| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55703 | Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de non-concurrence, invoquant la nullité des actes contractuels les prévoyant, et, pour l'une des sociétés, son absence de lien contractuel ou de fait avec les autres parties. La cour d'appel de commerce retient que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord et de l'absence de signature du contrat de travail relèvent de l'appréciation du juge du fond. Elle considère que, au stade du référé, l'existence apparente d'engagements contractuels et les constatations d'un procès-verbal de commissaire de justice suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant le maintien de la mesure conservatoire à l'encontre de l'ancien salarié et de la société qu'il dirige. En revanche, la cour relève que la troisième société mise en cause est, au vu des pièces produites, une entité juridiquement distincte, sans lien contractuel avec la demanderesse ni lien de droit apparent avec les autres défendeurs. L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle visait cette dernière société, dont l'appel est accueilli, mais confirmée pour le surplus. |
| 34435 | Absence du salarié et fermeture de l’entreprise : l’empêchement résultant de la fermeture par l’employeur justifie l’inexécution de l’obligation de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 15/02/2023 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le sa...
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| 34436 | Contrat de travail : La qualification de la relation relève du pouvoir du juge, le recours au contrat à durée déterminée étant strictement encadré (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 18/01/2023 | La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat... La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat à durée indéterminée et en tire les conséquences légales, fait une saine application de la loi et motive suffisamment sa décision. |
| 34438 | Qualification du contrat de travail : présomption de contrat à durée indéterminée en cas de travail continu de plus de six mois sans contrat écrit (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 08/02/2023 | Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’... Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’absence de motif justifié par l’employeur, s’analyse en un licenciement abusif ouvrant droit à indemnisation. |
| 34439 | Relation de travail : les déclarations à la sécurité sociale, si elles établissent son existence, ne suffisent pas à prouver sa continuité (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 21/02/2023 | Ayant relevé que l’employeur contestait la continuité de la relation de travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la charge de la preuve de cette continuité pèse sur le salarié. Elle en déduit exactement que les déclarations d’un salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale, si elles sont de nature à prouver l’existence de la relation de travail, sont insuffisantes à elles seules pour en établir le caractère continu et permanent. Ayant relevé que l’employeur contestait la continuité de la relation de travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la charge de la preuve de cette continuité pèse sur le salarié. Elle en déduit exactement que les déclarations d’un salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale, si elles sont de nature à prouver l’existence de la relation de travail, sont insuffisantes à elles seules pour en établir le caractère continu et permanent. |
| 34441 | Contrat de travail saisonnier : la succession de contrats sur plusieurs années n’entraîne pas sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 21/02/2023 | Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat. Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat. |
| 34443 | Contrat de travail : la longue durée d’un chantier ne transforme pas en contrat à durée indéterminée le contrat conclu pour la réalisation de cet ouvrage (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 31/01/2023 | Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat. Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui con... Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat. Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui constitue une preuve plus forte, stipule qu’il est conclu pour la durée d’un chantier déterminé. |
| 34444 | Contrat de travail écrit : la légalisation des signatures des parties est une condition de validité formelle (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Formation du contrat de travail | 23/01/2023 | Il résulte de l’article 15 du Code du travail que, lorsqu’il est conclu par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires signés par le salarié et l’employeur, avec légalisation de leurs signatures par l’autorité compétente. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité contractuelle, se fonde sur un contrat de travail dont la signature de l’employeur n’est pas légalisée, alors que ce dernier contestait la validité de la clause lit... Il résulte de l’article 15 du Code du travail que, lorsqu’il est conclu par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires signés par le salarié et l’employeur, avec légalisation de leurs signatures par l’autorité compétente. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité contractuelle, se fonde sur un contrat de travail dont la signature de l’employeur n’est pas légalisée, alors que ce dernier contestait la validité de la clause litigieuse en soulevant ce défaut de formalité. |
| 18091 | Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 02/06/2011 | Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de... Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie. Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination. Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée. |