| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56779 | La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve... L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55329 | Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'i... Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'irrecevabilité de son appel en cause au visa de l'article 103 du code de procédure civile, tandis que le gérant, par appel incident, contestait la qualification de stipulation pour autrui. La cour retient que l'appel en cause d'un tiers n'est pas limité au seul cas de la garantie et peut être fondé sur tout motif liant ce tiers au litige, tel que sa qualité de débiteur principal. Statuant au fond, elle condamne la société débitrice, dont la dette est établie par expertise, tout en confirmant le rejet de la demande contre le gérant personnellement en vertu du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Par ailleurs, la cour écarte la qualification de stipulation pour autrui mais rejette l'appel incident du gérant, considérant que les paiements ayant été effectués sur le compte de la société débitrice, l'action en restitution ne peut être dirigée contre le fournisseur mais seulement contre la société bénéficiaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a déclaré l'appel en cause irrecevable et condamne la société débitrice, mais confirmé pour le surplus. |
| 63863 | Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger. Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 68356 | Cautionnement réel : La clause subordonnant la mainlevée de l’hypothèque au paiement de ‘toutes les dettes’ étend la garantie à l’ensemble du passif du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation littérale de l'acte de cautionnement. Elle relève que l'acte stipulait expressément que la mainlevée de la sûreté n'interviendrait qu'après le paiement de toutes les dettes du débiteur principal. La cour en déduit que la garantie n'était pas limitée à un montant ou à une créance déterminée, mais s'étendait à l'intégralité du passif du débiteur envers le créancier. Elle retient que les termes de l'acte, jugés clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation et s'imposaient aux parties. La cour rappelle en outre qu'un précédent jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71940 | Vente de fonds de commerce : La poursuite des contrats de travail par l’acquéreur exonère le vendeur de son obligation contractuelle de prise en charge des salariés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licencie... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licenciement incombait au cessionnaire, qui avait maintenu les contrats de travail pendant plusieurs mois après la cession. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce relève que les décisions sociales antérieures, dotées de la force probante quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, établissent la continuation effective des contrats de travail avec le cessionnaire. Elle en déduit que la rupture des contrats est imputable au seul cessionnaire, qui a poursuivi la relation de travail avant de procéder aux licenciements. La cour retient dès lors que le cédant ne saurait être tenu de garantir le cessionnaire des conséquences d'une rupture dont ce dernier a pris l'initiative. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande en remboursement du cessionnaire et, statuant sur l'appel incident, écarte également la demande relative aux frais de justice. |
| 79871 | Bail commercial : La qualité de propriétaire indivis du preneur ne fait pas obstacle à son expulsion pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de bail au preneur et sur l'incidence de la qualité de co-indivisaire de ce dernier sur la validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple sommation de payer ne valait pas notification régulière de la cession du droit au b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de bail au preneur et sur l'incidence de la qualité de co-indivisaire de ce dernier sur la validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple sommation de payer ne valait pas notification régulière de la cession du droit au bail, rendant le défaut de paiement non fautif, et d'autre part, que sa qualité de propriétaire indivis faisait obstacle à son expulsion physique des lieux nonobstant la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la connaissance par le preneur de la cession est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et que la réception de deux sommations successives mentionnant la qualité du nouveau bailleur, sans protestation, établit suffisamment cette connaissance. Sur le second moyen, la cour juge que la qualité de co-indivisaire du preneur est sans incidence sur ses obligations locatives, dès lors que son occupation des lieux trouve son fondement juridique dans le contrat de bail et non dans son droit de propriété. Elle en déduit que l'inexécution de ses obligations de locataire entraîne la résiliation du bail et, par voie de conséquence, l'expulsion, son droit de propriété indivis ne lui conférant pas un droit de jouissance privatif à la suite de la défaillance contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31651 | Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors... Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors que l’assuré signe un reçu libératoire non assorti de réserves opposables à l’assureur, l’obligation de ce dernier s’éteint à l’égard de l’assuré. Toute clause invoquée comme réserve doit être interprétée dans son ensemble, et ne saurait faire échec à l’extinction de la dette de l’assureur si elle ne vise qu’à des obligations d’information ou de déclaration fiscales. La Cour a donc rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance. |
| 22932 | Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :
En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens. |
| 18674 | Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées. Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet. |
| 20134 | CCass,04/05/2005,1327 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 04/05/2005 | Le contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d'une intervention chirurgicale intervenue à l'intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l'assureur de la clinique.
En vertu des règles de la stipulation pour autrui, un tiers peut agir à l'encontre du promettant aux fins de le contraindre à exécuter son obligation, dès lors que la volon... Le contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d'une intervention chirurgicale intervenue à l'intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l'assureur de la clinique.
En vertu des règles de la stipulation pour autrui, un tiers peut agir à l'encontre du promettant aux fins de le contraindre à exécuter son obligation, dès lors que la volonté des parties au contrat d'assurance est d'indemniser les malades de la clinique de sorte que l'arrêt attaqué a fait une saine application de l'article 228 du DOC.
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