| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58595 | La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès. Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 63816 | Recours en rétractation : le dol suppose la découverte d’une manœuvre frauduleuse après le jugement et non une simple interprétation contestée d’une pièce débattue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision sta... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision statuant sur l'admission de sa propre créance. La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que celui-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit résulter d'une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision et non d'une simple appréciation par les juges d'une pièce versée aux débats et contradictoirement discutée. Elle rejette également le grief de contrariété de décisions, en relevant que la procédure de vérification des créances et celle relative au transfert de fonds du débiteur constituent deux instances distinctes par leur objet et leur fondement juridique. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer sur un moyen de défense ne constitue pas un cas d'ouverture à la rétractation mais relève, le cas échéant, des motifs de pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné au paiement de l'amende correspondant à la consignation. |
| 64925 | Injonction de payer : l’ordonnance est réputée non avenue en l’absence de notification effective dans le délai d’un an, une simple tentative de signification étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait écarté l'argument du débiteur tiré de la caducité de l'ordonnance faute de notification. L'appelant soutenait que la simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'huissier constatant la fermeture de ses locaux, ne p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait écarté l'argument du débiteur tiré de la caducité de l'ordonnance faute de notification. L'appelant soutenait que la simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'huissier constatant la fermeture de ses locaux, ne pouvait interrompre le délai de péremption d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour retient que le créancier ne justifie pas des diligences nécessaires à la notification dès lors qu'un tel procès-verbal ne le dispense pas de recourir aux autres modes de signification prévus par la loi, notamment la procédure par curateur. Faute pour le créancier d'avoir accompli l'ensemble des formalités requises pour parfaire la notification dans le délai légal, l'ordonnance doit être considérée comme non avenue. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 82303 | Admission de créance : l’autorité de la chose jugée d’un jugement fondant la créance ne peut être contestée pour défaut de notification, le débiteur ayant la faculté d’interjeter appel dès sa connaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions ob... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions obligatoires de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part, contestait la créance au motif que le jugement la constatant ne lui avait pas été signifié, la privant ainsi de son droit d'appel. La cour écarte le moyen de forme en retenant que l'omission du domicile du créancier dans une décision ne l'entache pas de nullité dès lors que le créancier n'en subit aucun préjudice et que le débiteur n'a pas intérêt à soulever ce vice. Sur le fond, la cour juge que le défaut de signification du jugement servant de titre à la créance est inopérant, dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance de cette décision et pouvait exercer son droit d'appel sans attendre la signification. Elle retient qu'un jugement conserve son autorité tant qu'il n'a pas été annulé par une voie de recours. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 37279 | Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 29/11/2016 | Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau... Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante. ¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646 |
| 36744 | Révocation de l’arbitre en arbitrage institutionnel : reconnaissance de la compétence exclusive de l’institution malgré le silence de son règlement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 16/02/2023 | La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compét... La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compétence inclut nécessairement la désignation, le remplacement, les demandes de récusation et, par extension, les demandes de révocation des arbitres. La Cour précise que le silence du règlement institutionnel concernant la procédure spécifique de révocation ne permet pas de considérer le juge étatique compétent. Elle relève en effet que l’intention claire des parties était de soumettre exclusivement le déroulement de l’arbitrage aux règles institutionnelles, écartant ainsi l’application supplétive du droit commun de l’arbitrage. Par conséquent, la Cour confirme l’ordonnance ayant déclaré l’incompétence du Président du Tribunal de commerce, la question de la révocation relevant exclusivement de l’organisation interne de l’institution arbitrale désignée. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26/09/2024 (Arrêt numéro 403, dossier numéro 2023/1/3/1126) |
| 36438 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet de la demande en l’absence du dépôt préalable au greffe de l’original de la sentence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 11/06/2024 | En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie. La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dép... En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie. La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dépôt de l’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente. L’article 67, quant à lui, confère expressément compétence au président de la juridiction au greffe de laquelle la sentence a été déposée pour délivrer l’ordonnance d’exequatur. Dès lors, l’accomplissement de la formalité du dépôt constitue une condition substantielle et préalable à la recevabilité de la demande d’exequatur. En l’espèce, la cour constate l’absence de toute preuve attestant de ce dépôt, ce qui vicie la procédure et justifie le rejet de la demande. La cour écarte par ailleurs l’application de l’article 68 de la même loi, invoqué par l’appelant, au motif que celui-ci ne vise que l’hypothèse spécifique d’un litige impliquant une personne morale de droit public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’absence de dépôt préalable de la sentence arbitrale rend ainsi la demande d’exequatur irrecevable et justifie la confirmation de l’ordonnance de première instance ayant statué en ce sens. |
| 32791 | Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 19/04/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire. Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’a... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire. Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’absence de réponse à certains de ses arguments et l’absence d’analyse des pièces produites. Le second moyen de cassation contestait le montant des honoraires fixés, le requérant le jugeant insuffisant au regard des travaux effectués et des efforts déployés. La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation. Concernant le premier moyen, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en analysant les travaux du syndic et en justifiant le montant des honoraires. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation a rappelé que la fixation des honoraires relevait du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qu’elle ne pouvait remettre en cause cette appréciation sauf en cas d’erreur de droit manifeste. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans la fixation des honoraires. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi. |
| 16073 | Instruction préparatoire : droit de l’avocat de la partie civile d’assister à l’interrogatoire de l’inculpé (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/03/2005 | Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la fin... Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la finalité de l'instruction étant la manifestation de la vérité, le droit de poser des questions reconnu à l'avocat de la partie civile implique nécessairement son droit d'être présent à l'interrogatoire afin de pouvoir y défendre les intérêts de son client. |
| 19318 | Vérification des créances : La contestation d’une créance par le syndic est subordonnée à la notification motivée faite au créancier (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/05/2006 | Viole l’article 693 de la loi n° 15-95 formant code de commerce la cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge-commissaire validant la proposition du syndic de contester une créance, ne recherche pas si ce dernier a, comme l’exige ce texte, notifié au créancier par lettre recommandée les motifs de sa contestation en l’invitant à fournir ses explications, et ne répond pas aux conclusions du créancier invoquant le non-respect de cette formalité substantielle. Viole l’article 693 de la loi n° 15-95 formant code de commerce la cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge-commissaire validant la proposition du syndic de contester une créance, ne recherche pas si ce dernier a, comme l’exige ce texte, notifié au créancier par lettre recommandée les motifs de sa contestation en l’invitant à fournir ses explications, et ne répond pas aux conclusions du créancier invoquant le non-respect de cette formalité substantielle. |