| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 57567 | Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 17/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, t... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, tandis que l'assureur contestait la réunion des conditions de la garantie. La cour écarte l'argumentation de l'assureur en retenant qu'une invalidité à 90 % résultant d'une amputation et ayant conduit à une mise à la retraite d'office suffit à caractériser la réalisation du risque couvert. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 165 du Code des droits réels, le caractère accessoire de l'hypothèque, laquelle est destinée à garantir l'exécution d'une obligation. Dès lors que le sinistre est avéré, l'assureur est substitué à l'emprunteur dans l'obligation de paiement, ce qui a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier et de priver la garantie hypothécaire de sa cause. Le jugement ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 64580 | Créance bancaire : une expertise judiciaire révélant des irrégularités prévaut sur la force probante des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulat... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et appliqué à tort les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à un crédit par découvert. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a correctement distingué la dette issue du prêt, pour laquelle les taux contractuels ont été respectés, de celle du compte courant, pour laquelle des intérêts excédentaires ont été à juste titre déduits. La cour retient que la créance, bien que née d'une ouverture de crédit, ayant été gérée via un compte courant, sa clôture est impérativement soumise aux dispositions générales de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que cette prétention n'avait pas été formulée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70214 | Créance bancaire : le paiement partiel interrompt la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé à un an après la date de cette opération (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération portée au crédit du compte. La cour retient qu'un versement partiel effectué par le débiteur constitue cette dernière opération, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à un an après la date dudit versement. Dès lors, la sommation interpellative délivrée par l'établissement bancaire avant l'échéance de ce nouveau délai a valablement interrompu la prescription. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire sur le taux d'intérêt applicable pour y substituer le taux conventionnel prévu au protocole d'accord liant les parties. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, et le débiteur principal ainsi que ses cautions sont condamnés solidairement au paiement de la créance recalculée. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 51947 | L’inscription en compte courant d’une créance nantie n’entraîne pas novation et extinction de la sûreté en l’absence de preuve (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 27/01/2011 | Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en c... Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en compte de la créance, en l'absence de preuve d'une volonté des parties de transformer la nature de la dette originelle. |
| 52110 | L’inscription en compte courant d’une créance garantie emporte extinction de la sûreté, sauf convention expresse de report sur le solde du compte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 20/01/2011 | Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le sol... Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le solde de ce compte soit débiteur, dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une convention expresse transférant la garantie sur le solde dudit compte. |
| 40025 | Absence d’effet novatoire automatique de l’inscription en compte sur les sûretés du prêt (Cass. com. sept. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/09/2025 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour déclarer éteintes les obligations des cautions solidaires, retient que la créance résultant d’un prêt bancaire a perdu son individualité par son inscription en débit du compte et entraîné, par l’effet de la novation, la mainlevée des garanties accessoires en application de l’article 498 du Code de commerce. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure le prêt litigieux dans le mécanisme... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour déclarer éteintes les obligations des cautions solidaires, retient que la créance résultant d’un prêt bancaire a perdu son individualité par son inscription en débit du compte et entraîné, par l’effet de la novation, la mainlevée des garanties accessoires en application de l’article 498 du Code de commerce. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure le prêt litigieux dans le mécanisme indivisible du compte courant, la juridiction de renvoi n’a pas justifié sa décision. La force obligatoire du contrat de prêt initial et l’existence de relevés comptables distincts commandaient en effet de vérifier l’autonomie de la dette avant de conclure à la disparition des sûretés. |