| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65496 | La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur. Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie. La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 57013 | Créance bancaire : la cour d’appel retient les conclusions d’une contre-expertise pour valider l’application des taux d’intérêt contractuels et condamner le débiteur au paiement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisie, d'une part, de la contestation par l'établissement bancaire du montant alloué, jugé insuffisant, et, d'autre part, de la demande reconventionnelle du débiteur en restitution de prétendus trop-perçus au titre d'intérêts non contractuels. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier rapport. Elle retient que la seconde expertise établit que l'établissement bancaire a correctement appliqué les taux d'intérêts contractuels, tant pour le découvert autorisé que pour son dépassement, conformément aux usages bancaires. La cour relève en outre que la société débitrice, qui avait reconnu sa dette dans le protocole et devant le premier expert, a failli à produire ses propres documents comptables. Concernant les garanties, la cour considère que leur existence et leur objet sont suffisamment établis par le contrat de prêt initial, justifiant la recevabilité de la demande de mainlevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, fait droit à la demande de mainlevée des garanties et porte le montant de la condamnation à la totalité de la créance réclamée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 56935 | Assurance-décès de groupe : le décès de l’emprunteur oblige la banque à actionner la garantie et à délivrer la mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, prévoyant l'adhésion obligatoire à une assurance-groupe souscrite par le prêteur et lui conférant un droit de subrogation, suffisait à prouver l'extinction de la dette au décès de l'emprunteur. La cour retient que de telles stipulations, qui font loi entre les parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, dispensent les héritiers de produire le contrat d'assurance-groupe, lequel est détenu par le seul établissement prêteur. Elle juge que le décès de l'emprunteur constitue la réalisation du risque garanti, entraînant l'extinction de la dette à l'égard de sa succession. L'obligation de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée de l'hypothèque est dès lors acquise, à charge pour lui d'actionner la garantie auprès de l'assureur en vertu de la subrogation conventionnelle stipulée à son profit. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne la mainlevée ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire. |
| 59349 | Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une action autonome qui peut être exercée même si le jugement de condamnation n’est pas définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, ret... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation de cette formalité substantielle vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation au visa de l'article 146 du même code, la cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant tirés du fond du droit, au motif qu'ils sont étrangers à l'objet d'une demande de fixation de la contrainte par corps, laquelle constitue une mesure d'exécution d'un titre exécutoire. La cour rappelle qu'une telle demande est autonome et peut être formée indépendamment du caractère définitif du jugement fondant la créance. En conséquence, le jugement est annulé pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, la cour fixe elle-même la durée de la contrainte par corps au minimum légal. |
| 60482 | Cautionnement : La remise par le créancier d’une mainlevée d’hypothèque à un notaire vaut aveu judiciaire du paiement, libérant ainsi le débiteur principal et la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant. L'appelant soutenait que la dette n'é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant. L'appelant soutenait que la dette n'était pas éteinte, faute de réception des fonds, et que la mainlevée avait été remise sous la condition suspensive du paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement créancier, en reconnaissant dans ses propres écritures avoir remis la mainlevée au notaire en contrepartie de la promesse de recevoir un chèque, a fait un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Cet aveu établit que le paiement a été valablement effectué entre les mains du notaire, qui doit être considéré comme le mandataire du créancier pour cette opération. Dès lors, la cour considère que le débiteur principal est libéré de sa dette, le créancier ne disposant plus que d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du notaire. L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 1150 du même code, l'extinction de l'engagement des cautions solidaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65071 | Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division est tenu au paiement de la dette principale non éteinte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son engagement en l'absence de poursuite préalable du débiteur principal et faute de preuve d'une créance certaine. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée à l'adresse de la caution et que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", a valablement fait courir les effets du défaut de paiement. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement souscrit, qualifié de solidaire, emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Dès lors, l'obligation de la caution est engagée pour la totalité de la dette, prouvée par les extraits de compte produits par le créancier, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de poursuivre au préalable le débiteur principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64098 | Portée du cautionnement : La clause garantissant les dettes futures ne s’applique qu’aux engagements nés du contrat principal et non aux nouveaux prêts autonomes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/06/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au rembourseme... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au remboursement de la dette initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties litigieuses, bien que visant les dettes futures, étaient exclusivement rattachées au contrat de crédit initial et non à des contrats de prêt ultérieurs et distincts. Elle relève que ces nouveaux prêts, bénéficiant de surcroît de leur propre mécanisme de garantie étatique, ne sauraient être couverts par les cautionnements antérieurs en l'absence de consentement exprès des cautions à l'extension de leur engagement. La cour rappelle ainsi que l'extinction de l'obligation principale, attestée par l'établissement bancaire lui-même, entraîne de plein droit l'extinction de l'obligation accessoire de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71958 | Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des marchandises périssables afin de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un risque de dommage imminent. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en raison du caractère périssable des biens saisis. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en statuant sur le fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour éca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un risque de dommage imminent. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en raison du caractère périssable des biens saisis. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en statuant sur le fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce autorise le juge des référés à ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent. Elle considère que le caractère périssable des marchandises saisies, en l'occurrence des produits de la mer congelés, constitue un tel dommage justifiant l'intervention du juge. La cour rappelle que la mainlevée d'une saisie est une mesure provisoire qui ne préjuge pas du bien-fondé des créances respectives, le créancier saisissant conservant la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies de droit commun. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 32464 | Garantie bancaire : l’autonomie de la garantie à première demande face aux procédures collectives (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 03/05/2023 | Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première insta... Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, avait condamné le garant au motif que l’acte qualifié de « garantie à première demande » créait une obligation autonome, indépendante des difficultés du débiteur. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la garantie litigieuse, stipulant un paiement « à première demande et sans discussion », constitue un engagement inconditionnel, détaché du rapport fondamental débiteur-créancier. Cette autonomie contractuelle exclut l’opposabilité des suspensions de poursuites prévues par le Code de commerce en cas de procédure collective (art. 687). Les articles 1150 et 1151 du DOC, relatifs à la caution accessoire, sont dès lors inopérants. La Cour relève en outre que la créance avait été régulièrement déclarée au syndic, écartant son éventuelle caducité (art. 723 C. com.). |
| 19617 | Sanction du défaut de déclaration de créance : la libération irrévocable de la caution (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 30/09/2009 | Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnem... Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l’article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution. En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d’une situation acquise, à savoir l’extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement. |
| 19677 | CCass,31/1/2001,369/1999 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 31/01/2001 | La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties.
Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte, contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s... La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties.
Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte, contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s’est engagée à payer à première demande à concurrence du montant garanti nonobstant toute opposition quel qu’en soit le motif elle a, à bon droit, dégagé les deux conditions de la garantie autonome, et était fondée à adopter d’autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges en écartant implicitement leur motivation et en requalifiant le contrat. |
| 20972 | Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 18/12/2002 | En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr... En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement. Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée. |