descendant du bailleur relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 25/04/2019 | En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la n... En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la nullité du congé. Elle n'est pas tenue de substituer à cette nullité la condamnation du bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction lorsque celui-ci a fondé ses demandes sur la seule validité du motif de reprise. |
| 15607 | CCass,21/12/2005,3379 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 21/12/2005 | Concernant le certificat de propriété délivré par la conservation foncière et attestant de la propriété du dit immeuble, le tribunal peut ordonner une enquête afin de s’assurer que l’immeuble objet de la demande d’expulsion est celui mentionné sur le certificat de propriété. Concernant le certificat de propriété délivré par la conservation foncière et attestant de la propriété du dit immeuble, le tribunal peut ordonner une enquête afin de s’assurer que l’immeuble objet de la demande d’expulsion est celui mentionné sur le certificat de propriété.
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| 17069 | Congé pour reprise : l’occupation par le bailleur d’un logement dont il n’est pas propriétaire ne fait pas obstacle à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/11/2005 | Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou ... Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou occupant d'un logement appartenant à un tiers. |
| 17071 | Droit de reprise pour habiter : L’intention du bailleur suffit sans qu’il soit exigé une occupation permanente des lieux (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 30/11/2005 | Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins. Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins. |
| 17046 | Bail d’habitation – Reprise pour besoin personnel : L’hébergement du bailleur dans le logement de fonction de son conjoint ne fait pas obstacle à la reprise (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 27/07/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembre 1980. |
| 17045 | Bail d’habitation – Le choix du local à reprendre pour besoin personnel relève du droit du bailleur et de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 27/07/2005 | Les héritiers d'un bailleur, propriétaires indivis du bien loué, ont collectivement intérêt à agir en reprise pour loger l'un d'entre eux. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves du besoin, valide le congé sans être tenue de répondre aux conclusions du preneur relatives à l'existence d'autres biens vacants appartenant aux bailleurs, le choix du local à reprendre pour l'un de leurs membres étant une prérogative de ces derniers... Les héritiers d'un bailleur, propriétaires indivis du bien loué, ont collectivement intérêt à agir en reprise pour loger l'un d'entre eux. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves du besoin, valide le congé sans être tenue de répondre aux conclusions du preneur relatives à l'existence d'autres biens vacants appartenant aux bailleurs, le choix du local à reprendre pour l'un de leurs membres étant une prérogative de ces derniers. |
| 17355 | Action en expulsion : le locataire est sans qualité pour contester la validité de la donation fondant le droit de propriété du bailleur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 16/09/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle con... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle constitue une action personnelle et non une action réelle en revendication. |
| 20645 | CA,Casablanca,13/05/1979,615 | Cour d'appel, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 13/05/1979 | La demande de restitution d'un local entamée par la société civile immobilière est recevable lorsqu'elle a pour but de loger le dirigeant unique de cette dernière. La demande de restitution d'un local entamée par la société civile immobilière est recevable lorsqu'elle a pour but de loger le dirigeant unique de cette dernière. |
| 20786 | CCass,Rabat,13/11/2001,2218/1/3/01 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 13/11/2001 | La reprise pour habiter invoquée par le bailleur dans la lettre de congé doit être identique à celle invoquée en cours d'instance.
Elle ne peut être considérée comme un motif valable de congé que si le bailleur rapporte la preuve qu'il est propriétaire du bien depuis plus de trois ans et qu'il n'est pas par ailleurs propriétaire d'un bien qui suffit à ses besoins.
La reprise pour habiter invoquée par le bailleur dans la lettre de congé doit être identique à celle invoquée en cours d'instance.
Elle ne peut être considérée comme un motif valable de congé que si le bailleur rapporte la preuve qu'il est propriétaire du bien depuis plus de trois ans et qu'il n'est pas par ailleurs propriétaire d'un bien qui suffit à ses besoins.
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