| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 17830 | Résiliation d’un marché public : le rapport de contrôle unilatéral de l’administration ne suffit pas à prouver la faute du cocontractant (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 04/01/2001 | Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel. La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’... Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel. La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’inexécution de ses obligations par son cocontractant. Il appartenait au juge du fond d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier objectivement les allégations contradictoires des parties. En l’absence d’une telle démarche, le jugement n’est pas légalement justifié. Partant, il est annulé et l’affaire renvoyée pour être instruite et jugée à nouveau. |
| 18312 | Autorisation de lotir : Le silence de l’administration ne vaut acceptation tacite qu’en cas de notification dûment prouvée (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 13/06/2002 | En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité. De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-res... En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité. De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-respect des règles de tènement. Elle ne peut écarter une telle contestation sans une instruction appropriée, pouvant requérir une expertise. Pour ce double défaut d’instruction sur des faits déterminants, la Cour Suprême a annulé la décision reconnaissant une autorisation tacite. Estimant l’affaire non en état d’être jugée, elle l’a renvoyée devant les premiers juges pour qu’il y soit procédé aux investigations nécessaires. |
| 18669 | Indemnisation pour privation de jouissance : La date d’achèvement de l’ouvrage public comme préalable au droit à réparation (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 29/05/2003 | Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la dat... Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la date d’achèvement définitif de l’ouvrage public sur la parcelle. Or, cette date constitue un préalable indispensable pour définir la nature du préjudice et le régime d’indemnisation applicable à la perte d’exploitation. En l’absence de cette investigation factuelle, la décision attaquée se trouve privée de fondement. La haute juridiction prononce en conséquence la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire, afin que ce point de fait essentiel soit tranché. |
| 19225 | CCass,05/03/2008,206 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 05/03/2008 | Le président de la commune est tenu de solliciter l'autorisation du conseil communal pour ester en justice, sous peine d’irrecevabilité, même s'il s'agit du dépôt d’une demande reconventionnelle. Le président de la commune est tenu de solliciter l'autorisation du conseil communal pour ester en justice, sous peine d’irrecevabilité, même s'il s'agit du dépôt d’une demande reconventionnelle. |
| 19450 | CCass,09/07/2008,631 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2008 |
L'absence d'indication dans la requête d'appel de l'une des mentions obligatoires ne conduit à l'irrecevabilité que si la preuve du préjudice est rapportée.
Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable pour défaut de mention du domicile de l'appelant, alors que celui ci a répliqué à la requête d’appel et déposé appel incident après avoir été cité au domicile élu
L'absence d'indication dans la requête d'appel de l'une des mentions obligatoires ne conduit à l'irrecevabilité que si la preuve du préjudice est rapportée.
Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable pour défaut de mention du domicile de l'appelant, alors que celui ci a répliqué à la requête d’appel et déposé appel incident après avoir été cité au domicile élu |
| 19481 | CCass,13/01/2010,46 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 13/01/2010 | Par application des dispositions de l'article 79 du D.O.C, la responsabilité des représentants de la municipalité est engagée en raison du dommage résultant directement du fonctionnement de leurs administrations.
Est bien fondée la décision du juge du fond qui a conclue à la faute de l'administration qui a autorisé l'installation d'un atelier de métallurgie en milieu urbain en dépit de l'atteinte à la santé et à la sécurité des voisins et qui n'en a pas ordonné la fermeture au mépris des disposi... Par application des dispositions de l'article 79 du D.O.C, la responsabilité des représentants de la municipalité est engagée en raison du dommage résultant directement du fonctionnement de leurs administrations.
Est bien fondée la décision du juge du fond qui a conclue à la faute de l'administration qui a autorisé l'installation d'un atelier de métallurgie en milieu urbain en dépit de l'atteinte à la santé et à la sécurité des voisins et qui n'en a pas ordonné la fermeture au mépris des dispositions du décret du 26/05/1980 relatif aux mesures de salubrité, de sécurité et d'hygiène publique.
En outre, en vertu des dispositions de l'article 50 de la Loi 78-00 portant Charte Communale, le pouvoir de police administratif attribué aux fonctionnaires se traduit par leur pouvoir d'interdiction de l'exercice de toute activité pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité. |
| 20596 | CCass,12/07/2006,623 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 12/07/2006 | La peine de nullité pour la violation d’une obligation légale particulière ne se conclut absolument pas, mais doit plutôt être expressément prévue par la loi. Prévoir la peine de nullité pour le non respect par la commission nationale des recours fiscaux du délai imparti en vue de procéder à la notification de sa décision au contribuable n’est pas fondé sur une base légale solide alors même que la loi n’édicte aucune sanction à une telle violation. La peine de nullité pour la violation d’une obligation légale particulière ne se conclut absolument pas, mais doit plutôt être expressément prévue par la loi. Prévoir la peine de nullité pour le non respect par la commission nationale des recours fiscaux du délai imparti en vue de procéder à la notification de sa décision au contribuable n’est pas fondé sur une base légale solide alors même que la loi n’édicte aucune sanction à une telle violation.
|