| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57327 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction du preneur doit être formée par voie de demande reconventionnelle pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sans accorder d'indemnité au preneur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse et sollicitait subsidiairement une indemnisation. La cour retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sans accorder d'indemnité au preneur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse et sollicitait subsidiairement une indemnisation. La cour retient que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour un usage personnel, en application de la loi n° 49-16, n'est pas subordonné à la démonstration du caractère sérieux ou de la nécessité de la reprise. Elle rappelle que ce droit du bailleur a pour contrepartie le droit du preneur à une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. Toutefois, la cour relève que la demande d'indemnisation doit être formée par voie de demande reconventionnelle régulière. Faute pour le preneur d'avoir respecté cette exigence procédurale, le premier juge était fondé à rejeter sa demande. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58059 | La reprise pour usage personnel d’un local commercial peut bénéficier au fils du bailleur sans que ce dernier ait à justifier d’un besoin particulier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la notion d'usage personnel, justifiant le non-renouvellement d'un bail commercial en application de la loi n° 49-16, n'est pas limitée au seul bailleur mais peut s'étendre à ses descendants. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que la reprise au profit d'un tiers, fût-il un descendant, excédait le cadre légal de l'usage personnel. La cour rappelle que le droit ... La cour d'appel de commerce retient que la notion d'usage personnel, justifiant le non-renouvellement d'un bail commercial en application de la loi n° 49-16, n'est pas limitée au seul bailleur mais peut s'étendre à ses descendants. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que la reprise au profit d'un tiers, fût-il un descendant, excédait le cadre légal de l'usage personnel. La cour rappelle que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour ce motif est un droit discrétionnaire, dont la juridiction n'a pas à contrôler la pertinence ou la réalité du besoin. Elle souligne que cette faculté est contrebalancée par le droit du preneur évincé à une indemnité d'éviction complète couvrant le préjudice subi du fait de la perte de son fonds de commerce. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle dans la désignation de l'immeuble, qu'elle juge rectifiable et sans incidence sur la validité du congé lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé, sous rectification de ladite erreur matérielle. |
| 81259 | Logement accessoire à un bail commercial : la demande de reprise pour habiter est rejetée si le bénéficiaire dispose déjà d’un logement suffisant à ses besoins (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise d'un local d'habitation accessoire à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour besoin personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant le besoin du bailleur d'y loger un de ses héritiers. L'appelant contestait le bien-fondé de la reprise au regard des exigences de l'article 19 de la loi n° 49-16, faute pour le bailleur de prouver que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise d'un local d'habitation accessoire à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour besoin personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant le besoin du bailleur d'y loger un de ses héritiers. L'appelant contestait le bien-fondé de la reprise au regard des exigences de l'article 19 de la loi n° 49-16, faute pour le bailleur de prouver que le bénéficiaire ne disposait pas d'un logement ou que celui-ci était insuffisant. La cour relève, au vu des procès-verbaux de constat versés aux débats y compris par les bailleurs eux-mêmes, que le bénéficiaire de la reprise dispose en réalité d'un logement en propre au sein de l'immeuble. Elle retient que cette constatation factuelle suffit à écarter la première condition légale de la reprise. La cour ajoute que l'examen de l'occupation des lieux démontre en outre que ce logement est suffisant pour les besoins normaux de l'intéressé et de sa famille, rendant la seconde condition également non remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 17069 | Congé pour reprise : l’occupation par le bailleur d’un logement dont il n’est pas propriétaire ne fait pas obstacle à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/11/2005 | Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou ... Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou occupant d'un logement appartenant à un tiers. |
| 17083 | Bail d’habitation – Congé pour reprise personnelle : la mise à disposition du logement au profit d’un descendant caractérise la fausseté du motif et ouvre droit à indemnisation pour le locataire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/12/2005 | En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le... En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le motif du congé était fallacieux et condamne le bailleur à indemniser le locataire évincé. |
| 17296 | Reprise pour besoin personnel : la quittance de loyer au nom du conjoint suffit à prouver le besoin du bailleur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 29/10/2008 | La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de rep... La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins. En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation. |
| 17330 | L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’éviction pour besoin personnel, cette condition étant susceptible d’évoluer (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/05/2009 | La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personne... La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personnel actuel, écartant ainsi l'exception de chose jugée. |