| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59411 | Le paiement du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité, rappelant que la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, dont l'inobservation vaut mise en demeure de quitter les lieux. Elle retient que la défaillance du preneur est constituée de plein droit par le seul non-paiement à l'échéance de ce délai impératif. Dès lors, le paiement postérieur, s'il apure la dette, n'efface pas le manquement acquis qui justifie la résiliation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, la cour reconnaît la qualité à agir de l'ensemble des bailleurs, dont certains étaient héritiers, au motif que leur statut était établi par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le jugement est donc infirmé sur la seule question de la recevabilité de l'action et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion. |
| 59593 | Faux incident : La preuve par expertise de la fausseté de la signature apposée sur un chèque justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 12/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et... Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties et de cause au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Relevant toutefois le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile tenant à l'absence de convocation de l'appelante aux opérations d'expertise, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Cette seconde expertise ayant également conclu que la signature n'émanait pas du défunt, la cour retient que l'appelante ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des rapports. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est par conséquent confirmé. |
| 69678 | Conditions du recours en rétractation : la dissimulation du décès d’une partie ne constitue pas un dol si l’acte de décès n’a pas été retenu par l’adversaire et demeure un document accessible (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/10/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implic... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt critiqué, lequel avait jugé le document argué de faux sans incidence sur la solution du litige. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte d'un document décisif qui aurait été sciemment retenu par la partie adverse. Elle juge qu'un acte de décès, document public accessible au demandeur, ne saurait constituer une telle pièce, faute de preuve de sa rétention par l'adversaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 76750 | Saisie immobilière : les irrégularités de la procédure au fond ne peuvent fonder une action en nullité des actes d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté par le mandataire de ce dernier avait été déclaré irrecevable et que le titre lui-même était entaché d'irrégularités. La cour rappelle que les causes de nullité d'une procédure d'exécution forcée doivent être postérieures au jugement servant de titre et ne sauraient résider dans des irrégularités de l'instance au fond, lesquelles sont couvertes par l'autorité de la chose jugée. Elle écarte dès lors l'ensemble des moyens relatifs à la validité du titre exécutoire. La cour relève en outre que le créancier a valablement régularisé la procédure en demandant la poursuite de l'exécution contre les héritiers, auxquels l'avis de conversion du séquestre en saisie a été notifié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 16715 | Le délai de l’action en réintégration court à compter du jugement pénal condamnant l’auteur de la dépossession (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action possessoire | 20/02/2003 | Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels. La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve. Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels. La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve. |
| 18044 | Immatriculation foncière : Primauté des règles de procédure spéciales sur le droit commun en matière d’appel (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 30/01/2002 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel demeure recevable nonobstant le décès de certains intimés, la cour devant statuer sur le bien-fondé du droit revendiqué. |
| 19249 | CCass,21/09/2005,938 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 21/09/2005 | Expulsion en cas d’urgence,
Il faut prendre en considération l’ensemble des éléments du fonds de commerce lors du calcul des indemnités remboursées en contrepartie de l’expulsion, ainsi la négligence d’un éléments entraine la cassation de l’arrêt objet de recours. Expulsion en cas d’urgence,
Il faut prendre en considération l’ensemble des éléments du fonds de commerce lors du calcul des indemnités remboursées en contrepartie de l’expulsion, ainsi la négligence d’un éléments entraine la cassation de l’arrêt objet de recours. |